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15/03/2011 | FRANCE | N°09-69727

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2011, 09-69727


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société A...René, négociant en spiritueux, a conclu avec M. X...un contrat d'agent commercial pour la représentation de ses cognacs en Extrême-Orient avec exclusivité sur l'Asie ; que l'agent a obtenu la clientèle de la société japonaise Suntory qui constituait l'essentiel du chiffre d'affaires de sa mandante laquelle a développé aussi avec celle-ci une activité d'élevage d'eaux de vie ; qu'arguant du non respect de son exclusivité par la société A...René, M. X..

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société A...René, négociant en spiritueux, a conclu avec M. X...un contrat d'agent commercial pour la représentation de ses cognacs en Extrême-Orient avec exclusivité sur l'Asie ; que l'agent a obtenu la clientèle de la société japonaise Suntory qui constituait l'essentiel du chiffre d'affaires de sa mandante laquelle a développé aussi avec celle-ci une activité d'élevage d'eaux de vie ; qu'arguant du non respect de son exclusivité par la société A...René, M. X...l'a assignée en résiliation du contrat à ses torts, paiement de dommages-intérêts et restitution d'un effet de commerce ; qu'une expertise a été ordonnée pour établir les comptes entre les parties ; que prétendant être bénéficiaire d'une créance à l'encontre de la société A...René, la société de droit thaïlandais Wisutsunthorn est intervenue à l'instance pour en demander le paiement ; que la société A...René ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Y..., nommé liquidateur, est intervenu à l'instance ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts fondée sur les fautes commises par la société A...René dans l'établissement des documents destinés à l'administration fiscale alors, selon le moyen, qu'il ne se plaignait pas de s'être vu « imposer » un système de rémunérations dont les incidences fiscales auraient été défavorables, mais reprochait à la société A...René d'avoir établi des déclarations fiscales erronées qui mélangeaient commissions dues et avances et l'avaient conduit à payer des impositions et charges sociales qui n'étaient pas dues ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société A...René n'avait pas engagé sa responsabilité en établissant des déclarations fiscales erronées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il appartenait à M. X..., qui avait négocié avec sa mandante ce système de rémunération, de veiller, en sa qualité de mandataire professionnel indépendant, à son incidence fiscale lors de la déclaration des sommes qu'il avait perçues, la cour d'appel qui a ainsi exclu que la société A...René ait pu engager sa responsabilité à son égard, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 12, 232 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X...à payer à M. Y..., es qualitès, la somme de 432 426, 36 euros avec intérêts légaux, en excluant certaines sommes de l'assiette des commissions dues à l'agent, l'arrêt retient que, comme l'a expliqué l'expert, l'agent ne justifie pas d'un droit à commission sur la vente des fûts et les frais de garde ;
Attendu qu'en se bornant ainsi à reprendre l'appréciation de l'expert sans se prononcer sur son bien fondé, la cour d'appel, qui n'a pas tranché la question de la détermination du droit à commission de l'agent sur ces postes, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X...en paiement d'une indemnité de cessation du contrat et en compensation de cette indemnité avec les sommes dues à la société A...René, l'arrêt retient que les fausses factures établies par l'agent qui ont provoqué l'ire de la société Suntory et la rupture de ce marché florissant sont constitutives d'une faute grave de sa part ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif concernant les fausses factures dont aurait été l'auteur l'agent, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Wisutsunthorn de sa demande de fixation d'une créance de 370 972, 94 euros au passif de la société A...René, l'arrêt retient qu'en l'absence de production de l'acte, l'attestation de l'expert comptable est insuffisante à prouver la cession de créance dont cette société se prévaut ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte d'un bordereau de communication de pièces du 21 juin 2006, comme de l'énoncé des pièces versées aux débats figurant dans les conclusions de même date de la société Wisutsunthorn, visées dans l'arrêt, que celle-ci avait produit une convention de cession de créance, la cour d'appel qui a omis de prendre en considération cette pièce pour se prononcer sur cette demande, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. X...et la société Wisutsunthorn
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Phatom X...à payer à Monsieur Jean-François Y..., es qualité de liquidateur de la société A...René, la somme de 432. 426, 36 euros avec les intérêts légaux à compter du 30 juin 1996,
AUX MOTIFS QUE le 31 octobre 1987, la SARL A...René, qui a pour objet le négoce d'eaux de vie, a signé avec Monsieur Phatom X..., exerçant la profession d'agent commercial, un contrat d'agent commercial couvrant le placement de produits Cognac René A...et Henri B... en Extrême-Orient ; que ce contrat prévoyait l'attribution à l'agent commercial d'une commission sur les ordres transmis ; que Monsieur Phatom X...a mis la SARL A...René en contact avec la société japonaise Suntory ; qu'il est constant que la SARL A...René réalisait environ 90 % de son chiffre d'affaires grâce aux bons de commande que lui transmettait Monsieur Phatom X...; qu'à partir de 1993, la SARL Vatana, créée par Monsieur Phatom X..., est également intervenue dans les transactions avec la société Suntory ; que parallèlement, la SARL A...René a proposé à la société Suntory une activité d'élevage d'eaux de vie nouvelles pour chaque récolte ; que cette activité a débuté en 1990 ; qu'en fin de campagne de distillation, la société A...René adressait ses factures à Monsieur Phatom X...qui les répercutait sur la société Suntory pour paiement ; qu'en mars 1995, Monsieur Phatom X...a assigné la SARL A...René en restitution d'un effet de commerce de 926. 339 francs, en résiliation du contrat d'agent commercial aux torts de la SARL A...René et en paiement d'une indemnité de 5. 000. 000 francs pour compenser le préjudice résultant de cette rupture ; qu'il a également sollicité la désignation d'un expert pour établir les comptes entre les parties ; que saisi de la difficulté, le tribunal de commerce de Cognac a désigné Monsieur D...en qualité d'expert avec pour mission d'établir les comptes entre les parties ; que dans son rapport déposé en janvier 1997, l'expert conclut notamment que Monsieur Phatom X...doit à la SARL A...René la somme de 2. 836. 531 francs (soit la somme de 2. 542. 136 francs majorée des intérêts calculés au taux légal depuis le 30 mars 1996) ; que, sur le compte entre la société A...René et Monsieur Phatom X..., Monsieur X...reprend, à hauteur d'appel l'intégralité des critiques développées devant le tribunal à l'encontre du rapport d'expertise de Monsieur Pierre D...; que c'est ainsi qu'il reproche à l'expert chargé d'établir le compte des parties d'avoir écarté les déclarations DADS qui, selon lui, seraient déterminantes ; que l'expert a cependant longuement répondu à cette argumentation (page 44 et suivantes de son rapport) en expliquant notamment que, pour des raisons d'imputations comptables erronées, les sommes portées sur les DADS ne peuvent représenter le droit à commission de l'agent car elles comportent des avances qui ne peuvent être considérées comme un droit à commissions ; que si Monsieur X...reproche à l'expert d'avoir méconnu le fonctionnement du BNIC, cette critique ne peut être retenue mais pour les motifs développés à cet égard par le tribunal dont les débats devant la cour n'affectent pas la pertinence ; que Monsieur X...reproche encore à l'expert d'avoir valorisé à 45. 000 francs l'hectolitre d'alcool pur l'écart entre les quantités livrées et les quantités achetées (16. 486 hectolitres) alors que le prix moyen pourrait s'établir à 21. 000 francs l'hectolitre ; que l'expert a toutefois pu déterminer que ce différentiel provenait de « bonificateurs » ajoutés par la société A...René aux eaux de vie vendue ; ce fait n'étant pas discuté ; que, l'expert ayant retrouvé dans la comptabilité de la société René A...la preuve d'achats complémentaires d'alcool auprès de la SODEXA, restait à valoriser ces « bonificateurs » dont le coût s'impute sur la rémunération de l'agent compte tenu de la règle adoptée par les parties pour le calcul des commissions ; qu'il conviendra avec l'expert de retenir une valeur moyenne, la contestation élevée par l'agent sur ce point n'étant pas fondée ; que Monsieur X...reproche à l'expert d'avoir retenu des pertes liées à la manutention et à l'évaporation sans vérification comptable, alors que manutention et stockage, et donc les pertes éventuelles, étaient facturées au client et alors qu'en sa qualité d'agent il n'a pas à supporter les coûts liés à des fautes de gestion et de stock ; que toutefois l'expert a pu déterminer après consultation du BNIC que les pertes existent incontestablement et qu'elles ont pour origine l'évaporation et la manutention ; que la profession calcule le taux de perte annuel qui est loin d'être négligeable ; qu'ainsi, le négociant peut, sans faute de sa part, revendiquer un taux de perte ; que l'expert a vérifié que les frais de stockage et de manutention facturés au client ne comprennent pas la perte ; que, par conséquent, la perte constatée affecte le prix de revient de la marchandise livrée et partant le montant de la commission due à l'agent compte tenu du mode de rémunération convenue entre les parties ; que le problème posé à l'expert et aux juridictions saisies du litige est de déterminer la perte d'alcool que le négociant peut légitimement mettre en compte ; que la société A...René prétendait avoir subi une perte, soit par évaporation soit au cours des opérations de manutention, de 104 hectolitres, l'agent contestant l'existence de la moindre perte ; que l'expert qui, se rendant aux raisons de l'appelant, a exclu toute perte par évaporation (conservation en cuve d'acier) a calculé la perte pour manutention dont le principe n'est pas discutable ; que le calcul établi par l'expert adossé sur les moyennes constatées dans la profession sur dix ans doit être homologué ; que Monsieur X...reproche à l'expert d'avoir exclu de l'assiette des commissions la vente des fûts et les frais de garde ; que cependant, comme l'a expliqué l'expert, l'agent ne justifie pas d'un droit à commission sur les ventes de fûts ou les frais de garde ; que Monsieur X...reproche de même à l'expert d'avoir exclu du droit à commission la vente de récolte nouvelle petite champagne 1992 ; que l'expert explique toutefois que l'agent ne justifie pas de son droit à commission pour cette opération spécifique traitée à un prix imposé et en veut pour confirmation le fait que le commissionnement réclamé conduirait pour la société A...René à une vente à perte ; que si l'appelant reproche à l'expert d'avoir omis de prendre en compte un remboursement de 526. 000 francs, l'expert a au contraire longuement discuté dans son rapport la cause de ce remboursement et après une analyse chronologique des flux financiers intervenus entre les parties, expliqué que cette somme est indiscutablement un remboursement d'un trop perçu de commissions pour une période antérieure à 1992, ce qui l'a conduit à l'écarter des débats ; que l'agent n'apportant aucun élément nouveau sur ce point, la position de l'expert sera entérinée ; que si Monsieur X...reproche à l'expert d'avoir omis de prendre en compte deux sommes de 70. 000 francs que devaient lui rembourser la société A...René, là encore l'expert a examiné cette question et a expliqué que ces sommes avaient été payées directement par la société A...René à la société American Express en remboursement des frais exposés par l'agent ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la vente des fûts, Monsieur X...demande une commission sur la vente des fûts ; qu'il ne peut cependant à la fois s'appuyer sur le contrat d'agent commercial qui concerne uniquement le cognac pour demander indemnisation et commission indirectes et s'en éloigner pour couvrir des fûts ; que, sur les frais de stockage et de manutention, le preuve n'a pas été apportée d'un droit à commissions sur ces montants qui, de plus, sont des remboursement de frais ; que, sur la valeur moyenne estimée des eaux de vie, l'expert a retenu pour les 16 hl à ajouter pour parfaire l'expédition une valeur moyenne de 45. 000 francs l'hectolitre se basant sur les prix moyens des vieilles eaux de vie, alors rares sur le marché ; que les rapports de Monsieur D...répondent à tous les points qu'il convenait d'éclaircir pour que le Tribunal puisse statuer sur les demandes ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'agent commercial a droit à commission pour toute opération conclue, pendant la durée du contrat d'agence, grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle ou encore, lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique, avec une personne appartenant à ce secteur ; que le contrat d'agence commerciale n'est pas nécessairement écrit ; qu'en retenant, pour exclure de l'assiette des commission dues à Monsieur X...la vente réalisée au titre de la « récolte petite nouvelle champagne 1992 », la vente des fûts et les frais de garde, que l'agent ne justifiait pas d'un droit à commission, comme l'aurait expliqué l'expert, après avoir cependant constaté d'une part que des fûts étaient effectivement vendus et des frais de garde effectivement facturés à la société Suntory, que la clientèle de cette société lui avait été apportée par Monsieur X..., agent commercial avec exclusivité sur l'Asie, que les bons de commande étaient transmis par Monsieur X..., à qui également, pour l'activité d'eau de vie nouvelle, les factures étaient transmises, à charge pour l'agent de les répercuter ensuite sur la société Suntory pour paiement, de sorte que c'était bien dans le cadre d'une mission d'agence commerciale effectuée au profit de la société A...René par Monsieur X..., et par hypothèse pendant cette mission, que les opérations litigieuses avaient été conclues, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 134-6 du code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à retenir que l'expert avait expliqué que Monsieur X...ne justifiait pas avoir un droit à commission sur les ventes de fûts et frais de garde, la cour d'appel, à laquelle seule il appartenait de trancher cette question relevant de l'interprétation des relations contractuelles entre les parties, a, en l'absence de tout autre motif étayant cette appréciation prise de l'expert, méconnu l'étendue de sa compétence et violé les articles 12, 232 et 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENCORE, QU'en retenant, pour rejeter l'existence d'un droit à commission au profit de Monsieur X...sur la vente de récolte nouvelle petite champagne, que le commissionnement réclamé conduirait pour la société A...René à une vente à perte, sans répondre aux conclusions de Monsieur X...selon lesquelles la marge de cette opération, contrairement à ce qu'avait retenu l'expert, ne pouvait être si faible dans la mesure où la société A...René ne justifiait pas se fournir à un tarif dit « grande maison », qui était soutenu seulement par quelques grandes sociétés du marché du cognac, mais en réalité se fournissait comme les autres négociants à des prix sensiblement inférieurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE chaque partie est tenue d'apporter son concours à la justice, particulièrement aux mesures d'instruction ordonnées par le juge, en vue de la manifestation de la vérité, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ; qu'en entérinant les évaluations effectuées par l'expert par moyenne tirées des statistiques professionnelles, et non sur la base des coûts réellement supportés par la société A...René à raison des bonificateurs ajoutés par la société A...René à ses eaux de vie et des pertes pour manutention, sans autrement s'expliquer sur la demande de Monsieur X...tendant à la production, par la société A...René, des factures correspondant à l'achat des produits effectués par celle-ci pour compenser lesdites pertes, qui seules étaient propres à établir les coûts réellement supportés et susceptibles de venir diminuer la marge de la société A...René et dans la même mesure, la commission due à l'exposant, ni sur l'abstention ou le refus par la société A...René de déférer à une ordonnance du Président du tribunal de commerce de Cognac l'enjoignant sous astreinte de produire la totalité desdites pièces, et quand l'unique pièce produite en ce sens permettait de conclure à une valeur l'hectolitre en l'espèce sensiblement moindre que celle retenue par l'expert (21. 500 contre 45. 000 francs), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 et 1134 du code civil et 11 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Phatom X...de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les fautes commises par la société A...René dans l'établissement des documents destinés à l'administration fiscale
AUX MOTIFS QUE l'agent commercial ne fera croire à personne que la société A...René lui a imposé le système conduisant à faire des avances sur commissions ; qu'en sa qualité d'indépendant, il lui appartenait de veiller à l'incidence fiscale du régime de rémunération qu'il a lui-même négocié ;
ALORS QUE Monsieur X...ne se plaignait pas de s'être vu « imposer » un système de rémunérations dont les incidences fiscales auraient été défavorables, mais reprochait à la société A...René d'avoir établi des déclarations fiscales erronées qui mélangeaient commissions dues et avances et l'avaient conduit à payer des impositions et charges sociales qui n'étaient pas dues ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société A...René n'avait pas engagé sa responsabilité en établissant des déclarations fiscales erronées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur X...en dommages et intérêts suite à la rupture du contrat d'agent commercial avec la société A...René et en compensation de cette indemnité avec les sommes dues à la société A...René,
AUX MOTIFS QUE, sur l'imputabilité de la rupture du contrat d'agent commercial, si l'agent est fondé à reprocher à la société René A...quelques coups de canif dans le contrat liant les parties, notamment des ventes directes quoique marginales à Taïwan, les fausses factures établies par l'agent qui ont provoqué l'ire du client japonais et la rupture de ce marché pourtant florissant sont constitutives de fautes graves ; qu'en conséquence la rupture sera prononcée aux torts partagés et les parties seront déboutées de leurs demandes d'indemnisation ;
ALORS QUE tout jugement doit comporter les motifs de fait et de droit propres à le justifier ; qu'en se fondant, pour imputer en partie à Monsieur X...la rupture du contrat d'agent commercial, sur l'existence de « fausses factures » établies par l'agent, sans justifier cette appréciation par aucun motif, la cour d'appel, qui a procédé par voie de pure affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Wisutsunthorn de sa demande en fixation au passif de la société A...René d'une créance de 2. 433. 423 francs (370. 972, 94 euros) ;
AUX MOTIFS QUE sur l'appel de la société Wisutsunthorn, en l'absence de l'acte lui-même, l'attestation de l'expert comptable est insuffisante pour faire la preuve de la cession de créance dont voudrait se prévaloir la société Wisutsunthorn ;
ALORS QU'il résulte d'un bordereau de communication de pièces en date du 21 juin 2006 revêtu du cachet de l'avoué de la société A...René et de Maître Jean-François Y..., ainsi que du bordereau joint aux conclusions déposées à la cour d'appel de Bordeaux le 21 juin 2006, que la convention de cession de créance avait bien été produite à hauteur d'appel ; qu'en statuant donc par les motifs ci-dessus, la cour d'appel a omis la pièce en question et violé l'article 1134 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-69727
Date de la décision : 15/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2011, pourvoi n°09-69727


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69727
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