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03/03/2011 | FRANCE | N°10-14454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 2011, 10-14454


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., avocat au barreau de Paris, a, par lettre adressée au bâtonnier dont il relève, dénoncé le comportement prétendument agressif d'un confrère de Bobigny, à l'occasion d'un incident survenu dans les locaux mis à la disposition de l'ordre au sein du tribunal de grande instance de cette ville ; qu'au vu des explications fournies par son homologue auquel l'incident avait été signalé, le bâtonnier de Paris a, par lettre du 25 août 2008, informé le plaignant q

ue l'affaire ne recevrait pas de suite ; qu'après avoir vainement saisi l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., avocat au barreau de Paris, a, par lettre adressée au bâtonnier dont il relève, dénoncé le comportement prétendument agressif d'un confrère de Bobigny, à l'occasion d'un incident survenu dans les locaux mis à la disposition de l'ordre au sein du tribunal de grande instance de cette ville ; qu'au vu des explications fournies par son homologue auquel l'incident avait été signalé, le bâtonnier de Paris a, par lettre du 25 août 2008, informé le plaignant que l'affaire ne recevrait pas de suite ; qu'après avoir vainement saisi le bâtonnier d'une réclamation, M. X... a exercé un recours contre la "décision de classement" pour en obtenir l'annulation ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2009) d'avoir jugé irrecevable son recours, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel l'a privé du droit d'exercer un recours effectif contre la décision de classement du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris et, partant, violé les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la correspondance du bâtonnier ne constituait pas une décision du conseil de l'ordre ; qu'elle en a exactement déduit que le recours formé sur le fondement de l'article 15 du décret du 27 novembre 1991 modifié n'était pas recevable ; que le moyen est dénué de tout fondement ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... dépens ;
Le condamne à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Maître X... irrecevable en sa demande tendant à voir annuler la décision du 25 août 2008 par laquelle le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de PARIS a prononcé le classement de la réclamation par lui formée à l'encontre de Maître Leila Z..., Avocat au Barreau de la Seine Saint-Denis,
AUX MOTIFS QUE
«Considérant que l'article 15 du décret du 27 novembre 1991 ouvre un recours devant le Premier Président de la Cour d'Appel à l'avocat qui s‘estime lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du Conseil de l'Ordre ;
Qu'en l'espèce ne peut être considéré comme une décision ou délibération au sens de ce texte le classement décidé par Monsieur le Bâtonnier le 25 août 2008 ; qu'il en est de même, contrairement à ce que soutient Maître X..., en ce qui concerne la deuxième réponse du 24 septembre 2008 qui ne fait que rappeler, certes en relatant de façon néanmoins succincte les circonstances de l'affaire, la mesure prise par Monsieur le Bâtonnier»,
ALORS QUE
En statuant ainsi, la Cour d'Appel a privé Maître X... du droit d'exercer un recours effectif contre la décision de classement du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de PARIS et, partant, violé les articles 6-1 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-14454
Date de la décision : 03/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 2011, pourvoi n°10-14454


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14454
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