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29/03/2011 | FRANCE | N°10-11593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mars 2011, 10-11593


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Art et Beauté avait, à l'appui de son appel, exposé les faits, indiqué que la réception des travaux avait eu lieu avec réserves, que les désordres affectant les travaux exécutés par la société Conditionair ne s'étaient révélés qu'après réception et demandait en conséquence la désignation d'un expert judiciaire, la cour d'appel a satisfai

t aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, d'autre part,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Art et Beauté avait, à l'appui de son appel, exposé les faits, indiqué que la réception des travaux avait eu lieu avec réserves, que les désordres affectant les travaux exécutés par la société Conditionair ne s'étaient révélés qu'après réception et demandait en conséquence la désignation d'un expert judiciaire, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement relevé qu'en vertu de l'article 145 du code de procédure civile toute personne disposant d'un motif légitime peut obtenir du juge des référés la désignation d'un expert pour rechercher et établir contradictoirement la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un procès éventuel, sauf lorsque celui qui s'oppose à la mesure démontre que l'action au fond qui motive la demande est manifestement vouée à l'échec et constaté que si les réserves mentionnées au procès verbal de réception ne portaient pas sur le lot climatisation mais que la société Art et Beauté indiquait que les défauts de cette installation ne s'étaient révélés que par la suite et qu'elle les avait fait constater par un architecte, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu de mettre la société Conditionair hors de cause ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Conditionair aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Conditionair et la condamne à payer à la société Art et Beauté la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour la société Conditionair

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné une mesure d'expertise, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, désignant Madame Liliane X..., architecte d'intérieur, en qualité d'expert, avec pour mission d'examiner les désordres allégués par la société ART ET BEAUTE, en déterminer l'origine, l'étendue et les causes, dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l'art, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis, y compris celui qui pourrait le cas échéant découler du retard dans l'exécution des travaux et la livraison, chiffrer les travaux nécessaires à la suppression des désordres et fournir tous éléments de nature à permettre d'évaluer la durée des travaux de réfection et, le cas échéant, les préjudices résultant de l'interruption de l'activité de la requérante, ainsi que faire les comptes entre les parties, y compris à l'égard de la société CONDITIONAIR,

En relevant que par déclaration d'appel du 17 novembre 2008, complétée par déclaration d'appel rectificative du 26 novembre 2008, la société ART ET BEAUTE a interjeté appel de l'ordonnance ; la société ART ET BEAUTE expose à l'appui de son appel qu'elle exploite un institut de beauté ... et que, souhaitant procéder à sa rénovation, elle a signé, le 26 juin 2007, un contrat de mission avec M Y..., architecte d'intérieur, que la réception des travaux a eu lieu avec réserves le 6 septembre 2007 en raison de nombreux désordres et malfaçons ; elle demande en conséquence d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à sa demande d'expertise,

Alors que le jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que l'arrêt attaqué ni ne mentionne l'exposé des moyens de l'appelante, la société ART ET BEAUTE, ni ne comporte le visa de ses conclusions ; qu'il ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile et doit donc être annulé en application de l'article 458 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné une mesure d'expertise, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, désignant Madame Liliane X..., architecte d'intérieur, en qualité d'expert, avec pour mission d'examiner les désordres allégués par la société ART ET BEAUTE, en déterminer l'origine, l'étendue et les causes, dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l'art, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis, y compris celui qui pourrait le cas échéant découler du retard dans l'exécution des travaux et la livraison, chiffrer les travaux nécessaires à la suppression des désordres et fournir tous éléments de nature à permettre d'évaluer la durée des travaux de réfection et, le cas échéant, les préjudices résultant de l'interruption de l'activité de la requérante, ainsi que faire les comptes entre les parties, y compris à l'égard de la société CONDITIONAIR,

Aux motifs qu'en vertu de l'article 145 du Code de procédure civile, toute personne disposant d'un motif légitime peut obtenir du juge des référés la désignation d'un expert pour rechercher et établir contradictoirement la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un procès éventuel, sauf lorsque celui qui s'oppose à la mesure démontre que l'action au fond qui motive la demande est manifestement vouée a l'échec ; qu'en l'espèce, le procès verbal de réception définitive des travaux du 6 septembre 2007 mentionne des réserves pour l'ensemble des lots concernés par la présente procédure à l'exception du lot climatisation ; que toutefois, la société ART ET BEAUTE indique que les défauts de cette installation ne se sont révélés que par la suite et les a fait constater par Monsieur Z..., architecte, suivant un rapport remis le 20 avril 2008 ; qu'il n'y a donc lieu de mettre aucune des parties hors de cause ; que la société ART ET BEAUTE dispose d'un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, l'expertise judiciaire sollicitée à laquelle devront participer l'ensemble des entreprises mises en cause,

Alors, d'une part, que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en se fondant, ainsi, pour considérer que l'« installation » était affectée de « défauts », exclusivement sur un rapport non contradictoire, établi à la demande de la société ART ET BEAUTE, la Cour d'appel, qui a méconnu le principe de l'égalité des armes, a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 145 du code de procédure civile,

Alors, d'autre part, que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que la réception effectuée sans réserve couvre les vices qui étaient apparents lors de celle-ci ; qu'en ordonnant la mesure d'expertise sollicitée par la société ART ET BEAUTE, y compris à l'égard de la société CONDITIONAIR, après avoir relevé que « le procès verbal de réception définitive des travaux du 6 septembre 2007 mentionne des réserves pour l'ensemble des lots concernés par la présente procédure à l'exception du lot climatisation », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les vices invoqués par la société ART ET BEAUTE, en ce qu'ils avaient trait aux travaux exécutés par la société CONDITIONAIR, n'étaient pas apparents lors de la réception, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil, ensemble l'article 145 du code de procédure civile,

Et alors, enfin, et en toute hypothèse, que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que la réception effectuée sans réserve couvre les vices qui étaient apparents lors de celle-ci ; qu'en se bornant à relever que « la société ART ET BEAUTE indique que les défauts de cette installation ne se sont révélés que par la suite », motifs dont il ne résulte pas que les vices invoqués par la société ART ET BEAUTE, en ce qu'ils avaient trait aux travaux exécutés par la société CONDITIONAIR, n'étaient pas apparents lors de la réception, cependant que la société ART ET BEAUTE exposait, dans ses écritures d'appel, qu'il ressortait du rapport de Monsieur Z..., s'agissant des « Cabines 1, 2 et 3 et zone de vente », une «- absence de ventilation des cabines et de climatisation …- climatisation locale ne couvrant que la zone de vente », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil, ensemble l'article 145 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-11593
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mar. 2011, pourvoi n°10-11593


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11593
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