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19/01/2011 | FRANCE | N°09-17150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2011, 09-17150


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, statuant sur la tierce opposition formée par les consorts X... contre le jugement du 22 août 1979 ayant déclaré, dans une instance opposant les consorts X...
Y... au territoire de Polynésie française, que ces derniers étaient propriétaires des terres " Naturutu I ", " Teamuramura IV " et " Hivaroa V ", la cour d'appel, qui a retenu à bon droit qu'il appartenait aux consorts X..., revendiquant la propriété de ces biens par prescription

acquisitive, d'établir qu'eux-mêmes ou leurs auteurs avaient occupé les terre...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, statuant sur la tierce opposition formée par les consorts X... contre le jugement du 22 août 1979 ayant déclaré, dans une instance opposant les consorts X...
Y... au territoire de Polynésie française, que ces derniers étaient propriétaires des terres " Naturutu I ", " Teamuramura IV " et " Hivaroa V ", la cour d'appel, qui a retenu à bon droit qu'il appartenait aux consorts X..., revendiquant la propriété de ces biens par prescription acquisitive, d'établir qu'eux-mêmes ou leurs auteurs avaient occupé les terres litigieuses pendant une durée de trente ans à compter de la date de la requête en revendication déposée par les consorts X...
Y... et au moins à partir du 22 août 1979, date du jugement, et qui a constaté que cette preuve n'était pas rapportée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Eléonor Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Eléonor Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cass ation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze par Mme Bellamy, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. Eléonore Z...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts Z... de leur demande tendant à voir constater leur droit de propriété, acquis par usucapion, sur les terres « Naturuturu I », « Teamuramura IV » et « Hivaroa V » ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 2229 du code civil, pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires ; qu'en application de l'article 2230 du code civil, on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, le tout sauf la preuve contraire ; qu'en application de l'article 2234 du code civil, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire ; qu'en application de l'article 2262 du code civil, toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivent par trente ans … ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment de la mesure d'enquête et de contre-enquête réalisée le 8 mai 2008 et ensuite au palais de justice :- que les consorts X...
Y... n'ont pas apporté la preuve de leur usucapion sur les terres litigieuses, aucun des témoins entendu n'ayant confirmé leur occupation des terres ;- qu'en revanche, la plupart des témoins (A..., B..., C..., D...) ont déclaré avoir vu Sunny puis Léonor Z... sur les terres litigieuses ; que la réalité de l'occupation par les consorts X...
Y... n'est donc pas établie par les témoignages ; que les consorts Z..., s'ils établissent la réalité d'une occupation, n'établissent cependant pas la réalité d'une occupation, n'établissent cependant pas la réalité d'une occupation continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant une durée de trente ans ; qu'en effet, sur les terres litigieuses ne se trouve aucune construction ou trace de construction permettant de dater l'installation et les seuls actes d'occupation sont constitués par les travaux de nettoyage et d'exploitation des terres ; que la possession des consorts Z... a cessé d'être paisible à compter de 1977 date de la requête en revendication déposée par les consorts X...
Y... et au moins à partir du 22 août 1979, date à laquelle le juge a consacré la possession des consorts X...
Y... ; qu'il conviendrait donc qu'ils puissent établir qu'eux-mêmes ou leurs auteurs ont occupé les terres litigieuses pendant une durée de trente ans avant cette date ; que Sunny Z... est né en 1917 et est décédé en 2003 ; qu'il aurait pu occuper la terre de sa majorité, 1938 jusqu'en 1968, mais il n'en apporte pas la preuve et les témoignages portent pour la plupart sur une période postérieure (attestation de la mairie de règlement de notes d'électricité ou attestation d'inscription sur les listes électorales) ; qu'en conséquence, il convient de constater que ni les consorts X...
Y..., ni les consorts Z... n'établissent la réalité d'une possession conforme aux dispositions des articles 2229 et 2262 du code civil ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la possession ne cesse d'être paisible qu'à partir du moment où le possesseur n'a pu se maintenir sur les terres revendiquées qu'au prix de voies de fait accompagnées de violences matérielles ou morales ; qu'il s'ensuit qu'en considérant que la possession des consorts Z... avait cessé d'être paisible à raison de l'action en revendication qu'avaient diligenté à leur insu les consorts X...
Y... contre le Territoire de la Polynésie Française, quand cet acte purement juridiques n'étaient en lui-même de nature, ni à troubler la possession des consorts Z..., ni a fortiori à contraindre ces derniers à faire usage de la force pour se maintenir sur les terres qu'ils occupaient, la cour viole l'article 2261 (anciennement 2229) du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; qu'en considérant néanmoins que la requête en revendication qu'avaient formé les consorts X...
Y... en 1977 à l'encontre du seul Territoire de la Polynésie Française avait pu tenir en échec la prescription acquisitive invoquée par les consorts Z..., la cour viole l'article 2244 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause ;

ET ALORS ENFIN QU'en considérant que la possession des consorts Z... avait cessé d'être paisible « au moins à partir du 22 août 1979, date à laquelle le juge a consacré la possession des consorts X...
Y... », la cour, qui fonde sa décision sur le jugement même qu'elle met à néant dans le dispositif de son propre arrêt, prive sa décision de toute base légale au regard des articles 2229 et 2262 du code civil, dans leur rédaction applicables à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-17150
Date de la décision : 19/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jan. 2011, pourvoi n°09-17150


Composition du Tribunal
Président : M. Philippot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17150
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