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18/01/2011 | FRANCE | N°09-42481

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42481


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 avril 2009), que Mme X..., entrée dans l'entreprise en 1979 où elle exerçait en dernier lieu des fonctions de cadre, a été licenciée le 7 février 2005 par la société Epinal Auto, en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail ;

Attendu que la société Epinal auto fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèleme

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 avril 2009), que Mme X..., entrée dans l'entreprise en 1979 où elle exerçait en dernier lieu des fonctions de cadre, a été licenciée le 7 février 2005 par la société Epinal Auto, en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail ;

Attendu que la société Epinal auto fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son bien-fondé ; que pour décider que la société Epinal auto avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu l'existence d'une permutabilité du personnel entre cette entreprise et la société Y... automobiles, et a dénié toute force probante à l'attestation d'un responsable de cette société au motif que ladite attestation était rédigée au passé et n'avait été produite dans la procédure que le 26 mars 2007 ; qu'aucun de ces moyens n'a été invoqué par Mme X..., de sorte qu'en les relevant d'office, sans avoir ordonné la réouverture des débats pour que les parties puissent s'expliquer sur leur mérite, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que le fait qu'une attestation ne soit pas produite dès le début d'une procédure judiciaire ne suffit pas pour lui dénier toute force probante ; qu'en l'espèce, pour décider que le courrier du 8 décembre 2004 produit par la société Epinal auto afin de justifier qu'elle avait satisfait à son obligation de reclassement n'était pas probant, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait été produit dans la procédure que le 26 mars 2007 et était rédigé au passé ; qu'en se fondant sur ce motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le fait de demander à un salarié d'exécuter des tâches sortant de ses obligations contractuelles et des reproches, même vifs, adressés par l'employeur au salarié, ne peuvent permettre de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une présomption de harcèlement, la cour d'appel a retenu qu'un client avait attesté qu'il était demandé à Mme X... d'exécuter des tâches sortant « à son avis » de son cadre professionnel de commerciale, et que selon des collègues de travail, elle était souvent démoralisée et en pleurs en sortant de réunion avec sa hiérarchie qui lui mettait la pression et la ridiculisait ; qu'en se fondant sur de tels faits pour retenir l'existence d'une présomption de harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ;

4°/ que la société Epinal auto avait soutenu que Mme X..., qui avait bénéficié de deux augmentations sensibles de sa rémunération et de l'accès à la catégorie cadre, ne s'était pas plainte de ses conditions de travail jusqu'en février 2004, et qu'elle avait été placée en arrêt maladie au mois de mars 2004, de sorte que les faits de harcèlement qui étaient invoqués au seuil de la procédure de licenciement, fondés sur des attestations établies quinze jours avant le début de son arrêt maladie, ne pouvaient être considérés comme établis ; qu'en décidant le contraire, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'absence de recherche par l'employeur de possibilités de reclassement au sein de la seconde entreprise composant le groupe auquel la société Epinal Auto appartenait avait été introduite dans le débat par la salariée et que la cour d'appel qui, loin de retenir, par un moyen soulevé d'office, que l'attestation établie par le dirigeant de cette seconde entreprise n'était pas une preuve admissible en raison de son caractère tardif, s'est bornée à apprécier la valeur et la portée de cet élément de preuve, a décidé que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et qu'en conséquence le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la salariée avait été mise à l'écart et subissait des humiliations, agissements ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail de l'intéressée ayant altéré sa santé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le délai de l'argumentation des parties, a pu décider que ces éléments permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Epinal auto aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze et signé par Mme Bringard, greffier de chambre, présent lors du prononcé.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par de la SCP Boulloche, avocat aux conseils pour la société Epinal auto ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société EPINAL AUTO à payer à Mme X... la somme de 60 000 € à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice lié à un harcèlement moral, ainsi que les sommes de 5. 946, 60 € d'indemnité compensatrice de préavis et de 594, 66 € pour les congés payés y afférents,

Aux motifs que « selon les articles L 1226-2 à 1226-4 du Code du Travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus ; la possibilité de reclassement s'apprécie à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

L'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher des possibilités de reclassement.

En l'espèce, Madame Véronique X... soutient qu'à aucun moment l'employeur n'a cherché à la reclasser ; que la seule et unique proposition n'était pas conforme aux prescriptions du médecin du travail et qu'aucune recherche n'a été faite au sein du groupe Y....

La SAS Epinal Auto rappelle que la salariée a fait preuve d'une volonté d'obstruction systématique rendant impossible son reclassement ; elle conteste l'existence d'un groupe.

Il résulte des avis médicaux versés au dossier qu'après une première visite de reprise en date du 2 novembre 2004, le médecin du travail a émis le 17 novembre suivant un avis d'inaptitude à tout poste de travail dans l'entreprise et a visé l'article R 241-51-1 du Code du Travail relatif au danger immédiat.

Par courrier du 30 novembre 2004, l'employeur a sollicité la salariée afin de trouver une possibilité de reclassement et celle-ci, par courrier du 8 décembre suivant, a contesté la réalité de la volonté de reclassement de l'employeur.

Il est également établi que la seule proposition de reclassement interne faite par la SAS Epinal Auto, selon courrier du 30 décembre 2004, n'est pas conforme aux préconisations du médecin du travail ainsi que Monsieur Y... l'a reconnu dans un courrier du 10 janvier 2005 ; qu'aucune autre proposition, ni de création ou d'adaptation de poste, ni de formation n'a été adressée à la salariée au sein de la SAS Epinal Auto.

Mais surtout il résulte d'un courrier du 3 mars 2005 adressé par Monsieur Johann Y... à ses clients que la société C Automobiles, nouvellement créée, fait partie du groupe Y..., groupe familial 100 %
vosgien composé de la société Y... Automobiles, concessionnaire Peugeot à Remiremont, et de la SAS Epinal Auto, concessionnaire Peugeot à Epinal ; l'existence d'un tel groupe résulte également de l'extrait Kbis de la SAS Epinal Auto présidée par la Sodifa dont le siège social est situé route de Dommartin à Saint Etienne lès Remiremont, comme la SAS Y... Automobiles, et dont le représentant permanent est Monsieur Johann Y... ; en outre, la permutabilité du personnel est incontestable puisqu'il s'agit de deux concessionnaires automobiles de la même marque, situés dans le même bassin géographique et dont les salariés ont des formations et des compétences professionnelles similaires.

Or, la SAS Epinal Auto ne justifie pas avoir tenté de reclasser Madame Véronique X... au sein de l'autre établissement du groupe Y... ; d'une part, elle n'en a pas fait mention dans les différents courriers échangés entre les parties, d'autre part, elle conteste l'existence même d'un groupe ; dès lors, et alors qu'elle n'apporte pas le moindre courrier ou fax qu'elle aurait adressé à la SAS Y... Automobiles après le 17 novembre 2004, la pièce n° 21 qu'elle produit, datée du 8 décembre 2004, consistant en un courrier adressé par le responsable du site Y... Automobiles de Remiremont, Monsieur Z..., à Epinal Auto aux termes duquel il confirme avoir été sollicité par Epinal Auto pour envisager le reclassement de Madame X... et avoir répondu par la négative, rédigé au passé, qui n'a été produit dans la procédure que le 26 mars 2007, apparaît dénuée de force probante.

En conséquence, il est établi que la SAS Epinal Auto n'a pas respecté son obligation de reclassement ; que dès lors, le jugement ayant considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse sera infirmé » (arrêt p. 3 à 5),

Alors que, d'une part, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son bien-fondé ; que pour décider que la société EPINAL AUTO avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu l'existence d'une permutabilité du personnel entre cette entreprise et la société Y... AUTOMOBILES, et a dénié toute force probante à l'attestation d'un responsable de cette société au motif que ladite attestation était rédigée au passé et n'avait été produite dans la procédure que le 26 mars 2007 ; qu'aucun de ces moyens n'a été invoqué par Mme X..., de sorte qu'en les relevant d'office, sans avoir ordonné la réouverture des débats pour que les parties puissent s'expliquer sur leur mérite, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, le fait qu'une attestation ne soit pas produite dès le début d'une procédure judiciaire ne suffit pas pour lui dénier toute force probante ; qu'en l'espèce, pour décider que le courrier du 8 décembre 2004 produit par la société EPINAL AUTO afin de justifier qu'elle avait satisfait à son obligation de reclassement n'était pas probant, la Cour d'appel a retenu qu'il n'avait été produit dans la procédure que le 26 mars 2007 et était rédigé au passé ; qu'en se fondant sur ce motif, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Et aux motifs qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; lorsque survient un litige relatif à l'application de ce principe, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement.

Madame Véronique X... soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude ; elle indique justifier par de nombreuses attestations de clients, de collègues de travail et de proches, de la dégradation tant de ses conditions de travail que de sa santé physique et mentale et des critiques et humiliations exercées par sa hiérarchie.

La SAS Epinal Auto souligne l'absence d'éléments médicaux objectifs corroborant la responsabilité de l'employeur dans la survenance de l'inaptitude et les excellents résultats commerciaux de Madame Véronique X... ; elle insiste sur l'imprécision des témoignages, certains ne rapportant que les dires de Madame X... ; elle conteste la présence de certains clients dans l'entreprise et le fait que certains collègues aient pu côtoyer Madame X... compte tenu de leur affectation géographique.

Il est versé au dossier par Madame Véronique X... les attestations de huit anciens clients, de neuf anciens collègues de travail et de plusieurs membres de son entourage familial ou amical, qui toutes relèvent en termes plus ou moins précis la mise à l'écart, voire les humiliations subies par Madame Véronique X..., émanant de son supérieur hiérarchique ayant entraîné la dégradation de son état de santé physique et morale.

Si certaines attestations sont effectivement rédigées en termes vagues et imprécis, voire reprennent les dires de la salariée et ne relatent pas de faits matériellement vérifiables, il y a lieu de relever qu'est produite l'attestation de Monsieur A..., ex-collègue de travail, aux termes de laquelle il indique : " J'ai travaillé pendant 3 ans avec Véronique X... ; j'ai pu constater qu'elle était mise à l'écart de l'équipe de vente. Tant au niveau des petites fêtes que l'on faisait entre nous et surtout dans les concours internes soit menés par Epinal Auto ou par le constructeur. Des distributions de cadeaux se faisaient soit devant ses yeux soit bien en cachette sans qu'aucun ne lui soit remis. Lors d'un salon au parc exposition une motivation financière avait été promise au meilleur vendeur VO (véhicule d'occasion) ce fut Véronique qui remporta le concours et bien rien du tout n'a été distribué.... Il paraissait évident qu'une discrimination était pratiquée envers Véronique. " (Sic)

Un client. Monsieur B... atteste que, le 30 mars 2004, il a vu revenir Madame X... en larmes après un entretien avec un responsable ; un autre client, Monsieur C..., atteste avoir été témoin de harcèlement moral subi par Madame X... de la part de sa hiérarchie ; il indique notamment : " il lui était demandé d'exécuter des tâches qui a mon avis sortaient de son cadre professionnel de commerciale (balayage, dénégeage, lavage voitures) (Sic) et ce fait est confirmé par Monsieur D..., autre collègue de travail.

En outre il résulte des attestations de ses collègues de travail, tels Messieurs E..., P..., Q... et R..., qu'elle était très souvent en pleurs à la suite des rapports du matin ; Monsieur F... précise : " Combien de fois je l'ai vu pleurer rapport à sa hiérarchie qui lui mettait la pression et la ridiculisait (Tous les matins, les vendeurs se réunissent...) Elle ressortait de ce rapport complètement démoralisée. J'ai vu son chef (Mr Enzo G...) s'adressant à elle, j'avais l'impression qu'il la mettait plus bas que terre " (Sic) et Monsieur D... confirme qu'il pouvait entendre les reproches de ses supérieurs qui la rabaissaient et l'humiliaient devant ses collègues lors des réunions du matin, ce qui est également confirmé par Monsieur H.... Monsieur I... décrit une ambiance où la direction poussait les salariés à partir sous la pression. Enfin, les attestations de Messieurs J... et K... mentionnent avoir entendu, le premier indirectement par les dires de Monsieur G..., et le second directement que Monsieur Y... avait manifesté son intention de se débarrasser de Madame X... après la vente des bâtiments par son père.

En conséquence, quelle qu'ait été la chronologie des faits, l'affectation géographique des collègues ayant témoigné et même si tous les clients ayant rédigé des attestations ne sont pas enregistrés informatiquement par la SAS Epinal Auto, il résulte de l'ensemble des éléments sus retenus une présomption de dégradation des conditions de travail de Madame Véronique X....

Il est attesté par l'entourage familial et amical de Madame X... (parents, tante, concubin, amis) que la dégradation de ses conditions de travail a eu une influence sur sa santé physique ou mentale. Sont en effet relatés " un état de déprime et d'anxiété permanent au niveau professionnel inquiétant, elle n'était plus la même, elle pleurait très souvent, elle perdait confiance en elle ".

En outre, l'altération de sa santé physique ou morale est corroborée par les certificats médicaux du docteur L..., médecin du travail, qui atteste que " l'inaptitude était justifiée par une souffrance au travail ", du docteur M..., médecin généraliste, qui atteste " à compter de 2004 Madame X... a présenté un épisode prolongé d'angoisses, de perte d'estime de soi, de dévalorisation... caractérisant un état dépressif " et par le certificat du docteur N..., psychiatre, constatant " un état dépressif réactionnel, les signes cliniques constatés pouvant être retrouvés dans la situation de harcèlement professionnel ou familial. "

La SAS Epinal Auto ne produit aucune pièce venant en contradiction avec ces éléments ; la seule attestation de Monsieur O... aux termes de laquelle, dans les mois précédant le départ de Madame X..., il n'a pas constaté de changement dans son attitude ni dans les bons rapports qu'ils entretenaient, étant dénuée de valeur probante.

En conséquence, les agissements réitérés des supérieurs hiérarchiques de Madame Véronique X... caractérisent des faits de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail ayant porté atteinte à sa dignité et gravement altéré sa santé physique ou mentale au point de provoquer son inaptitude » (arrêt p. 5 à 7),

Alors qu'en troisième lieu, le fait de demander à un salarié d'exécuter des tâches sortant de ses obligations contractuelles et des reproches, même vifs, adressés par l'employeur au salarié, ne peuvent permettre de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une présomption de harcèlement, la cour d'appel a retenu qu'un client avait attesté qu'il était demandé à Mme X... d'exécuter des tâches sortant « à son avis » de son cadre professionnel de commerciale, et que selon des collègues de travail, elle était souvent démoralisée et en pleurs en sortant de réunion avec sa hiérarchie qui lui mettait la pression et la ridiculisait ; qu'en se fondant sur de tels faits pour retenir l'existence d'une présomption de harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ;

Alors qu'enfin, la société EPINAL AUTO avait soutenu que Mme X..., qui avait bénéficié de deux augmentations sensibles de sa rémunération et de l'accès à la catégorie cadre, ne s'était pas plainte de ses conditions de travail jusqu'en février 2004, et qu'elle avait été placée en arrêt maladie au mois de mars 2004, de sorte que les faits de harcèlement qui étaient invoqués au seuil de la procédure de licenciement, fondés sur des attestations établies quinze jours avant le début de son arrêt maladie, ne pouvaient être considérés comme établis ; qu'en décidant le contraire, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42481
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 03 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2011, pourvoi n°09-42481


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42481
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