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12/01/2011 | FRANCE | N°09-71311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2011, 09-71311


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :
Attendu que par acte sous seing privé du 30 juin 1995, la société Roland Vlaemynck Tisseur (ci-après société RVT) a conclu avec le GIE Elis, pour une durée de 10 ans, un contrat de fourniture exclusive de serviettes industrielles, le GIE agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte des sociétés Euronet et LN Service ; que le 2 juin 2004, un nouveau contrat a été signé pour la période courant du 1er juillet 2005 au 28 février 2009 ; que le

groupe Mewa, concurrent allemand de la société RVT, a procédé à l'acqui...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :
Attendu que par acte sous seing privé du 30 juin 1995, la société Roland Vlaemynck Tisseur (ci-après société RVT) a conclu avec le GIE Elis, pour une durée de 10 ans, un contrat de fourniture exclusive de serviettes industrielles, le GIE agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte des sociétés Euronet et LN Service ; que le 2 juin 2004, un nouveau contrat a été signé pour la période courant du 1er juillet 2005 au 28 février 2009 ; que le groupe Mewa, concurrent allemand de la société RVT, a procédé à l'acquisition, en mars 2006, des sociétés Euronet et LN Service ; que la société Euronet a alors été dénommée Mewa-Euronet, puis absorbée par la société de droit français Mewa, la société LN Service ayant été absorbée par la société de droit belge Mewa Servibel ; que ces sociétés se sont alors retirées du GIE Elis pour s'affilier au groupe allemand Mewa lui-même fabricant de serviettes et à ce titre, concurrent direct de la société RVT ; que les sociétés Mewa ayant cessé de s'approvisionner auprès de la société RVT, celle-ci, invoquant la violation de l'accord d'exclusivité de fourniture, a dénoncé, le 6 mars 2007, le contrat du 2 juin 2004 ; que parallèlement, la société Mewa Textil Service qui avait passé, le 2 mai 2007, une commande d'essuie-mains à la société RVT, a annulé cette commande le 4 mai 2007 ; que la société RVT a assigné les sociétés Mewa, Mewa Servibel, Mewa Mechanische Weberei et le GIE Elis devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
Attendu que la société RVT fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2009) d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Nanterre incompétent dans le litige l'opposant à la société de droit allemand Mewa Textil Service et d'avoir invité la demanderesse à mieux se pourvoir, d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Nanterre incompétent dans le litige l'opposant au GIE Elis à la société Mewa, venant aux droits Mewa Euronet, à la société Mewa Servibel, venant aux droits de la société LN Service, et à la société de droit allemand Mewa Mechanische Weberei au profit du tribunal de commerce de Paris, et de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire tendant à renvoyer l'ensemble des parties défenderesses à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Paris, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de répondre aux moyens opérants contenus dans les écritures des parties ; qu'en présence de demandes indivisibles ou connexes dirigées à l'encontre d'une pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, indépendamment de l'existence d'une clause attributive de compétence prévoyant la compétence d'une autre juridiction ; que l'indivisibilité ou la connexité entre des demandes est caractérisée lorsque ces dernières procèdent d'un même fondement juridique et tendent aux mêmes fins, ou lorsque les demandes sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps ; qu'en rejetant le contredit formé par la société Roland Vlaemynck Tisseur en raison de l'absence d'indivisibilité ou de connexité entre ses demandes, sans répondre au moyen des écritures délaissées de la société Roland Vlaemynck Tisseur faisant valoir que l'ensemble de ses demandes était indivisible dès lors qu'elles reposaient sur un même fondement, à savoir l'article L. 420-2 du code de commerce réprimant l'exploitation abusive par un groupe de sociétés d'une position dominante ou d'une situation de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur, et visaient une même fin, à savoir -faire sanctionner les pratiques anticoncurrentielles concertées des défendeurs ayant conduit à la rupture fautive du contrat d'exclusivité de fournitures de serviettes du 24 juin 2004 et à celle de la commande de rouleaux essuie-mains du 2 mai 2007, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève d'abord, que les demandes formées par la société RVT ne sont ni indivisibles, ni connexes dès lors qu'elles portent d'une part, sur la violation par le GIE Elis et les sociétés qui succèdent aux sociétés Euronet et LN Service, d'une clause d'exclusivité de fournitures de serviettes en inexécution du marché du 24 juin 2004, et d'autre part, sur la rupture d'une commande de rouleaux essuie-mains passée le 2 mai 2007, par la société Mewa Textil Service, et ensuite, que la plainte que la société RVT a déposée le 26 mars auprès de l'Autorité de la concurrence est inopérante à démonter un quelconque lien de connexité entre les litiges ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Roland Vlaemynck tisseur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Roland Vlaemynck tisseur et la condamne à payer, d'une part, au Groupement Elis la somme de 2 000 euros et d'autre part, aux sociétés Mewa, NV Mewa Servibel, Mewa Mechanische Weberei AG et Co et Mewa Textil Service AG et Co Management OHG, la somme totale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Roland Vlaemynck Tisseur.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le Tribunal de commerce de Nanterre incompétent dans le litige opposant la Société ROLAND VLAEMYNCK TISSEUR à la Société de droit allemand MEWA TEXTIL SERVICE et d'avoir invité la demanderesse à mieux se pourvoir, d'avoir déclaré Tribunal de commerce de Nanterre incompétent dans le litige opposant la Société ROLAND VLAEMYNCK TISSEUR au GIE ELIS, à la Société MEWA, venant aux droits MEWA EURONET, à la Société MEWA SERVIBEL, venant aux droits de la Société LN SERVICE, et à la Société de droit allemand MEWA MECHANISCHE WEBEREI, au profit du Tribunal de commerce de Paris, et d'avoir débouté la Société ROLAND VLAEMYNCK TISSEUR de sa demande subsidiaire tendant à renvoyer l'ensemble des parties défenderesses à comparaître par-devant le Tribunal de commerce de Paris ;
Aux motifs que « le 30 juin 1995, la Société ROLAND VLAEMYNCK TISSEUR a signé avec le GIE ELIS, agissant en son nom personnel et pour le compte des Sociétés EURONET et LN SERVICE un contrat de fourniture exclusive de serviettes de nettoyage ; qu'un nouveau contrat a été signé le 2 juin 2004 pour une période de quatre années et expirant le 28 février 2009, entre la Société ROLAND VLAEMYNCK TISSEUR et le GIE ELIS tant en son nom que pour le compte de ses adhérents et de leurs filiales ; que le Groupe allemand MEWA est composé de plusieurs sociétés dont MEWA TEXTIL SERVICE AG et Co, MEWA MECHANISCHE WEBEREI AG et Co, MEWA SERVIBEL et SARL MEWA ; que cette dernière vient aux droits de la Société EURONET par suite de la fusion absorption de la société MEWA EURONET ; que la Société LN SERVICE a été absorbée par la Société MEWA SERVIBEL qui lui succède ; que la Société ROLAND VLAEMYNCK TISSEUR a constaté au début de l'année 2006, qu'elle ne recevait plus de commandes ; que par lettres recommandées avec accusé de réception du 6 mars 2007, la Société ROLAND VLAEMYNCK TISSEUR a reproché au GIE ELIS, aux Sociétés MEWA EURONET et MEWA SERVIBEL de ne pas respecter les termes du contrat et l'a résilié ; que parallèlement, la Société de droit allemand MEWA TEXTIL SERVICE AG et Co a commandé le 2 mai 2007, des rouleaux essuie-main, commande qu'elle a rétractée le 4 mai 2007 ; que c'est dans ces circonstances que la Société ROLAND VLAEMYNCK TISSEUR a assigné devant le Tribunal de commerce de Nanterre le GIE ELIS, les Sociétés MEWA SERVIBEL, venant aux droits de la Société LN SERVICE, la Société MEWA, venant aux droits de la Société EURONET, la Société MEWA MECHANISCHE WEBEREI AG et Co et la Société MEWA TEXTIL SERVICE AG et CO ; que la Société ROLAND VLAEMYNCK TISSEUR a fondé son action dirigée envers le GIE ELIS, les Sociétés MEWA, MEWA MECHANISCHE WEBEREI AG et Co et MEWA SERVIBEL au visa de l'article 1134 du Code civil et au regard d'un marché n° 05-1666 signé le 2 juin 2004 ; que ce contrat signé entre cette société et le GIE ELIS tant en son nom que pour le compte de ses adhérents, dont les Sociétés EURONET et LN SERVICE, contient en son article 16 une clause attributive de compétence aux termes de laquelle en cas de litige se rapportant aux commandes et/ou au présent marché, il est fait expressément attribution exclusive de juridiction auprès du Tribunal de commerce de Paris ; qu'il est acquis aux débats que les Sociétés EURONET et LN SERVICE ont été cédées par le GIE ELIS, de sorte que la Société MEWA succède à la première et la Société MEWA SERVIBEL à la seconde ; que le GIE ELIS, la Société ROLAND VLAEMYNCK TISSEUR soulèvent l'incompétence du Tribunal de commerce de Nanterre au profit du Tribunal de commerce de Paris en raison de la clause attributive de compétence portée à l'article 16 du marché du 2 juin 2004 ; que par ailleurs la Société MEWA TEXTIL SERVICE AG et Co qui a été également assignée par la Société ROLAND VLAEMYNCK TISSEUR devant le Tribunal de commerce de Nanterre au motif qu'elle aurait rompu un contrat de commande, rappelant qu'elle n'est pas partie au marché du 2 juin 2004, soulève également l'exception d'incompétence et fait valoir qu'en application de l'article 5 du règlement communautaire 44/2001 du 22 décembre 2000, la juridiction compétente est celle du lieu où les marchandises auraient dû être livrées, soit Wiesbaden en Allemagne, où se situe son siège social ; que pour s'opposer à ces exceptions, la Société ROLAND VLAEMYNCK TISSEUR réplique que, dès lors qu'il y a indivisibilité entre les demandes qu'elle a données, elle est autorisée à assigner tous les défendeurs devant la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, à savoir le GIE ELIS dont le siège social est situé dans le ressort du Tribunal de commerce de Nanterre ; mais que force est de constater, ainsi que l'a retenu le Tribunal, que les demandes formées par la Société ROLAND VLAEMYNCK TISSEUR ne sont ni indivisibles, ni connexes, dès lors qu'elles portent d'une part, sur la violation, par le GIE ELIS et les sociétés qui succèdent aux Sociétés EURONET et LN SERVICE, d'une clause d'exclusivité de fournitures de serviettes en inexécution du marché n° 06-1666 du 24 juin 2004, et d'autre part, sur la rupture d'une commande de rouleaux essuie-mains passée le 2 mai 2007, par la Société MEWA TEXTIL SERVICE ; que la plainte que la Société ROLAND VLAEMYNCK TISSEUR a déposée le 26 mars 2009 auprès de l'Autorité de la concurrence est inopérante à démontrer un quelconque lien de connexité entre les litiges ; que dans ces circonstances, les premiers juges se sont exactement déclarés incompétents pour statuer sur les demandes dirigées envers la Société MEWA TEXTIL SERVICE et renvoyé la Société ROLAND VLAEMYNCK TISSEUR à mieux se pourvoir au visa des dispositions de l'article 96 du Code de procédure civile, qu'ils ont également, au regard de la clause attributive de compétence stipulée au marché n° 05-1666, pertinemment relevé leur incompétence au profit du Tribunal de commerce de Paris pour statuer sur les demandes formées à l'encontre du GIE ELIS et des Sociétés MEWA, MEWA MECHANISCHE WEBEREI AG et Co et MEWA SERVIBEL » ;
Et aux motifs, éventuellement adoptées des premiers juges, que « sur l'indivisibilité et la connexité des éléments du litige, contrairement aux affirmations de RVT, ses demandes ne sont ni indivisibles ni connexes, dès lors qu'elles portent d'une part sur la violation d'une clause d'exclusivité de fourniture de serviettes industrielles par le GIE ELIS, les Sociétés EURONET et LN SERVICE et les sociétés du Groupe MEWA venant à leurs droits, et d'autre part sur la rupture de la commande de rouleaux d'essuie-mains passée le 2/5/2007 et rétractée le 4/5/2007 par la Société allemande MEWA TEXTIL SERVICE AG et CO ; qu'ainsi l'indivisibilité et la connexité invoquée par RVT ne sont pas démontrées ; que la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 23/10/1990, invoquée par ailleurs par RVT, en application de l'article 42 du CPC, indique que le demandeur est autorisé à "assigner tous les défendeurs devant la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, malgré la clause attribuant au profit de certains d'entre eux, compétence à une juridiction étrangère, à la condition qu'il y ait indivisibilité entre les demandes formées contre les divers défendeurs" ; que faute d'indivisibilité des litiges, cette jurisprudence ne saurait prévaloir en l'espèce ; que RVT n'est donc pas fondée à attraire les sociétés allemandes ci-dessus devant le Tribunal de commerce de Nanterre ; qu'en conséquence, le Tribunal se dira incompétent et condamnera RVT à mieux se pourvoir à l'encontre de la Société MEWA TEXTIL SERVICE AG et CO MANAGEMENT OHG, dès lors que cette dernière n'est pas partie au contrat n° 05-1666 et ressort du droit allemand » ;
Alors que les juges sont tenus de répondre aux moyens opérants contenus dans les écritures des parties ; qu'en présence de demandes indivisibles ou connexes dirigées à l'encontre d'une pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, indépendamment de l'existence d'une clause attributive de compétence prévoyant la compétence d'une autre juridiction ; que l'indivisibilité ou la connexité entre des demandes est caractérisée lorsque ces dernières procèdent d'un même fondement juridique et tendent aux mêmes fins, ou lorsque les demandes sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps ; qu'en rejetant le contredit formé par la Société ROLAND VLAEMYNCK TISSEUR en raison de l'absence d'indivisibilité ou de connexité entre ses demandes, sans répondre au moyen des écritures délaissées de la Société ROLAND VLAEMYNCK TISSEUR faisant valoir que l'ensemble de ses demandes était indivisible dès lors qu'elles reposaient sur un même fondement, à savoir l'article L. 420-2 du Code de commerce réprimant l'exploitation abusive par un groupe de sociétés d'une position dominante ou d'une situation de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur, et visaient une même fin, à savoir-faire sanctionner les pratiques anticoncurrentielles concertées des défendeurs ayant conduit à la rupture fautive du contrat d'exclusivité de fournitures de serviettes du 24 juin 2004 et à celle de la commande de rouleaux essuie-mains du 2 mai 2007, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-71311
Date de la décision : 12/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 2011, pourvoi n°09-71311


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71311
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