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18/01/2011 | FRANCE | N°09-42674

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42674


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 1er février 2004 en qualité de directeur de la production et des achats par la société Maison de Biarritz, a été licencié pour faute lourde le 9 août 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, la

mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai res...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 1er février 2004 en qualité de directeur de la production et des achats par la société Maison de Biarritz, a été licencié pour faute lourde le 9 août 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par les conclusions de M. Y..., si l'employeur n'avait pas eu connaissance des faits retenus à l'encontre du salarié plusieurs mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ou, du moins, à une date lui interdisant de se prévaloir de l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, doit analyser au moins sommairement l'ensemble des pièces produites par les parties à l'appui de leur demande ; que, s'agissant du grief tiré de la tentative d'obtenir un avantage indu de la société But, M. Y... produisait un lettre de cette société ainsi qu'une attestation signée par un représentant de l'employeur desquelles il résultait que ce dernier avait eu connaissance des faits dès le mois de janvier 2005 et, au plus tard, le 28 avril 2005, soit plusieurs mois avant l'engagement de la procédure de licenciement pour faute grave ; qu'en se bornant à relever que l'employeur produisait une lettre de la société But du 7 juillet 2005, soit antérieure de quelques jours seulement à la convocation à l'entretien préalable, sans s'expliquer, ne serait-ce que succinctement, sur les pièces produites par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la lettre de licenciement doit faire état d'un motif précis et matériellement vérifiable ; que M. Y... faisait valoir que les griefs tirés " des interventions réitérées au mépris des règles applicables en matière de suivi d'opérations immobilières et en contradiction avec la nature de notre activité et avec le cadre de notre métier " et de ce qu'il aurait agi seul " sans en référer à quiconque en cachant la réalité et en ayant affirmé à plusieurs reprises que les chantiers suivaient leurs cours ", étaient trop imprécis pour pourvoir fonder une mesure de licenciement et que l'employeur ne pouvait suppléer cette carence en faisant état, au contentieux, de faits qui n'avaient pas été énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en acceptant néanmoins de vérifier si ces faits justifiaient les deux séries de griefs invoqués par l'employeur, tandis que le juge, pas plus que l'employeur, ne peut suppléer l'imprécision de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que constituent des motifs précis, que la cour d'appel était tenue d'examiner, les mentions de la lettre de licenciement faisant état d'interventions au mépris des règles applicables à la surveillance des opérations immobilières ayant notamment entraîné pour un programme la perte des couvertures des assurances et pour un autre des difficultés avec une municipalité, et du fait que le salarié agissait seul sans en référer à quiconque et dissimulait la réalité en affirmant inexactement que les chantiers suivaient normalement leurs cours, ce dont il était résulté des situations inextricables nécessitant l'intervention de tous les services de l'entreprise pour trouver des solutions ;
Attendu, ensuite, que, le salarié n'a pas soutenu devant la cour d'appel que la procédure de licenciement n'avait pas été engagée dans un délai restreint après que l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés au salarié ;
D'où il suit que le moyen qui, irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche et inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus, ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande relative à la clause de non concurrence, l'arrêt retient qu'il lui appartenait de justifier de la date de prise d'effet de sa collaboration avec une société concurrente ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'employeur, qui se prétend libéré de l'obligation de payer la contrepartie financière d'une clause de non concurrence, de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 27 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne Mme X...ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze, et signé par Mme Bringard, greffier de chambre, présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... reposait sur une faute grave et, en conséquence, D'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble des demandes qu'il avait formées au titre de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, pour faute lourde, en date du 9 août 2005 qui fixe les limites du litige repose sur les griefs suivants : « retards de plusieurs mois pris sur les deux chantiers de Fayence « deuxième tranche » et de Sainte-Maxime « Carré Beauchêne 1 » sous votre unique responsabilité », « sur ces mêmes opérations de Fayence (avec en plus la tranche 1) et de Sainte-Maxime, vous avez pris au nom de la société, envers les clients, des engagements qui sont, soit irréalisables, ce qui est d'ores et déjà une source de grandes difficultés avec eux (…) soit entraînant des conséquences financières extrêmement lourdes pour notre société », « des interventions réitérées au mépris des règles applicables en matière de suivi d'opérations immobilières et en contradiction avec la nature de notre activité et avec le cadre de notre métier », « un non-respect général et volontaire (sur toutes les opérations) des règles élémentaires de réalisation d'une opération immobilière, des règles relatives aux établissements recevant du public (à Fayence) et du respect de la propriété des voisins de nos opérations », « des rédactions de courriers sans les faire vérifier au préalable auprès des services internes compétents, signature au nom de l'entreprise de pièces qu'elle n'aurait jamais dû signer (sa signature pouvant permettre de la considérer comme le maître d'ouvrage alors qu'elle ne l'est pas, par exemple signatures réitérées avec le tampon Maisons de Biarritz à la place du maître de l'ouvrage qui est une autre société), vos divers agissements ont entraîné la condamnation immédiate de notre société (voir par exemple le dossier Techniques Transparentes) », « une méconnaissance des instructions reçues du chef d'entreprise pour la consultation de certaines sociétés et refus de les consulter (à Parentis) », « la signature de marchés aux lieu et place du chef d'entreprise, sans délégation particulière (marchés de l'opération de Parentis) et au mépris des interdictions édictées », « absences de vérification des éléments fondamentaux qui doivent être apportés par le cocontractant dans un marché (signature de marché avec des sociétés non titulaires de couvertures obligatoires en assurance décennale notamment pour le dossier Roujean à Parentis », « plus généralement absence totale de prise en charge du dossier de Parentis ce qui a entraîné un retard de plusieurs mois dans le commencement des travaux avec des conséquences financières attachées à ce décalage », « par ailleurs, vous agissez seul, sans en référer à quiconque en cachant la réalité et en ayant affirmé à plusieurs reprises que les chantiers suivaient normalement leurs cours (certains même avec de l'avance), vous avez créé des situations inextricables qui nécessitent maintenant l'intervention de tous les services de l'entreprise pour leur trouver des solutions », « vous avez autorisé des paiements au profit d'entreprises au vu de décomptes erronés ; cette manière d'agir pourrait être au minimum considérée comme une très grave incompétence mais votre attitude délibérée nous laisse supposer quelque chose de plus grave notamment des accointances avec certaines entreprises », « vous avez imposé à vos collaborateurs de suivre votre manière d'agir et ceux qui se rendaient compte des conséquences de vos actes et qui ont essayé de vous mettre en garde se sont vus remettre en place sèchement. Vous avez par ailleurs exercé sur vos collaborateurs un véritable chantage au licenciement lorsqu'ils attiraient votre attention sur l'irrégularité de vos décisions. Vous leur avez interdit de communiquer avec les autres services de la société. C'est grâce à ce chantage permanent que nous n'avons pas été informés de vos méthodes », « nous venons d'être informé que vous avez essayé d'obtenir gratuitement d'un des fournisseurs de la société (But) une télévision pour votre usage personnel ce qui est un agissement inacceptable, pénalement répréhensible et qui de plus, porte une atteinte très grave à l'image de notre société. N'ayant pu obtenir ce que vous souhaitiez, vous avez décidé de ne plus consulter ce fournisseur pour les programmes dont vous aviez la charge », « enfin, vous avez présenté au service comptable de la société une demande de remboursement de frais, alors que ceux-ci ont été engagés dans votre intérêt personnel puisqu'il s'agit de la location d'un véhicule durant votre semaine de congés hivernaux » ; que la faute lourde est définie comme celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'aux termes de son contrat de travail, M. Y..., engagé en qualité de directeur de production et achats, intervenait, en qualité de représentant de la société Maisons de Biarritz, dans la limite des décisions nécessaires à l'exécution de ses fonctions sur les chantiers susvisés de Fayence, Sainte-Maxime et Parentis ; que si, effectivement, il n'est produit aucune fiche de fonctions, il se déduit de l'article 2 du contrat de travail et des documents produits qu'il avait la responsabilité, sur les chantiers susvisés, du respect du budget, du délai d'achèvement et de la qualité de réalisation, précision étant faite que la société Maisons de Biarritz y intervenait en qualité de représentante du maître de l'ouvrage (la SCCV sur le chantier de Sainte-Maxime, la SCI les Hameaux de la Calade sur le chantier de Fayence) ; qu'aux termes du contrat de maîtrise d'oeuvre signé avec la CEGETEC, le maître d'ouvrage (représenté par M. Y...) met à la disposition du maître d'oeuvre toutes les informations indispensables à la bonne réalisation de sa mission, organise les liaisons entre ses services et le maître d'oeuvre, examine les documents et recommandations communiquées pour prendre les décisions et fait connaître son accord ou observations, enfin il signe les commandes et marchés, effectue les règlements, réceptionne les ouvrages de bâtiment sur le rapport du maître d'oeuvre ; qu'il signera enfin toutes les demandes nécessaires à l'obtention des autorisations administratives ou autres et exercera personnellement toutes voies de recours contre l'administration ou les tiers ; que M. Y..., qui validait les budgets, les travaux supplémentaires, qui avait une mission générale de suivi de bonne exécution, ne peut, après examen de ces pièces, soutenir que l'ensemble de ses fonctions étaient encadrées et subordonnées au contrôle des services administratif, juridique et financier de l'entreprise, ni s'exonérer de ses responsabilités en considération d'un contrat de maîtrise d'oeuvre ou de son incompétence dans le domaine de la construction, alors qu'il représentait une entreprise de promotion immobilière (plusieurs programmes en cours) qui ne peut s'assimiler à un maître d'ouvrage incompétent ; qu'enfin, le contrat de travail rappelle en son article 6 sa liberté d'organisation de son temps de travail « au regard de son niveau de responsabilités, de son degré d'initiative », confirmé par une rémunération de 129. 532 euros ; qu'un certain nombre de griefs ne sont pas établis à l'examen des seules pièces produites, tels que l'autorisation de paiements au profit d'entreprises au vu de décomptes erronés, une méconnaissance des instructions reçues du chef d'entreprise pour la consultation de certaines sociétés et refus de les consulter, la signature de marchés aux lieu et place du chef d'entreprise, sans délégation particulière et au mépris des interdictions édictées ainsi que l'absence de vérification des éléments fondamentaux qui doivent être apportés par le cocontractant dans un marché ; que, cependant, il est établi, à l'examen des documents contractuels produits, que M. Y... a dissimulé à plusieurs reprises l'ampleur des retards de livraison pourtant prévisibles : lors d'une réunion de direction du 26 mars 2004, M. Y... précise que si les délais de livraison de Fayence sont tendus, le bâtiment accueil sera terminé pour fin mai et l'ensemble des maisons pour fin avril comme prévu ; que, cependant, la réception du bâtiment d'accueil ne sera effectuée que le 20 juillet 2004 ; que lors de la réunion de direction du jeudi 16 décembre 2004, M. Y... précise qu'il n'y a pas de risques majeurs pour que l'ouverture de Fayence II soit assurée pour le printemps (réception prévue le 30 mars 2005), précisant que l'extérieur et les façades seront terminées mais que pour les VRD, ce sera plus risqué ; que, lors de la réunion du 24 février 2005, il indique que, malgré les conditions climatiques peu favorables, le programme est encore dans les temps et que la livraison à l'exploitation est toujours maintenue pour fin avril ; que, cependant, les premières réceptions clients n'auront lieu qu'en juillet 2005 ; que, lors de la réunion du 2 juin 2005, il explique que le chantier de Sainte-Maxime 1 avance correctement, qu'il n'y aura pas de retard et que le premier rendez-vous de réception est prévu au 17 juin et que 8 villas de Sainte-Maxime 2 seront terminées au 30 novembre 2005 ; que, cependant, ce programme sera également livré avec retard ; que la dissimulation du non-respect des délais et des difficultés sur ces opérations est établie mais de plus confirmée par les attestations de deux salariées de l'entreprise qui déclarent, sans que leurs attestations ne soient sérieusement contredites, le chantage au licenciement que M. Y... exerçait sur elles et l'interdiction qui leur était faite de communiquer avec les autres services de la société ; que, de plus, ainsi que lui en fait grief l'employeur, lui reprochant des interventions réitérées au mépris des règles applicables en matière de suivi d'opérations immobilières et en contradiction avec la nature de l'activité de l'entreprise et avec le cadre de son métier, il est acquis que les réceptions, auxquelles il participait dans le cadre de ses fonctions, ont été effectuées dans des conditions catastrophiques avec de nombreuses malfaçons et surtout de nombreux travaux à terminer ; qu'ainsi, de nombreux clients des programmes de Fayence et de Sainte-Maxime ont manifesté leurs mécontentements dans des courriers produits aux débats et datés pour les uns de l'été 2004 et pour les autres de l'été 2005, déplorant que leurs lieux de vacances aient été de véritables chantiers, outre les malfaçons graves affectant leurs villas et les équipements collectifs ; que le dossier Techniques Transparentes a incontestablement été traité par M. Y... sans respecter les règles applicables et en violation de ses obligations professionnelles ; qu'en effet, il a émis un ordre de service sur la base d'un devis du mai 2004 malgré des modifications des prestations qui ont été refusées par l'entreprise car tardives, éléments repris par le juge des référés dans son ordonnance de condamnation ; qu'enfin, lors de la réunion du 14 mars 2005, constatant que l'entreprise Martinasso n'a pas procédé aux reprises de réserves dans les délais convenus le 14 février, il prend l'initiative de faire engager une entreprise tierce, la rémunérant avec le solde restant dû à l'entreprise Martinasso, ce qui va justifier une action en justice à l'initiative de cette entreprise ; que, par ailleurs, si la société Maisons de Biarritz a été avisée en juillet 2004 de fuites importantes sur le réseau d'eau du programme de Fayence alors en cours de travaux, il appartenait cependant à M. Y..., responsable de ce programme, de prendre en compte cette difficulté avant la levée des réserves ; qu'or, il s'avère que le problème persistait à l'été 2005, après réception ; qu'il résulte incontestablement de l'ensemble de ces éléments que M. Y... a violé à plusieurs reprises ses obligations professionnelles et ce, sur un mode continu, excluant toute prescription de ces griefs ; que, de plus, l'employeur produit aux débats une lettre de la société But, en date du 7 juillet 2005, soit antérieure de quelques jours à la convocation pour l'entretien préalable, dont il résulte que M. Y..., le 12 juin 2004, dans le cadre d'une commande de la société, a commandé un téléviseur Thomson pour son usage personnel en souhaitant bénéficier des tarifs accordés à la société Maisons de Biarritz (bon de commande du 12 juin 2004 joint) ; qu'il est également acquis que M. Y... n'a pas réglé cet achat malgré plusieurs relances, et a souhaité bénéficier de ce téléviseur à titre de cadeau lors d'une rencontre au magasin But le 29 octobre 2004 ; qu'enfin, il résulte de ce courrier que, depuis le 29 octobre 2004, M. Y... n'a plus sollicité la société But sur les différents programmes dont il avait la charge, en mesure de rétorsion ; que si, effectivement, M. Y... a remis le téléviseur à l'entreprise ultérieurement, il n'est pas établi que l'entreprise ait eu connaissance antérieurement à la lettre de juillet 2005 des pressions exercées par M. Y... sur un fournisseur, ce qui constitue un comportement gravement condamnable ; qu'il est enfin établi, à l'examen des pièces produites (bulletin de salaire, demande de remboursement de frais rectifiée), que M. Y... a tenté de se faire rembourser des frais de location d'un véhicule alors qu'il était en vacances ; que si l'employeur a eu connaissance de ce grief fin mai 2005 lors de la présentation de l'état de frais, il était en droit de les relever dans la lettre de licenciement dès lors qu'ils n'étaient pas prescrits lors de la convocation à l'entretien préalable et qu'ils sont de même nature que les faits révélés en juillet 2005 par la société But ; que si ces violations graves et réitérés de ses obligations professionnelles par M. Y... ne peuvent avoir le caractère de faute lourde dans la mesure où il n'est pas établi qu'il avait la volonté de nuire à son employeur, il n'en demeure pas moins qu'elles revêtent le caractère de faute grave, les relations de travail ne pouvant, dans un tel contexte de suspicion, se poursuivre pendant la durée limitée du préavis ;
ALORS, 1°), QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par les conclusions de M. Y..., si l'employeur n'avait pas eu connaissance des faits retenus à l'encontre du salarié plusieurs mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ou, du moins, à une date lui interdisant de se prévaloir de l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE le juge, tenu de motiver sa décision, doit analyser au moins sommairement l'ensemble des pièces produites par les parties à l'appui de leur demande ; que, s'agissant du grief tiré de la tentative d'obtenir un avantage indu de la société But, M. Y... produisait un lettre de cette société ainsi qu'une attestation signée par un représentant de l'employeur desquelles il résultait que ce dernier avait eu connaissance des faits dès le mois de janvier 2005 et, au plus tard, le 28 avril 2005, soit plusieurs mois avant l'engagement de la procédure de licenciement pour faute grave ; qu'en se bornant à relever que l'employeur produisait une lettre de la société But du juillet 2005, soit antérieure de quelques jours seulement à la convocation à l'entretien préalable, sans s'expliquer, ne serait-ce que succinctement, sur les pièces produites par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE la lettre de licenciement doit faire état d'un motif précis et matériellement vérifiable ; que M. Y... faisait valoir que les griefs tirés « des interventions réitérées au mépris des règles applicables en matière de suivi d'opérations immobilières et en contradiction avec la nature de notre activité et avec le cadre de notre métier » et de ce qu'il aurait agi seul « sans en référer à quiconque en cachant la réalité et en ayant affirmé à plusieurs reprises que les chantiers suivaient leurs cours », étaient trop imprécis pour pourvoir fonder une mesure de licenciement et que l'employeur ne pouvait suppléer cette carence en faisant état, au contentieux, de faits qui n'avaient pas été énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en acceptant néanmoins de vérifier si ces faits justifiaient les deux séries de griefs invoqués par l'employeur, tandis que le juge, pas plus que l'employeur, ne peut suppléer l'imprécision de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en paiement de la somme de 49. 944 euros au titre de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'aux termes du contrat de travail, il est stipulé une clause de non-concurrence pour une durée de 12 mois à compter de la date de rupture effective du contrat, précision faite qu'en contrepartie de cette obligation de non-concurrence, le salarié percevra pendant la durée de l'interdiction une indemnité mensuelle égale à 40 % de salaire mensuel moyen de ses six derniers mois d'appartenance à la société, la société se réservant le droit de libérer le salarié de l'interdiction de concurrence en lui notifiant sa renonciation dans les 15 jours de la notification de la rupture ; qu'il est constant que l'employeur n'a pas renoncé à l'application de la clause de non-concurrence ; que, le 2 février, M. Y... met en demeure l'employeur de lui régler la contrepartie de la clause, se considérant délié à compter du 1er mars, à défaut de règlement ; que, par lettre réponse du 27 février 2006, l'employeur interroge le demandeur sur sa situation professionnelle, rappelant l'obligation de respecter la clause de non-concurrence ; que, par lettre recommandée du 6 mai 2006, la société Maisons de Biarritz interroge la société Eurogroup sur un éventuel contrat de travail ou une collaboration quelconque de M. Y... au sein de son groupe ; que la société Maisons de Biarritz conclut au débouté de la demande au motif d'une violation de la clause par M. Y... ; qu'alors que la société Eurogroup n'a jamais répondu à la société Maisons de Biarritz, M. Y... produit seulement en appel (pièce non produite devant le conseil de prud'hommes), une attestation du directeur général de la société Eurogroup déclarant avoir été en contact avec M. Y... en novembre 2005 et d'avoir convenu, compte tenu de la clause de non-concurrence, de ne collaborer qu'après août 2006 (échéance de la clause) ; qu'il y a lieu de constater que la société Eurogroup a une activité dans les résidences de tourisme, activité concurrente de la société Maisons de Biarritz et que M. Y... a collaboré dans cette entreprise ; qu'il appartenait en conséquence à M. Y... qui, seul est en possession de ces éléments, sur l'interpellation précise de son ancien employeur, de justifier de la date de prise d'effet de sa collaboration avec la société Eurogroup, l'attestation produite, peu circonstanciée, n'apportant pas la preuve suffisante ;
ALORS, 1°), QU'il incombe à l'employeur, qui se prétend libéré de l'obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié ; qu'en relevant, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail dont l'employeur ne l'avait pas délié, qu'il lui appartenait de justifier de la date de prise d'effet de sa collaboration avec une entreprise concurrente quand c'était à l'employeur de démontrer que M. Y... avait méconnu ladite clause, la cour d'appel a inversé les règles de la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, 2°), QU'en se bornant à affirmer sans aucun motif que l'attestation de M. Z..., directeur général de la société Eurogroup, suivant laquelle, pour respecter la clause de non-concurrence, il avait été convenu de ne collaborer avec M. Y... qu'à l'échéance de la clause de non-concurrence, était insuffisante à démontrer que le salarié n'avait pas enfreint la clause et en ne s'expliquant pas sur la portée de la lettre de l'Assedic du 2 août 2006, régulièrement produite par le salarié, selon laquelle à cette date, M. Y... était toujours en recherche d'emploi ce qui excluait tout contrat de travail avec la société Eurogroup, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42674
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2011, pourvoi n°09-42674


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42674
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