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15/02/2011 | FRANCE | N°10-21551

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2011, 10-21551


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Carrefour France soutient que les dispositions de l'article L. 442-6 I 2° a) du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003, applicable au litige, et devenu L. 442-6 I 1° dans sa rédaction actuelle, issue des lois successives lui ayant porté modification, porte atteinte à l'article 34 de la Constitution, ainsi qu'aux articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne

portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Carrefour France soutient que les dispositions de l'article L. 442-6 I 2° a) du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003, applicable au litige, et devenu L. 442-6 I 1° dans sa rédaction actuelle, issue des lois successives lui ayant porté modification, porte atteinte à l'article 34 de la Constitution, ainsi qu'aux articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les termes de l'article L. 442-6 I 2°, a) du code de commerce, selon lesquels "Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : (…) d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu (...)", définissent de manière claire, précise et sans ambiguïté le comportement qu'ils visent, que ces termes ont, en outre, déjà fait l'objet d'une jurisprudence des juges du fond cohérente et nombreuse et qu'enfin ils incluent un élément moral de l'infraction ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-21551
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2011, pourvoi n°10-21551


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21551
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