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17/03/2011 | FRANCE | N°10-15642

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2011, 10-15642


Donne acte à M. Z... de ce qu'il se désiste de son pourvoi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 8 juin 2009), rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'une enquête effectuée par la caisse d'allocations familiales de l'Yonne, la caisse d'allocations familiales de Touraine (la caisse) a demandé à Mme Z..., le remboursement d'un indu correspondant, d'une part, au versement de l'allocation de parent isolé pendant une période où elle vivait en concubinage, d'autre part, au versement de prestations familiales pendant une période

pour laquelle elle ne justifiait pas de la régularité de son séj...

Donne acte à M. Z... de ce qu'il se désiste de son pourvoi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 8 juin 2009), rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'une enquête effectuée par la caisse d'allocations familiales de l'Yonne, la caisse d'allocations familiales de Touraine (la caisse) a demandé à Mme Z..., le remboursement d'un indu correspondant, d'une part, au versement de l'allocation de parent isolé pendant une période où elle vivait en concubinage, d'autre part, au versement de prestations familiales pendant une période pour laquelle elle ne justifiait pas de la régularité de son séjour en France ; que la caisse a saisi une juridiction de la sécurité sociale aux fins de condamnation de Mme Z... au paiement de la somme litigieuse ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme Z... fait grief au jugement de la condamner au remboursement à la caisse du montant des prestations familiales versées d'octobre 2004 à juin 2005, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale que les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficient de plein droit des prestations familiales ; qu'en affirmant que Mme Z... ne produit ou n'a justifié d'aucun document justifiant de sa situation régulière en France pour la période d'octobre 2004 à septembre 2005, tout en constatant qu'elle verse aux débats la copie d'un récépissé de demande de carte de séjour en date du 28 janvier 2009 valable jusqu'au 27 avril 2009 et qu'il résulte en outre de l'enquête effectuée par la caisse d'allocations familiales de l'Yonne que Mme Z... lui a présenté la photocopie d'un titre de séjour valide du 27 septembre 2005 au 26 septembre 2006, le tribunal a violé les dispositions précitées ;
2°/ que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'il appartenait donc à la caisse d'allocations familiales de Touraine de rapporter la preuve de l'irrégularité du séjour de Mme Z... d'octobre 2004 à juin 2005 ; qu'en imposant à Mme Z... de justifier de la régularité de son séjour, le tribunal a violé les articles 1315 et 1376 du code civil, ensemble les articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le jugement relève, d'une part, que, selon l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, bénéficient de plein droit pour les enfants dont ils ont la charge les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la Confédération helvétique, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu des dispositions législatives et réglementaires pour résider régulièrement en France, d'autre part, que, selon l'article D. 512-1 du même code, l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales doit justifier, notamment, d'une carte de résident, d'une carte de séjour temporaire ou d'un récépissé de demande de renouvellement de l'un de ces titres ; que Mme Z... versait aux débats la copie d'un récépissé d'une demande de carte de séjour en date du 28 janvier 2009, valable jusqu'au 27 avril 2009 et mentionnant qu'elle était rentrée en France le 28 avril 2004 et demande le renouvellement de son titre de séjour venu à expiration le 26 septembre 2008, et qu'il résulte de l'enquête de la caisse d'allocations familiales de l'Yonne que l'intéressée a présenté la photocopie d'un titre de séjour valable pour la période du 27 septembre 2005 au 26 septembre 2006 ;
Que de ces énonciations et constatations, le tribunal, faisant une exacte application des textes, a justement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que Mme Z... ne justifiant pas de la régularité de son séjour en France pour la période d'octobre 2004 à septembre 2005 ne pouvait prétendre pour cette même période au bénéfice des prestations familiales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que Mme Z... fait également grief au jugement de la condamner au remboursement du montant de l'allocation de parent isolé pour la période de décembre 2005 à avril 2006, alors, selon le moyen, qu'en affirmant qu'il ressort de l'enquête effectuée par la caisse d'allocations familiales de Touraine que le concubinage n'était pas réel, sans analyser, ne serait-ce que sommairement les éléments de preuve sur lesquels le demandeur en restitution se fondait dans cette enquête pour démontrer l'absence de communauté de vie, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement relève que Mme Z... versait aux débats deux déclarations de situation en date des 27 novembre 2006 et 10 janvier 2008 établies par elle même en sa qualité d'allocataire, dans lesquelles elle indiquait être mariée depuis le 28 octobre 2006 et vivre en couple sans être mariée, ni liée par un pacte civil de solidarité depuis 2005 sans autre précision, et que ces déclarations corroborent l'enquête effectuée par la caisse d'allocations familiales de l'Yonne qui a conclu à l'existence d'une vie maritale entre l'intéressée et M. Z... à compter d'août 2005 ;
Que de ces énonciations et constatations, le tribunal a pu déduire que Mme Z... ne remplissait pas, pour la période de décembre 2005 à avril 2006, la condition d'isolement à laquelle est subordonnée l'attribution de l'allocation de parent isolé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme Z... à rembourser à la Caisse d'allocations familiales de Touraine, la somme de 1733 € 29 représentant le montant des prestations familiales versées à tort d'octobre 2004 à juin 2005 ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 512-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que toute personne française ou étrangère résidant en France ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants de prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre, sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement ; que selon l'article L 512-2 du Code de la Sécurité Sociale alinéa 2, bénéficient de plein droit des prestations familiales les étrangers non ressortissants des États membres de la communauté européenne, des autres États parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu des dispositions législatives ou réglementaires pour résider régulièrement en France ; qu'en application de ces dispositions, bénéficient de plein droit des prestations familiales pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France ; qu'il appartient à l'étranger qui demande le bénéfice de prestations familiales de justifier de ce qu'il réside régulièrement en France ; que l'article D 512-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit les titres de séjour ou documents dont l'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales doit pouvoir. justifier, en produisant notamment soit une carte de résident, soit une carte de séjour temporaire, soit un récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci dessus ; que la période en cause, pour laquelle la Caisse d'Allocations Familiales de Touraine demande le remboursement d'un trop-perçu de prestations familiales est la période d'octobre 2004 à juin 2005 ; que Madame Guilène Z... verse aux débats la copie d'un récépissé de demande de carte de séjour en date du 28 janvier 2009 valable jusqu'au 27 avril 2009 et mentionnant qu'elle est rentrée en France le 28 avril 2004 et demande le renouvellement de son titre de séjour dont la fin de validité expire le 26 septembre 2008 ; qu'il résulte en outre de l'enquête effectuée par la Caisse d'Allocations Familiales de l'Yonne (page 2) que Madame Guilène Z... lui a présenté la photocopie d'un titre de séjour valide du 27 septembre 2005 au 26 septembre 2006 ; qu'en revanche, Madame Guilène Z... ne produit ou n'a justifié d'aucun document justifiant de sa situation régulière en France pour la période d'octobre 2004 à septembre 2005 ; qu'il résulte en outre de l'enquête que la situation de concubinage qu'elle aurait déclarée avec Monsieur B...père de l'enfant Gabriel n'était pas réelle ; que dès lors qu'elle n'a pu justifier de ce qu'elle résidait régulièrement en France pour la période considérée, c'est à bon droit que la Caisse d'Allocations Familiales de Touraine réclame les prestations familiales versées pendant cette période ; qu'en revanche, il n'est pas allégué par la Caisse d'Allocations Familiales de Touraine de ce que Monsieur Z... aurait aussi bénéficié des prestations familiales entre octobre 2004 et juin 2005 ; que même si sur les déclarations effectuées par Madame Guilène Z... les 27 novembre 2006 et 10 janvier 2008, elle indiquait vivre avec ce dernier en couple sans être mariée ni pacsée depuis " 2005 " sans autre précision, il résulte de l'enquête susvisée qu'aucun élément ne permet de retenir une vie maritale entre eux avant août 2005 ; qu'en conséquence, seule Madame Guilène Z... sera condamnée au paiement de la somme de la somme de 1733, 29 euros ; que cette condamnation sera faite en deniers ou quittance compte tenu des récupérations en cours effectuées par la Caisse ; que Madame Guilène Z... et M. Frédéric Z... seront déboutés de leur demande reconventionnelle en remboursement des prestations prélevées à la source par la Caisse d'Allocations Familiales de Touraine sur leurs prestations puisque la créance de cette dernière a été déclaré bien fondée ;
1. ALORS QU'il résulte des articles L. 512-1 et L. 512-2 du Code de la sécurité sociale que les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficient de plein droit des prestations familiales ; qu'en affirmant que Madame Z... ne produit ou n'a justifié d'aucun document justifiant de sa situation régulière en France pour la période d'octobre 2004 à septembre 2005, tout en constatant qu'elle verse aux débats la copie d'un récépissé de demande de carte de séjour en date du 28 janvier 2009 valable jusqu'au 27 avril 2009 et qu'il résulte en outre de l'enquête effectuée par la Caisse d'Allocations Familiales de l'Yonne que Madame Z... lui a présenté la photocopie d'un titre de séjour valide du 27 septembre 2005 au 26 septembre 2006, le tribunal a violé les dispositions précitées ;
2. ALORS si tel n'est pas le cas QUE la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'il appartenait donc à la CAF de Touraine de rapporter la preuve de l'irrégularité du séjour de Mme Z... d'octobre 2004 à juin 2005 ; qu'en imposant à Mme Z... de justifier de la régularité de son séjour, le tribunal a violé les articles 1315 et 1376 du Code civil, ensemble les articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale ;
3. ALORS QU'en affirmant qu'il ressort de l'enquête effectuée par la CAF de Touraine que le concubinage n'était pas réel, sans analyser, ne serait-ce que sommairement les éléments de preuve sur lesquels le demandeur en restitution se fondait dans cette enquête pour démontrer l'absence de communauté de vie, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15642
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 08 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2011, pourvoi n°10-15642


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15642
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