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19/01/2011 | FRANCE | N°10-60296

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 10-60296


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance, Nice 11 juin 2006), que par lettre du 7 janvier 2010, l'union locale des syndicats CGT de Nice a demandé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Jardins de Cimiez d'organiser des élections des délégués du personnel, en alléguant que l'effectif de cette résidence était d'au moins onze salariés compte tenu de l'emploi de huit salariés et de la présence de six autres mis à disposition par une entreprise extérieure pour le

service de la cuisine ; qu'en l'absence de réponse de l'employeur, l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance, Nice 11 juin 2006), que par lettre du 7 janvier 2010, l'union locale des syndicats CGT de Nice a demandé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Jardins de Cimiez d'organiser des élections des délégués du personnel, en alléguant que l'effectif de cette résidence était d'au moins onze salariés compte tenu de l'emploi de huit salariés et de la présence de six autres mis à disposition par une entreprise extérieure pour le service de la cuisine ; qu'en l'absence de réponse de l'employeur, l'union locale a saisi le tribunal d'instance, le 6 avril 2010 pour demander l'organisation de ces élections ; que le 5 mai2010, le contrat de travail des salariés mis à disposition a été transféré à l'entreprise Avenance, qui avait repris le marché de leur précédent employeur, quatre d'entre eux indiquant par écrit vouloir voter pour les institutions représentatives de leur nouvel employeur ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Jardins de Cimiez fait grief au jugement d'avoir dit que le seuil de onze salariés était atteint tant le 7 janvier 2010 qu'à la date de requête le 6 avril 2010 et après le transfert des salariés et de le condamner en sa qualité d'employeur à organiser les élections de délégués du personnel alors selon le moyen, qu'en décidant, pour déterminer si le seuil d'effectif pour les élections des délégués du personnel était atteint, que les salariés mis à disposition de la résidence-services par le prestataire Avenance remplissaient les conditions fixées par l'article L.1111-2 du code du travail pour être pris en compte dans les effectifs de ce établissement, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-2 et L.2312-2 du code du travail ;
Mais attendu que selon l'article L. 1111-2 du code du travail qui détermine les salariés pris en compte dans l'effectif d'une entreprise pour toutes les dispositions de ce code qui se réfèrent à une condition d'effectif, les salariés d'une entreprise extérieure mis à disposition présents depuis plus de douze mois dans l'entreprise sont compris dans ce décompte ; qu'il en résulte que les salariés mis à disposition d'une entreprise qui remplissent cette condition doivent être pris en compte pour l'application de l'article L. 2312-2 du code du travail selon lequel la mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif de onze salariés et plus est atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes, peu important que certains d'entre eux aient choisi, en application des dispositions prévues par l'article L. 2314-18-1 du code du travail d'être électeurs dans l'entreprise qui les emploie ;
D'où il suit que le tribunal qui a constaté que cinq des six salariés mis à disposition par la société Avenance remplissaient les conditions légales pour être décomptés dans les effectifs du syndicat des copropriétaires, ce dont il résultait que ce dernier occupait au moins onze salariés, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Béraud, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-60296
Date de la décision : 19/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Nombre - Détermination - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salariés pris en compte - Salariés mis à la disposition de l'entreprise - Conditions - Portée

Selon l'article L. 1111-2 du code du travail qui détermine les salariés pris en compte dans l'effectif d'une entreprise pour toutes les dispositions de ce code qui se réfèrent à une condition d'effectif, les salariés d'une entreprise extérieure mis à disposition présents depuis plus de 12 mois dans l'entreprise sont compris dans ce décompte. Il en résulte que les salariés mis à disposition d'une entreprise qui remplissent cette condition doivent être pris en compte pour déterminer l'effectif d'une entreprise tenue en application de l'article L. 2312-2 du code du travail à procéder à l'élection de délégués du personnel, peu important que tout ou partie d'entre eux aient choisi, en application des dispositions de l'article L. 2314-18-1 du même code, d'être électeur dans l'entreprise qui les emploie


Références :

articles L. 1111-2, L. 2312-2 et L. 2314-18-1 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 11 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2011, pourvoi n°10-60296, Bull. civ. 2011, V, n° 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 27

Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur)
Avocat général : M. Aldigé

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.60296
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