La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2011 | FRANCE | N°09-42778

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2011, 09-42778


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 mai 2009) que M. X..., qui avait été engagé en contrat à durée indéterminée le 10 juillet 2000 par la société Sobodis aux droits de laquelle se trouve la société des Coopérateurs de Normandie (la société), a été licencié le 9 juillet 2007 pour faute grave ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a admis la réalité d'

un comportement agressif de M. X...à l'égard d'une collègue ; que des propos inadmissibl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 mai 2009) que M. X..., qui avait été engagé en contrat à durée indéterminée le 10 juillet 2000 par la société Sobodis aux droits de laquelle se trouve la société des Coopérateurs de Normandie (la société), a été licencié le 9 juillet 2007 pour faute grave ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a admis la réalité d'un comportement agressif de M. X...à l'égard d'une collègue ; que des propos inadmissibles étaient établis par des témoins et un huissier qui confirmaient leur répétition ; qu'en ne tirant pas les conséquences de cette attitude blâmable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que l'employeur a relevé des connexions en interne opérées par M. X...sur le poste de Mme Y..., caractérisées par l'expert comme poursuivant des buts de consultation ou de modification voire de destruction des informations de ce média ; que ces accès ne reposaient sur aucune raison valable et constituaient un sabotage informatique ; que la cour d'appel, en l'écartant, n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 du code travail ;
3°/ que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur l'installation d'au moins un logiciel, " passware ", non autorisé par l'employeur aux termes d'un courrier diffusé à tous les agents disposant d'une adresse mail ; qu'elle n'a pas légalement fondé sa décision au regard de l'article L. 1242-1 du code du travail, tout en violant l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'ensemble de ces griefs justifiaient la rupture ; que la cour d'appel de Rouen, en ne s'attachant pas à la réunion de faits imputables à M. X..., a violé les articles L. 1221-1, L. 1242-1 du code du travail, 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel retient que, pour l'essentiel, les propos prétendument agressifs qu'aurait tenus le salarié à l'égard de sa collègue, Mme Y...le 15 juin 2007 n'étaient pas corroborés et que s'il avait, ce jour-là, reproché à celle-ci son manque de travail en lui promettant de lui " en faire baver ", il l'avait fait de manière isolée et sous le coup de la colère, qu'elle ajoute que rien ne permettait d'imputer à M. X...les dysfonctionnements du poste informatique de celle-ci ni aucun acte de sabotage informatique et qu'il n'était pas non plus établi que l'intéressé ait été informé de l'interdiction d'installer sur les postes de l'entreprise des logiciels non autorisés ; qu'elle a pu retenir que le seul fait avéré ne constituait pas une faute grave et, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coopérateurs de Normandie Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Coopérateurs de Normandie Picardie à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour la société Coopérateurs de Normandie Picardie.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X...se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Société des COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE à lui payer des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE " selon les termes de l'attestation délivrée le 10 juin 2008 par Peggy Y..., elle avait pu lire dans sa base hot line des commentaires désagréables de Cyril X...tels que tu ne sais toujours pas faire çà ou " comprend rien de ce que t'écrit, et, le 12 juin 2007, elle avait découvert dans ses appels en " attente le commentaire suivant : si tu avais pris le temps de te connecter, tu aurais pu dépanner le magasin. Sébastien, lui fait son travail contrairement à toi. Lorsqu'elle lui avait demandé de s'expliquer seul avec elle dans un bureau le 15 juin 2007 sur ce commentaire, il lui avait répondu : " je n'ai rien à ajouter, tu ne fais pas ton travail correctement. On va te faire craquer, on va t'en faire baver ".
" Si la teneur des messages électroniques précités a été pour partie confirmée par les constatations de l'huissier de justice Pascal " Z..., qui a examiné le 18 juin 2007 à la demande de l'employeur le journal de la base d'échanges réseau entre les opérateurs concernés, aucun témoignage direct ne corrobore les propos exprimés le 15 juin 2007 par Cyril X..., qui a lui-même prétendu au cours de l'entretien préalable du 28 juin 2007 :... " je n'ai jamais dit on va te faire craquer mais seulement on va t'en faire baver dans le sens où maintenant tu devras faire ton travail car ça ne peut plus continuer... ", en expliquant qu'il avait parlé ainsi à " Peggy Y...sous l'effet de la colère. Dans ces conditions, en l'absence d'autres faits précis avérés qui seraient de nature à constituer un abus du droit d'expression du salarié et à caractériser le comportement agressif reproché à Cyril X..., ce grief ne " peut être retenu à sa charge.
" Les seules attestations délivrées par Michel A..., responsable informatique, Serge B..., responsable technique, et Peggy Y..., faisant état de l'existence de dysfonctionnements " répétés et inexplicables ayant affecté depuis plusieurs mois le poste informatique de celle-ci, ne peuvent suffire à établir qu'ils étaient imputables à Cyril X..., à défaut de tout élément objectif de preuve en ce sens.
" Les constatations rapportées dans leurs attestations par Michel A..., Serge B...et André C..., responsable du service de maintenance et d'installation informatique, et celles effectuées par l'huissier de justice Pascal Z... le 18 juin 2007 et par l'expert judiciaire D...qui a été missionné par " l'employeur et qui en a dressé une note technique datée du 18 " décembre 2007, confirment la réalité des tentatives d'accès au poste de Peggy Y...depuis le poste des installateurs alors utilisé par Cyril X...le vendredi 15 juin 2007 à 17 h 36 et le samedi 16 juin 2007 à 10 h 33, ainsi que de la connexion entre les deux postes effectuée par Cyril X...le 15 juin 2007 à 18 h 30 en utilisant la prise de main à distance. L'expert D...conclut que le poste " installateur de Cyril X...a accédé sous diverses formes au " contenu du disque C :/ du poste de Peggy Y..., en expliquant : Ces accès avaient certainement des buts de consultation ou de modification voire de destruction des informations de ce média. Il était alors facile pour un technicien informatique de piéger le poste en supprimant tel ou tel fichier utilisé au démarrage du poste utilisateur, créant ainsi un dysfonctionnement qui pouvait nécessiter la réinstallation complète du poste ".
" Si cette tentative d'explication constitue une hypothèse crédible, elle n'est pas pour autant de nature à démontrer que Cyril X..., qui était d'astreinte pendant ces deux jours et dont les fonctions l'autorisaient à intervenir sur le poste de sa collègue, se serait effectivement livré à de tels agissements en y accédant. En conséquence, le grief de sabotage informatique n'apparaît pas fondé.
" Cyril X...a contesté, au cours de l'entretien préalable du 28 juin 2006, avoir installé le logiciel Cleaner, et son collègue de travail Stéphane E...a attesté le 15 octobre 2007 l'avoir lui-même installé. Un courrier électronique envoyé le 11 août 2004 par Annette F...(salariée du service administratif) pour le compte du département des systèmes d'information à tous les collaborateurs et mentionnant comme objet information sur les logiciels téléchargés faisait notamment état de l'interdiction formelle de télécharger et d'installer des logiciels sur leurs postes, qu'ils soient gratuits ou " non, sans avoir l'accord du département précité. Michel A...a seulement confirmé l'existence de ce courrier électronique interne et l'employeur n'a pas justifié que Cyril X...l'ait effectivement réceptionné ou que l'interdiction ait été ultérieurement rappelée à ce salarié. Il ne peut donc être reproché à ce salarié d'avoir installé des logiciels non autorisés.
" Dans ces conditions, la société COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE n'apportant pas la preuve qui lui incombe de la réalité des griefs qu'elle impute à Cyril X..., le licenciement notifié à celui-ci le 9 juillet 2007 se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse " (arrêt attaqué, pp. 5 et 6) ;
ALORS QUE la Cour d'appel a admis la réalité d'un comportement agressif de M. X...à l'égard d'une collègue ; que des propos inadmissibles étaient établis par des témoins et un huissier qui confirmaient leur répétition ; qu'en ne tirant pas les conséquences de cette attitude blâmable, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du Code du Travail ;
QUE l'employeur a relevé des connexions en interne opérées par M. X...sur le poste de Mme Y..., caractérisées par l'expert comme poursuivant des buts de consultation ou de modification voire de destruction des informations de ce média ; que ces accès ne reposaient sur aucune raison valable et constituaient un sabotage informatique ; que la Cour d'appel, en l'écartant, n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 du Code Travail ;

QUE la Cour d'appel ne s'est pas expliquée sur l'installation d'au moins un logiciel, " passware ", non autorisé par l'employeur aux termes d'un courrier diffusé à tous les agents disposant d'une adresse mail ; qu'elle n'a pas légalement fondé sa décision au regard de l'article L. 1242-1 du Code du Travail, tout en violant l'article 455 du CPC ;
ET QUE l'ensemble de ces griefs justifiaient la rupture ; que la Cour de ROUEN, en ne s'attachant pas à la réunion de faits imputables à M. X..., a violé les articles L. 1221-1, L. 1242-1 du Code du Travail, 455 du CPC.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42778
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 19 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2011, pourvoi n°09-42778


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42778
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award