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10/03/2011 | FRANCE | N°09-13656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2011, 09-13656


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 2008), que par ordonnance de non-conciliation du 15 novembre 2001, le juge aux affaires familiales a condamné M. X... à payer à Mme Y... une pension alimentaire ; que par ordonnance du 9 novembre 2004, le montant de la somme à payer à ce titre a été réduit ; qu'une procédure de paiement direct, fondée sur cette ordonnance, a été engagée ; que M. X... a contesté la validité de cette procédure ;
Attendu que Mme Y... et M

. Hervé Y..., agissant en qualité de curateur de Mme Y..., font grief à l'ar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 2008), que par ordonnance de non-conciliation du 15 novembre 2001, le juge aux affaires familiales a condamné M. X... à payer à Mme Y... une pension alimentaire ; que par ordonnance du 9 novembre 2004, le montant de la somme à payer à ce titre a été réduit ; qu'une procédure de paiement direct, fondée sur cette ordonnance, a été engagée ; que M. X... a contesté la validité de cette procédure ;
Attendu que Mme Y... et M. Hervé Y..., agissant en qualité de curateur de Mme Y..., font grief à l'arrêt de déclarer nulle la procédure de paiement direct et de condamner Mme Y... à rembourser les sommes prélevées en exécution de cette procédure, alors, selon le moyen :
1°/ que dans leurs conclusions d'appel n° 1 du 3 septembre 2007, les consorts Y... avaient fait valoir en se fondant sur l'article 503 du code de procédure civile, que M. X... avait volontairement exécuté l'ordonnance du 9 novembre 2004, plus favorable que la précédente du 15 novembre 2001 (ordonnance de non-conciliation), pour abaisser la pension due par l'époux de 1. 524 euros à 1 000 euros, « de sorte que sa signification apparaissait comme une précaution supplémentaire mais pas nécessaire à l'exécution forcée, donc au paiement direct » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que dans leurs mêmes conclusions d'appel les consorts Y... avaient fait valoir que, « même si l'ordonnance (du 9 novembre 2004) n'avait pas été régulièrement signifiée, cela reviendrait à dire que M. X... devrait beaucoup plus, puisqu'on en serait resté sous l'empire de la précédente décision (ordonnance de non-conciliation du 15 novembre 2001) qui fixait la pension à un niveau beaucoup plus élevé (1 524 euros) » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en énonçant que la signification de l'ordonnance exécutoire à titre provisoire du 9 novembre 2004 était affectée d'une irrégularité de fond pour n'avoir pas été régulièrement signifiée, que les versements opérés par M. X... ne pouvaient être considérés comme un acquiescement et que les sommes versées en exécution de cette ordonnance devaient être remboursées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Madame Axelle Y... aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Tiffereau et Corlay, et vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités, et Mme Y...

Par ce moyen, Mme Axelle Y... et M. Hervé Y..., agissant en sa qualité de curateur de Mme Axelle Y..., reprochent à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle et de nul effet la procédure de paiement direct mise en place le 4 septembre 2006 à l'encontre de M. X... à la requête de Mme Axelle Y..., en vertu de l'ordonnance du 9 octobre 2004 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de PARIS et condamné en conséquence l'exposante à rembourser à M. X... les sommes prélevées en exécution de cette procédure, soit celle de 25. 000 euros augmentée le cas échéant des prélèvements opérés après mars 2008.

AUX MOTIFS QUE « l'ordonnance rendue le 9 novembre 2004 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de PARIS a été signifiée à Bruno X... le 11 août 2006 « à la demande de Hervé Y..., agissant ès qualités de curateur de Mme Axelle Y... … » alors qu'en cette qualité, celui-ci n'avait qu'une mission d'assistance et non de représentation, et n'avait donc pas la capacité pour faire délivrer cet acte en son seul nom et sans l'intervention d'Axelle Y... ; que s'agissant non d'un vice de forme comme le soutiennent les intimés et l'a retenu les premiers juges, mais d'un défaut de capacité, cette irrégularité de fond n'est pas susceptible d'être couverte ; qu'à défaut d'avoir été régulièrement signifiée à Bruno X..., l'ordonnance du 9 novembre 2004 ne pouvait ainsi donner lieu, en septembre 2006, à exécution forcée à l'encontre de ce dernier ; que de plus cette ordonnance était de plein droit exécutoire à titre provisoire ; que les versements opérés par Bruno X... pour y satisfaire, ne peuvent, dans ces conditions, valoir acquiescement de sa part à cette décision, comme il le fait aussi valoir à juste titre et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ; qu'Axelle Y... n'était donc pas fondée à requérir à son encontre, le 4 septembre 2006, une procédure de paiement direct en vertu de l'ordonnance du 9 novembre 2004 ; que cette procédure doit être déclarée nulle et de nul effet et, par voie de conséquence, les sommes versées en exécution de celle-ci et non de celle précédemment diligentée suivant une requête du 14 avril 2003 fondée sur l'ordonnance de non-conciliation du 15 novembre 2001, remboursées à Bruno X..., soit la somme non contestée de 25. 000 euros, correspondant aux prélèvements opérés de septembre 2006 à mars 2008 inclus, outre, le cas échéant ceux intervenus après cette date » (arrêt attaqué p. 3) ALORS QUE 1°) dans leurs conclusions d'appel n° 1 du 3 septembre 2007, les exposants avaient valoir (p. 7), en se fondant sur l'article 503 du Code de procédure civile, que M. X... avait volontairement exécuté l'ordonnance du 9 novembre 2004, plus favorable que la précédente du 15 novembre 2001 (ordonnance de non-conciliation), pour abaisser la pension due par l'époux de 1. 524 euros à 1. 000 euros, « de sorte que sa signification apparai (ssait) comme une précaution supplémentaire mais pas nécessaire à l'exécution forcée, donc au paiement direct » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile

ALORS QUE 2°) et en toute hypothèse, dans leurs mêmes conclusions d'appel (p. 6), les exposants avaient fait valoir que, « même si l'ordonnance (du 9 novembre 2004) n'avait pas été régulièrement signifiée, cela reviendrait à dire que M. X... devrait beaucoup plus, puisqu'on en serait resté sous l'empire de la précédente décision (ordonnance de non-conciliation du 15 novembre 2001) qui fixait la pension à un niveau beaucoup plus élevé (1. 524 euros) » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13656
Date de la décision : 10/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2011, pourvoi n°09-13656


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.13656
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