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08/03/2011 | FRANCE | N°10-14722

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 mars 2011, 10-14722


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la servitude consentie à la Société du canal de Provence par M. X... le 21 janvier 1970 n'avait pas été publiée ni mentionnée dans l'acte du 26 avril 1982 par lequel les époux Y... avaient acquis leur fonds, et retenu que le fait que ces derniers aient souscrit, avant cette acquisition, un abonnement auprès de la société et qu'un poste d'eau existait sur leur fonds ne permettait pas d'en déduire qu'ils connaissaient l'existenc

e de cette servitude, et qu'il n'était pas établi que des signes extérieu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la servitude consentie à la Société du canal de Provence par M. X... le 21 janvier 1970 n'avait pas été publiée ni mentionnée dans l'acte du 26 avril 1982 par lequel les époux Y... avaient acquis leur fonds, et retenu que le fait que ces derniers aient souscrit, avant cette acquisition, un abonnement auprès de la société et qu'un poste d'eau existait sur leur fonds ne permettait pas d'en déduire qu'ils connaissaient l'existence de cette servitude, et qu'il n'était pas établi que des signes extérieurs leur permettaient de se convaincre de cette existence, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action sur le fondement de l'article 1382 du code civil et n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que la convention de servitude ne leur étant pas opposable, les époux Y... n'étaient pas tenus de déplacer la canalisation installée sur leur fonds ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société du canal de Provence à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la Société du canal de Provence de ses demandes formées à l'encontre des époux Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE si les époux Y... ont enfreint les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, cette faute n'a causé aucun préjudice à la Société du canal de Provence dès lors qu'elle ne dispose d'aucun titre lui permettant d'implanter une canalisation sur le fonds de ces derniers ; que les époux Y... n'étant pas tenus de déplacer une canalisation installée sans titre sur leur fonds ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la demande de renseignements prévue par l'article 4 du décret du 14 octobre 1991 n'a pu être sollicitée par les époux Y... pour leur premier permis de construire, antérieur à la date d'entrée en vigueur de ce décret ; que s'agissant du second permis de construire accordé le 17 avril 2001, cette demande de renseignements ne semble pas avoir non plus été sollicitée ; que toutefois, la Société du canal de Provence ne démontre pas que cette demande aurait eu un résultant positif, dans la mesure où elle ne démontre pas que, conformément à l'article 3 du décret du 14 octobre 1991, « un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie est déposé en mairie et tenu à la disposition du public. Ce plan défini à l'intérieur du territoire communal, les zones dans lesquelles s'appliquent les dispositions des articles 4, alinéa 2, et 7, alinéa premier » ; que seule l'existence de ce plan mis à jour aurait pu permettre aux époux Y... de connaître l'existence de la canalisation et son emplacement ;
ALORS, 1°), QUE les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes s'établissent par titre ; qu'en relevant, pour exonérer les époux Y... de leur responsabilité, que si ces derniers avaient enfreint les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, leur faisant obligation, sous peine d'engager leur responsabilité, avant d'entreprendre des travaux de fondation à proximité d'ouvrages souterrains de distribution d'eau destinée à la consommation humaine de se renseigner, au préalable, auprès des services de la mairie sur l'existence et les zones d'implantation de ces ouvrages, il n'en était résulté aucun préjudice pour la Société du canal de Provence dès lors qu'elle ne disposait d'aucun titre lui permettant d'implanter une canalisation sur leur fonds cependant qu'elle avait constaté que cette société bénéficiait d'une convention de servitude d'aqueduc souterrain et de passage du 21 janvier 1970 qui, si elle était aujourd'hui inopposable aux époux Y..., n'en constituait pas moins un titre suffisant qui lui avait permis d'implanter régulièrement la canalisation litigieuse, avant la vente au profit des époux Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1382 du code civil et 4 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 ;
ALORS, 2°), QUE, en tout état de cause, celui qui cause à autrui un dommage est tenu à en réparer les conséquences ; qu'en considérant, pour débouter la Société du canal de Provence de ses demandes, qu'elle ne disposait d'aucun titre opposable aux époux Y..., cependant que cette circonstance ne pouvait elle-seule les exonérer de leur responsabilité pour avoir enfreint les dispositions du décret du 14 octobre 1991 et causé, de ce fait, un dommage à la Société du canal de Provence, en portant atteinte à une canalisation régulièrement implantée en vertu d'un titre dont la validité n'avait pas été remise en cause, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 4 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 ;
ALORS, 3°), QUE, subsidiairement, en relevant que la Société du canal de Provence ne démontrait pas avoir déposé en mairie un plan définissant les zones d'implantation de ses canalisations, sans examiner sa lettre du 27 février 1996, reçue par les services de la mairie de Jouques le 5 mars 1996, par laquelle elle communiquait le plan indiquant le tracé de ses canalisations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-14722
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 mar. 2011, pourvoi n°10-14722


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14722
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