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17/03/2011 | FRANCE | N°10-16266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2011, 10-16266


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 3 juillet 2009) et les productions, que le 21 mai 2008, Mme X... a saisi un bâtonnier de l'ordre des avocats d'un différend l'opposant à M. Y..., avocat, qui l'avait assistée à l'occasion d'une procédure de divorce ; que par lettre du 19 août 2008, ce bâtonnier l'a informée qu'il procédait au classement de sa plainte, qui lui apparaissait dénuée de fondement ; que par une lett

re du 28 avril 2009, Mme X... a saisi le premier président ;
Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 3 juillet 2009) et les productions, que le 21 mai 2008, Mme X... a saisi un bâtonnier de l'ordre des avocats d'un différend l'opposant à M. Y..., avocat, qui l'avait assistée à l'occasion d'une procédure de divorce ; que par lettre du 19 août 2008, ce bâtonnier l'a informée qu'il procédait au classement de sa plainte, qui lui apparaissait dénuée de fondement ; que par une lettre du 28 avril 2009, Mme X... a saisi le premier président ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de déclarer son recours irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte d'une lettre du 3 décembre 2008 du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Mulhouse, adressée à Mme X..., que celui-ci avait reçu le 27 novembre 2008 une demande de Mme X... en contestation des honoraires de son ancien avocat, M. Y... ; que le bâtonnier devait prendre sa décision dans le délai de quatre mois de sa saisine, soit au plus tard le 27 mars 2009 (article 175 du décret du 27 novembre 1991) et, à défaut, Mme X... devait saisir le premier président de la cour d'appel de Colmar dans le mois qui suit (article 176 du décret précité), soit au plus tard le 28 avril 2009, ce qu'elle a précisément fait à cette date ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable le recours formé par Mme X..., en omettant sa saisine du bâtonnier d'une contestation d'honoraires le 27 novembre 2008, le premier président de la cour d ‘appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait rappelé la lettre du bâtonnier du 3 décembre 2008 ayant accusé réception de la contestation d'honoraires de Mme X... reçue à l'ordre le 27 novembre 2008 ; qu'en s'abstenant totalement de viser ce chef des conclusions déterminantes de Mme X... et d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des productions que Mme X... ait invoqué devant le premier président un moyen tiré de sa lettre du 27 novembre 2008 ;
D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ghestin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par Madame X... ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... demande implicitement au Premier Président de statuer en application de l'alinéa 2 de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, stipulant que, lorsque le Bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le Premier Président doit être saisi dans le mois qui suit ;
Qu'il convient préalablement d'examiner la régularité de la saisine du Premier Président sur le fondement de ce texte ;
Qu'il ressort du dossier communiqué par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Mulhouse que celui-ci a été saisi le 21 mai 2008 par Madame X... d'un litige opposant celle-ci à son ancien avocat, Maître Y... Alexandre, auquel elle avait donné mandat de défendre ses intérêts dans une procédure de divorce ; que Madame X... reprochait d'une part à son ancien avocat de lui avoir fait signer une convention d'honoraires sous la contrainte le jour même de l'audience de conciliation, convention dont elle sollicitait l'annulation, d'autre part contestait le montant des honoraires mis en compte par Maître Y... dans une facture du 15 avril 2008 de 8.790,60 Euros TTC. établie en application de ladite convention, laquelle comportait également des honoraires de résultat ;
Qu'après avoir instruit ce dossier, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Mulhouse a fait parvenir à Madame X... un courrier du 19 août 2008 libellé en ces termes :
Je fais suite à votre plainte et aux explications fournies par Maître Y....Il n'appartient pas au Bâtonnier en exercice de statuer sur un prétendu abus de faiblesse ou de pouvoir dont vous faites état, ni d'ailleurs sur l'annulation d'une convention d'honoraires dûment signée.Je relève... que les écrits que vous tenez à l'encontre de Maître Y... apparaissent pour le moins excessifs, voire diffamatoires... Par ailleurs, en ce qui concerne la question des honoraires, je relève à la lecture de la convention que vous avez dûment régularisée et qui porte sur un pourcentage ramené de 8 à 7% de ce que l'honoraire de résultat ainsi fixé ne pourra être sollicité qu'au jour où la décision judiciaire sera rendue exécutoire.L'honoraire de résultat ainsi convenu reste appelable au regard de la convention signée et ce même en cas de changement de Conseil.En l'état, je ne peux donc intervenir concernant le quantum de l'honoraire, question qu'il m'appartiendra en tant que de besoin d'arbitrer si, en suite d'une décision exécutoire, je devais être sollicité pour ce faire.Pour l'heure, je ne peux donc que procéder au classement pur et simple de votre plainte, laquelle m'apparaît dénuée de tout fondement» ;
Que ce courrier, bien que transmis également en copie à Maître Y..., ne constituait pas une décision rendue en application de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 ; que le Bâtonnier indiquait d'ailleurs clairement dans ledit courrier qu'il n'entendait pas statuer «en l'état» sur la question des honoraires, estimant qu'il fallait attendre l'intervention d'une décision exécutoire sur le fond du divorce, dans la mesure où la convention d'honoraires prévoyait, outre un honoraire de base, un honoraire de résultat calculé sur un pourcentage des sommes ou indemnités allouées à Madame X... par décision exécutoire ;
Que certes, il eut appartenu au Bâtonnier, dans la mesure où il était saisi par Madame X... d'une contestation d'honoraires, de statuer par une décision conforme aux dispositions de l'article 175 ;
Qu'en l'absence de réelle décision, il appartenait à Madame X..., qui ne conteste pas avoir reçu un courrier du Bâtonnier du 21 mai 2008 lui notifiant la possibilité de saisir le Premier Président dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de quatre mois s'il n'est pas statué dans ce dernier délai (alinéa 1er de l'article 175), de saisir le Premier Président conformément à la possibilité qui lui était donnée ;
Que cependant, l'intéressée n'a pas usé de cette faculté, acceptant ainsi que la question des honoraires soit tranchée ultérieurement ;
Qu'il ressort du dossier que c'est Maître Y... qui, par un courrier du 27 février 2009 parvenu le 4 mars 2009 entre les mains du Bâtonnier, a cette fois saisi le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Mulhouse d'une demande de taxation de ses honoraires («Je vous prie de trouver ci-joint la procédure de recouvrement dûment remplie...») ;
Que par courrier recommandé du 9 mars 2009, le Bâtonnier a fait savoir à Madame X... qu'il avait été saisi par Maître Y... d'une demande de recouvrement de ses honoraires à hauteur de 8.940 Euros TTC (dont 150 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile) ; qu'il lui communiquait en outre, en pièce jointe, le texte des articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 ;
Que Madame X... a accusé réception de ce courrier recommandé le 12 mars 2009 ;
Que le délai de quatre mois dont dispose le Bâtonnier pur statuer ayant pour point de départ la réception de ce courrier recommandé, il en résulte qu'il dispose en l'occurrence d'un délai jusqu'au 12 juillet 2009 pour statuer sur la demande de taxation émanant de Maître Y... :
Qu'ainsi, le Bâtonnier étant encore saisi à ce jour de la procédure de contestation d'honoraires, le Premier Président ou son délégataire ne peut lui-même être valablement saisi par application de l'alinéa 2 de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ;
1°/ ALORS QU'il résulte d'une lettre du 03 décembre 2008 du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de MULHOUSE, adressée à Madame X..., que celui-ci avait reçu le 27 novembre 2008, une demande de Madame X... en contestation des honoraires de son ancien avocat, Monsieur Y... ; que le Bâtonnier devait prendre sa décision dans le délai de quatre mois de sa saisine, soit au plus tard le 27 mars 2009 (art, 175 du décret du 27 novembre 1991) et, à défaut, Madame X... devait saisir le Premier Président de la Cour d'appel de COLMAR dans le mois qui suit (art.176 du décret précité), soit au plus tard le 28 avril 2009, ce qu'elle a précisément fait à cette date ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable le recours formé par Madame X..., en omettant sa saisine du Bâtonnier d'une contestation d'honoraires le 27 novembre 2008, le Premier Président de la Cour d'appel de COLMAR a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du Code de Procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel Madame X... avait rappelé la lettre du Bâtonnier du 03 décembre 2008 ayant accusé réception de la contestation d'honoraires de Madame X... reçue à l'Ordre le 27 novembre 2008 ; qu'en s'abstenant totalement de viser ce chef des conclusions déterminantes de Madame X... et d'y répondre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16266
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 03 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2011, pourvoi n°10-16266


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16266
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