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09/03/2011 | FRANCE | N°09-65029

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2011, 09-65029


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 novembre 2008), que M. X... a été engagé le 13 décembre 1993 par la société Timac en qualité d'attaché commercial ; qu'il a été promu directeur commercial régional le 1er janvier 2003 ; qu'ayant refusé les nouvelles fonctions de directeur du développement en grandes cultures qui lui étaient proposées à l'occasion de la restructuration de la direction commerciale, il a été licencié le 3 novembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction pr

ud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la société Timac fait grief à l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 novembre 2008), que M. X... a été engagé le 13 décembre 1993 par la société Timac en qualité d'attaché commercial ; qu'il a été promu directeur commercial régional le 1er janvier 2003 ; qu'ayant refusé les nouvelles fonctions de directeur du développement en grandes cultures qui lui étaient proposées à l'occasion de la restructuration de la direction commerciale, il a été licencié le 3 novembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la société Timac fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen :
1°/ que la simple modification des conditions de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur qui en décide seul ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que le terme d'«avenant», employé par la société Timac dans différents courriers dont la lettre de licenciement, impliquait nécessairement une modification du contrat de travail, sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, quelle était la teneur de cette prétendue modification du contrat, quand aucune modification de statut, de rémunération ou de niveau hiérarchique, ni aucune modification de responsabilité, ni même aucune véritable modification de fonction, ni encore aucun déménagement n'était imposé au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1231-1 (ancien article 122-4) du code du travail ;
2°/ que subsidiairement, que la modification des tâches confiées à un salarié n'est pas constitutive d'une modification du contrat de travail, dès lors que celles-ci sont en rapport avec la qualification du salarié demeurant qui plus est dans une même position hiérarchique au sein de son entreprise ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir, pour identifier l'existence d'une modification du contrat de M. X..., qu'au terme d'un avenant présenté à son salarié par la société Timac, celle-ci lui aurait demandé d'accepter de «nouvelles fonctions», sans rechercher, comme elle y était spécialement invitée, si les nouvelles tâches confiées à M. X..., demeurant au même niveau hiérarchique au sein de l'entreprise, n'étaient pas en rapport direct avec sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles des articles 1134 du code civil et L. 1231-1 (ancien article 122-4) du code du travail ;
3°/ que très subsidiairement que si le seul refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, le licenciement consécutif à un tel refus de modification n'est pas pour autant abusif ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir, pour condamner la société Timac à payer à M. X... la somme de 45 157,98 euros de dommages-intérêts au titre d'un licenciement abusif, que M. X... avait refusé une modification apportée à son contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le motif de la modification identifiée ne constituait pas une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.. 1231-1 (ancien article 122-4) du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait, par une lettre qu'il présentait lui-même comme valant avenant au contrat de travail, demandé au salarié d'accepter ses nouvelles fonctions ; qu'elle en a exactement déduit qu'il admettait nécessairement que sa proposition modifiait le contrat de travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a examiné le motif économique tiré de la réorganisation de l'entreprise à l'origine de la proposition de modification du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Timac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Timac à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Timac
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Philippe X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Timac à lui payer la somme de 45.157,98 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QU'il importe de rappeler que la modification des conditions de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur qui peut l'imposer au salarié à la différence de la modification du contrat de travail qui nécessite l'accord de ce dernier. En l'occurrence la SA TIMAC a expressément demandé à Philippe X..., par courrier recommandé daté du 28 septembre 2005 présenté comme valant avenant au contrat de travail, d'accepter ses nouvelles fonctions de directeur du développement grandes cultures, admettant ainsi nécessairement que sa proposition de nouveau poste allait au-delà d'une simple modification des conditions de travail. Cette lettre faisait suite à un courriel du salarié émis le 23 septembre 2005, aux termes duquel il indiquait qu'il ne serait en mesure de répondre à la proposition de poste qu'après avoir pris connaissance de l'avenant à son contrat de travail précisant ses nouvelles fonctions, attributions, position hiérarchique dans l'entreprise, etc… Ce fait ne peut être interprété comme une manoeuvre frauduleuse ou déloyale de la part de celui-ci, l'employeur restant parfaitement libre, en réponse à une demande purement explicative, d'établir une note descriptive précise et très détaillée du poste, tout en rappelant au salarié l'inutilité d'un avenant s'agissant d'une simple modification des conditions de travail. Au surplus, la cour observe que devant le refus de Philippe X... de signer ce premier avenant, elle a réitéré sa proposition dans les mêmes formes le 12 octobre 2005. La lettre de convocation à l'entretien préalable prend acte du refus définitif du salarié de l'avenant à son contrat de travail, de même que la lettre de licenciement qui cible le refus de signature de l'avenant comme cause de la rupture du contrat de travail aux torts du salarié, ce qui confirme que l'employeur s'est effectivement placé sur le terrain de la modification du contrat de travail. Il s'ensuit que le licenciement de Philippe X... qui était en droit de refuser la modification de son contrat de travail, est sans cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QUE la simple modification des conditions de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur qui en décide seul ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que le terme d'« avenant », employé par la société Timac dans différents courriers dont la lettre de licenciement, impliquait nécessairement une modification du contrat de travail, sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, quelle était la teneur de cette prétendue modification du contrat, quand aucune modification de statut, de rémunération ou de niveau hiérarchique, ni aucune modification de responsabilité, ni même aucune véritable modification de fonction, ni encore aucun déménagement n'était imposé au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.1231-1 (ancien art. 122-4) du code du travail ;
2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la modification des tâches confiées à un salarié n'est pas constitutive d'une modification du contrat de travail, dès lors que celles-ci sont en rapport avec la qualification du salarié demeurant qui plus est dans une même position hiérarchique au sein de son entreprise ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir, pour identifier l'existence d'une modification du contrat de Monsieur X..., qu'au terme d'un avenant présenté à son salarié par la société Timac, celle-ci lui aurait demandé d'accepter de « nouvelles fonctions », sans rechercher, comme elle y était spécialement invitée, si les nouvelles tâches confiées à Monsieur X..., demeurant au même niveau hiérarchique au sein de l'entreprise, n'étaient pas en rapport directe avec sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles des articles 1134 du code civil et L.1231-1 (ancien art. 122-4) du code du travail ;
3) ALORS TRÈS SUBSIDIAIREMENT QUE si le seul refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, le licenciement consécutif à un tel refus de modification n'est pas pour autant abusif ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir, pour condamner la société Timac à payer à Monsieur X... la somme de 45.157,98 euros de dommages et intérêts au titre d'un licenciement abusif, que Monsieur X... avait refusé une modification apportée à son contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le motif de la modification identifiée ne constituait pas une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.1231-1 (ancien art. 122-4) du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65029
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 06 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2011, pourvoi n°09-65029


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.65029
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