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23/03/2011 | FRANCE | N°09-71851

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-71851


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2009), que M. X...a été engagé le 2 mai 2005 par la société Atrium gestion en qualité de gestionnaire de copropriété et qu'il a été licencié le 2 décembre 2005 ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1°/ que l'insuffisance professionnelle ne présente pas, en elle-même, un caractère fautif ;

que les griefs tirés des défaillances dans l'utilisation du système informatique du cabinet pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2009), que M. X...a été engagé le 2 mai 2005 par la société Atrium gestion en qualité de gestionnaire de copropriété et qu'il a été licencié le 2 décembre 2005 ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1°/ que l'insuffisance professionnelle ne présente pas, en elle-même, un caractère fautif ; que les griefs tirés des défaillances dans l'utilisation du système informatique du cabinet pour l'émission des ordres de service, dans la rédaction des déclarations de sinistre et des comptes rendus des conseils syndicaux, dans la convocation aux assemblées générales ainsi que dans le suivi des dossiers relatifs à la gestion du personnel, sans qu'aucune insubordination ne soit caractérisée, s'analysent en une insuffisance professionnelle non fautive ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que le licenciement disciplinaire prononcé pour faute grave était justifié par de tels griefs ; qu'elle a violé les articles L. 1331-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis ne peut pas être imputée à un salarié à qui il est seulement reproché une insuffisance professionnelle le rendant inapte à exercer les fonctions qui lui ont été confiées ; que la cour d'appel, qui n'a caractérisé qu'une telle insuffisance, ne pouvait juger que le licenciement était justifié par une faute grave sans violer les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les faits reprochés au salarié relevaient de l'insuffisance professionnelle, a retenu, après avoir examiné l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement, que M. X...n'avait pas respecté les consignes données par la direction ni rédigé des compte-rendus de conseils syndicaux, n'avait pas convoqué des assemblées générales de copropriétaires et n'avait pas suivi des dossiers relatifs à la gestion du personnel ; qu'elle a pu décider, qu'eu égard à son niveau de responsabilité et de rémunération, les manquements du salarié à ses obligations contractuelles présentaient une importance telle qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. X...était fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence rejeté toutes les demandes de M. X...;

AUX MOTIFS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; QU'il appartient à ce dernier, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; QU'en l'espèce, la lettre de licenciement de 5 pages invoque les griefs suivants, tous contestés par M. Fabien X...qui soutient qu'il a été embauché en qualité de cadre autonome, que les relations de travail se sont normalement déroulées jusqu'à sa convocation en entretien préalable et qu'il travaillait parfois le week-end ou tard le soir pour des visites ou des présences à des réunions de syndic de copropriété ; 1. non respect des horaires ; 2. absences injustifiées ; 3. absence de respect des consignes données par la direction ; 4. défaut de traitement du courrier et de lecture du courrier dans les délais impartis par la direction ; 5. défaut de réponse aux messages reçus via votre adresse mail, 109 mails n'ayant fait l'objet d'aucune réponse ; 6. défaut de rédaction des comptes-rendus des conseils syndicaux ; 7. défaut de convocation aux assemblées générales ; 8. défaut de traitement des demandes des conseils syndicaux ; 9. comportement désagréable aves les copropriétaires et les gardiens ; 10. défaut de suivi des dossiers relatifs à la gestion du personnel employé par la copropriété ; … QUE sur le non-respect des consignes données par la direction et sur le défaut de rédaction des comptes-rendus des conseils syndicaux, et plus particulièrement sur l'absence d'émission des ordres de service et des déclarations de sinistres selon les méthodes du cabinet, la SAS Atrium Gestion produit une attestation de la collègue de M. X..., Mlle Y..., qui atteste que " la direction exige que (les ordres de service) soient effectués par le système informatique mis à notre disposition afin que l'on puisse faire les relances, éditer les listings. M. X...refusait de passer les commandes par le système informatique et le faisait sous Word (pas de trace). Il en est de même pour les devis, Je connais très bien le système informatique et M. X...travaillant en face de moi était à même de me demander tous les renseignements utiles. " ; QU'elle produit par ailleurs les comptes rendus des réunions des 26 septembre, 3 octobre, 24 octobre, 7 novembre et 28 novembre 2005 au cours desquelles M. Carle, président de la société, a rappelé à l'ensemble du personnel du service copropriété qu'il était nécessaire d'établir un calendrier des visites des immeubles et de la tenue des conseils syndicaux et les doléances de plusieurs présidents de conseils syndicaux ; QU'il résulte des courriers rédigés par Mme Z..., présidente du conseil syndical de la résidence 20, rue Ferdinand Herbaut à Aulnay sous bois en date des 4 et 5 juillet 2005 et 7 novembre 2005, ainsi que des notes prises par M. X...lui-même lors du conseil syndical de cette résidence le 12 octobre 2005 que, bien qu'alerté sur l'apparition de fissures sur l'immeuble à la suite de travaux effectués par les propriétaires de l'immeuble voisin, M. Fabien X...n'a ni réagi immédiatement, ni réalisé de compterendu de la réunion du conseil syndical. Il n'a pas davantage effectué de suivi du dossier de sorte que la présidente du conseil syndical a dû ellemême établir le compte-rendu et le lui adresser le 7 novembre 2005 ce qui n'a provoqué aucune réaction de sa part, le président de la société les réalisant lui-même le 1er décembre 2005 par deux courriers adressés à la SCI de l'Espoir et à son architecte pour leur signaler les fissures ; QUE cette défaillance n'est au surplus pas isolée puisque la SAS Atrium Gestion établit que les comptes-rendus des conseils syndicaux des résidences Cadet de Veaux II et du Val de Marne n'ont pas davantage été rédigés, ainsi qu'en atteste pour la première résidence la présidente du conseil syndical, Mme A..., pour les 7 et 27 septembre 2005, que le salarié ne produit pas, et que ne le conteste pas M. X...pour la seconde résidence, se bornant à expliquer que la réunion ne justifiait pas de rapport écrit dans la mesure ou elle n'avait pour objet que de " visualiser un certain nombre de désordres existant dans la copropriété ", argument qui ne peut être pertinent de la part d'un gestionnaire de copropriété dont le rôle est précisément de déterminer les difficultés rencontrées et d'en faire rapport aux copropriétaires pour mettre en oeuvre les actions nécessaires ; QUE M. Fabien X...ne peut par ailleurs s'expliquer sur son absence au rendez-vous du 16 novembre 2005 auquel avaient été conviés tous les gestionnaires du cabinet avec la société Defim afin de dresser un état des diagnostics en cours, l'argument d'un autre rendez-vous à la résidence Les Rayes à Beauvais n'étant lui-même démontré par aucune pièce probante ; QUE ces griefs sont donc fondés comme l'est le grief tiré du défaut de convocation aux assemblées générales ; QU'en effet, sur ce point, la SAS Atrium Gestion rapporte la preuve, par le courrier que le salarié a lui-même adressé à la présidente du conseil syndical le 13 juillet 2005, que M. Fabien X...n'a pas convoqué l'assemblée générale spéciale de la résidence située à Paris 11e, 72/ 74 avenue Parmentier alors qu'il en avait été ainsi décidé lors de l'assemblée générale du 24 mars 2005 pour étudier les devis de réfection des balcons ; QUE ce dernier ne produit aucune pièce contraire sur ce point comme sur l'absence de toute assemblée générale pour l'ASL Ilot n° 8 à Franconville, les comptes de l'exercice 2004 ayant dû être soumis au vote de l'assemblée générale du 12 avril 2006 pour cette dernière ; QUE la SAS Atrium Gestion démontre également, par la production d'un mail de Mme Hattais présidente du conseil syndical de la résidence Cadet de Veaux 1 en date du 10 novembre 2005, et de deux mails du conseil syndical de cette résidence en date des 8 janvier le 23 mars 2006, la perte de confiance des clients, qui ont constaté que des travaux avaient été réalisés dans la résidence en juillet 2005 sans accord écrit du conseil et sans même que celui-ci en ait été informé ; QU'au vu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, comme à titre surabondant du défaut de suivi des dossiers relatifs à la gestion du personnel établi notamment pour la résidence Le Parmentier pour laquelle M. Fabien X...reconnaît qu'après le licenciement du gardien le 2S octobre 2005, il n'a pas réalisé les tâches de détermination du coût du remplaçant, les manquements du salarié à ses obligations contractuelles sont établis et présentent, à ce niveau de responsabilité et de rémunération, une importance telle qu'ils rendent immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; QUE c'est donc à bon droit que la SAS Atrium a retenu l'existence d'une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail la liant à M. Fabien X... ; QU'en conséquence, la décision attaquée doit être infirmée et M. Fabien X...doit être débouté de l'intégralité de ses demandes ;

1- ALORS QUE l'insuffisance professionnelle ne présente pas, en elle-même, un caractère fautif ; que les griefs tirés des défaillances dans l'utilisation du système informatique du cabinet pour l'émission des ordres de service, dans la rédaction des déclarations de sinistre et des comptes rendus des conseils syndicaux, dans la convocation aux assemblées générales ainsi que dans le suivi des dossiers relatifs à la gestion du personnel, sans qu'aucune insubordination ne soit caractérisée, s'analysent en une insuffisance professionnelle non fautive ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que licenciement disciplinaire prononcé pour faute grave était justifié par de tels griefs ; qu'elle a violé les articles L. 1331-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

2- ALORS QU'en tout état de cause, une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis ne peut pas être imputée à un salarié à qui il est seulement reproché une insuffisance professionnelle le rendant inapte à exercer les fonctions qui lui ont été confiées ; que la cour d'appel, qui n'a caractérisé qu'une telle insuffisance, ne pouvait juger que le licenciement était justifié par une faute grave sans violer les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71851
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2011, pourvoi n°09-71851


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71851
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