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29/03/2011 | FRANCE | N°10-15619

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mars 2011, 10-15619


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la condamnation de la partie perdante au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile reléve du pouvoir discrétionnaire du juge ;
Et attendu qu'ayant retenu que le décompte arrêté au 1er octobre 2009 était conforme aux stipulations du règlement de copropriété prévoyant que tout copropriétaire qui n'aurait pas payé ses charges après mise en demeure serait redevable de plein droit, notamment, des frais tels que

les honoraires d'avocat, et déduit que les époux X... devaient être condamnés...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la condamnation de la partie perdante au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile reléve du pouvoir discrétionnaire du juge ;
Et attendu qu'ayant retenu que le décompte arrêté au 1er octobre 2009 était conforme aux stipulations du règlement de copropriété prévoyant que tout copropriétaire qui n'aurait pas payé ses charges après mise en demeure serait redevable de plein droit, notamment, des frais tels que les honoraires d'avocat, et déduit que les époux X... devaient être condamnés au paiement de la somme de 5 158, 50 euros au titre des frais de recouvrement, la cour d ‘appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame X... succombent et que la demande en paiement des charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires était justifiée dès l'introduction de l'instance pour une somme non négligeable de 4.858, 48 euros hors frais de recouvrement, que Monsieur et Madame X... doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts qui n'est pas justifiée ;
1°) ALORS, d'une part, QUE les contractants sont tenus d'exécuter les termes du contrat de bonne foi ; que la Cour d'appel qui s'est contentée de débouter les époux X... de leur demande de dommages et intérêts, jugée non justifiée, au motif que la somme sollicitée par le syndicat des copropriétaires lors de son assignation en septembre 2006 était justifiée, sans se prononcer sur le grief invoqué par les époux X..., lesquels dénonçaient l'absence de loyauté du syndicat dans l'exécution du contrat dès lors qu'il avait fait assigner les époux X... sans prendre le soin de répondre au courrier de ceux-ci en date du 10 mars 2006 et par lequel ces-derniers refusaient de payer, à bon droit, comme cela a été admis par l'expert et par la Cour elle-même, la facture d'eau présentée erronée (concl. P. 3,7 et 12), a affecté sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3 du Code civil ;
2°) ET ALORS, d'autre part, QU' il appartient aux juges de se prononcer sur tous les moyens pertinents susceptibles de modifier la solution du litige ; que la Cour d'appel qui a jugé que la demande de dommages et intérêts présentée par les époux X... était injustifiée au seul motif que la demande en justice du syndicat était justifiée dans son montant lors de l'introduction de l'instance sans se prononcer sur le moyen développé par les époux X... exposant, comme cela avait été confirmé par l'expert et comme cela avait été reconnu par les premiers juges, que pendant près de deux ans le syndicat avait présenté des factures d'eau erronées et que les époux X..., alertés en mars 2006 par la somme astronomique de la facture qui leur avait été présentée, avaient sollicité des explications du syndicat et refusé en conséquence de s'acquitter d'une somme manifestement infondée, et dénonçant l'attitude du syndicat qui, refusant de s'expliquer avec les copropriétaires pourtant bien fondés à l'époque à refuser de payer une dette indue, avait immédiatement fait assigner ces derniers devant le Tribunal, manifestant ce faisant un manque de loyauté caractérisé dans l'exécution du contrat de copropriété, à l'origine de la procédure litigieuse (p. 3, 7 et 12), a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux X... à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'avoir condamné ces derniers à payer la somme de 5.158, 50 euros au titre des frais de recouvrement ;
AUX MOTIFS QUE concernant la réclamation du syndicat des copropriétaires à hauteur de 5.518, 50 euros, il résulte du décompte arrêté au 1er octobre 2009 qu'il produit que celui-ci est conforme aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi qu'aux stipulations du règlement de copropriété ; qu'en effet, l'assemblée générale des copropriétaires du 5 juin 2007 a adopté à l'unanimité la résolution n° 17 aux termes de laquelle « tout copropriétaire qui n'aura pas payé ses charges après mise en demeure, sommation ou commandement de payer, sans avoir engagé un recours conformément à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ou indiqué de façon motivée l'erreur matérielle dont serait affecté son compte sera redevable de plein droit : des intérêts au taux légal sur les sommes mentionnées dans le mise en demeure, la sommation ou le commandement, sans préjudice des intérêts sur les sommes qui pourraient être dus postérieurement, des frais, honoraires et débours de toute nature et tout particulièrement, et de façon non exhaustive, des frais de commandement, des honoraires d'huissier, d'expert, d'avocat et, le cas échéant, des honoraires et frais du syndic en application du contrat de syndic, et plus généralement de tous intervenants chargés d'obtenir le règlement des provisions ou charges dues… », que Monsieur et Madame X..., défaillants dans le paiement des charges, doivent en conséquence la somme de 5.158, 50 euros ;
ET AUX MOTIFS QUE le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que Monsieur et Madame X... qui succombent doivent être condamnés aux dépens de première instance qui comprennent les frais d'expertise et d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
1°) ALORS, d'une part, QUE la Cour d'appel qui a condamné les époux X... à payer au syndicat la somme de 5.208, 46 euros au titre « des frais, honoraires et débours de toute nature et tout particulièrement, et de façon non exhaustive, des frais de commandement, des honoraires d'huissier, d'expert, d'avocat et, le cas échéant, des honoraires et frais du syndic en application du contrat du syndic, et plus généralement de tous intervenants chargés d'obtenir le règlement des provisions ou charges dues… », en application de la clause du règlement de copropriété et sur le fondement d'une facturation précise visant expressément les frais de procédure et d'honoraires d'avocat ou d'avoués, puis qui, nonobstant, a condamné encore les époux X... à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile visant les frais exposés non compris dans les dépens, a violé les dispositions de l'article précité, ensemble l'article 1134 du Code civil et le principe de la réparation intégrale ;
2°) ET ALORS, d'autre part et à titre subsidiaire, QU' à tout le moins, quand bien même la Cour aurait cherché à opérer une distinction entre les deux formes de réparations, la Cour, en l'absence de précisions sur ce point, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond n'ont pas opéré une double réparation pour le même chef de préjudice, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 700 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-15619
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mar. 2011, pourvoi n°10-15619


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15619
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