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20/01/2011 | FRANCE | N°10-10132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2011, 10-10132


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. Dominique X..., Mme Anne-Marie X..., Mme Béatrice X... et Mme Claude X... (les consorts X...) soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi formé par Mme Y... à l'encontre de l'arrêt qui a confirmé un jugement en ce qu'il avait ordonné la liquidation et le partage de la succession de Michel X..., désigné un notaire pour y procéder et débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts et, le réformant pour le surplus, a

ordonné une expertise ;

Attendu qu'il résulte des articles 150, 606 à 608 du c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. Dominique X..., Mme Anne-Marie X..., Mme Béatrice X... et Mme Claude X... (les consorts X...) soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi formé par Mme Y... à l'encontre de l'arrêt qui a confirmé un jugement en ce qu'il avait ordonné la liquidation et le partage de la succession de Michel X..., désigné un notaire pour y procéder et débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts et, le réformant pour le surplus, a ordonné une expertise ;

Attendu qu'il résulte des articles 150, 606 à 608 du code de procédure civile que l'arrêt qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappé d'un pourvoi indépendant de celui qui interviendra ensuite sur le fond ;

Attendu que si l'arrêt attaqué a tranché une question touchant au fond du droit en ordonnant la liquidation et le partage de la succession de Michel X... et en statuant sur une demande de dommages-intérêts, le moyen du pourvoi n'est toutefois dirigé qu'à l'encontre de ses seules dispositions ordonnant une mesure d'instruction ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable, mais que le moyen, dirigé contre le seul chef du dispositif de l'arrêt insusceptible d'un pourvoi immédiat, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné une expertise judiciaire pour d'une part, rechercher l'origine des fonds ayant permis l'acquisition par Madame Jane Y... veuve X... d'un appartement situé à Bordeaux et la construction d'une maison individuelle située dans la commune de Cujan Mestras et d'autre part déterminer l'emploi de fonds provenant du rachat d'un plan Messidor le 18 janvier 2001 ;

Aux motifs que les consorts X... ne disposent pas d'éléments suffisants pour prouver par eux-mêmes, d'une part l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition, au cours du second mariage de leur père, Michel X..., par l'épouse de celui-ci, Jane Y..., mariée avec leur auteur sous le régime de la séparation de biens, d'un appartement situé à Bordeaux, d'autre part l'origine des fonds ayant permis à Jane Y... épouse X... de faire construire une maison individuelle située commune de Gujan-Mestras (33) sur un terrain qui était sa propriété personnelle, enfin l'emploi de fonds provenant du rachat d'un plan Messidor le 18 janvier 2001 ; que comme il résulte des pièces versées aux débats, en particulier d'une lettre de Dominique X... du 26 avril 2003 (pièce n° 8 de la production des appelants), non contredite par l'avis du 14 juin 2006 d'un expert amiable, Jean-Marie Z..., consulté par Jane Y... (pièce n° 3 de la production de l'intimée), que les époux X...- Y... ont géré leurs biens comme s'ils étaient mariés sous un régime de communauté, et non sous un régime de séparation de bien ; qu'il existait entre eux une très importante disparité de revenus, et que Michel X... avait l'intention manifeste d'avantager sa seconde épouse à laquelle il avait légué, par testament du 24 juin 1977, l'usufruit de la totalité de ses biens, il ne peut être exclu qu'il lui ait consenti au cours du mariage des donations déguisées portant atteinte à la réserve héréditaire de ses cinq enfants et créant de surcroît un déséquilibre entre eux, dans la mesure où Denis X...
Y..., le plus jeune des enfants nés du premier mariage de Michel X..., a été adopté par Jane Y... selon jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 janvier 1978, de sorte qu'il vient à la succession de son père, avec ses autre frère et soeurs, mais qu'il héritera seul des biens de sa mère adoptive ; que dans un tel contexte, il paraît indispensable de faire droit à la demande d'expertise formée par les appelants, sans qu'une telle mesure vienne suppléer une quelconque carence de leur part ans l'administration de la preuve ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a débouté les intéressés de leur demande d'expertise ; que celle-ci étant ordonnée à leur demande et dans leur seul intérêt, c'est eux qui devront consigner la provision à valoir sur les honoraires de l'expert et supporter les dépens de première instance ;

Alors que, d'une part, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; qu'en se fondant sur la lettre de Monsieur Dominique X... affirmant que les époux X...- Y... auraient géré leurs biens comme s'ils étaient mariés sous un régime de communauté, et non sous un régime de séparation de bien, qu'il existait entre eux une très importante disparité de revenus, et que Monsieur Michel X... avait l'intention manifeste d'avantager sa seconde épouse à laquelle il avait légué l'usufruit de la totalité de ses biens, pour en déduire qu'il ne peut être exclu qu'il lui ait consenti au cours du mariage des donations déguisées portant atteinte à la réserve héréditaire de ses cinq enfants et créant de surcroît un déséquilibre entre eux, dans la mesure où Monsieur Denis X...
Y..., le plus jeune des enfants nés du premier mariage de Monsieur Michel X..., a été adopté par Madame Jane Y... de sorte qu'il vient à la succession de son père, avec ses autres frère et soeurs, mais qu'il héritera seul des biens de sa mère adoptive, et que dans un tel contexte il paraît indispensable de faire droit à la demande d'expertise, la Cour d'appel qui a autorisé les consorts X... à combler leur carence dans l'administration de la preuve par la production d'un élément de preuve émanant de l'un d'eux, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 146, alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, et pour les mêmes motifs, la Cour d'appel a violé le principe Nul ne peut par lui-même ou par un mandataire se créer un titre à lui-même, ensemble l'article 1315, alinéa 1er du Code civil ;

Alors encore pour les mêmes motifs, la Cour d'appel a violé a violé le principe d'égalité des armes, résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-10132
Date de la décision : 20/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Décision nommant un expert

Est recevable le pourvoi dirigé contre un arrêt qui ordonne une mesure d'instruction et tranche une partie du principal. En revanche, n'est pas recevable le moyen dirigé contre le seul chef du dispositif de l'arrêt ordonnant une mesure d'instruction, lequel est insusceptible de pourvoi immédiat


Références :

articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 octobre 2009

A rapprocher : 2e Civ., 16 octobre 2003, pourvoi n° 01-17520, Bull. 2003, II, n° 305 (irrecevabilité), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2011, pourvoi n°10-10132, Bull. civ. 2011, II, n° 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 16

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Azibert
Rapporteur ?: M. André
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10132
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