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29/03/2011 | FRANCE | N°10-30253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mars 2011, 10-30253


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 2009), que M. X..., architecte des Monuments Historiques, s'est vu confier par la société d'aménagement du Finistère, par deux actes d'engagement, conclus, le premier, sous le régime du décret 87-312 du 5 mai 1987 et des arrêtés des 5 et 30 juin 1987, et, le second, en application de l'article 108-II du code des marchés publics, une mission de maîtrise d'oeuvre concernant l'aménagement de trois sites (place, cave et esplanade) de la pointe Mathieu

dans le Finistère ; qu'après notification le 17 septembre 1999 des a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 2009), que M. X..., architecte des Monuments Historiques, s'est vu confier par la société d'aménagement du Finistère, par deux actes d'engagement, conclus, le premier, sous le régime du décret 87-312 du 5 mai 1987 et des arrêtés des 5 et 30 juin 1987, et, le second, en application de l'article 108-II du code des marchés publics, une mission de maîtrise d'oeuvre concernant l'aménagement de trois sites (place, cave et esplanade) de la pointe Mathieu dans le Finistère ; qu'après notification le 17 septembre 1999 des actes d'engagement et le commencement des travaux, M. X... a, par une convention du 30 mars 2000, sous-traité à M. Y... le suivi de ces chantiers sur le site pendant six mois à raison de 20 réunions moyennant des honoraires forfaitaires de 40 000 francs, y compris tous les frais annexes à la mission, réglés mensuellement à concurrence de 6 000 francs, le solde de 4000 francs étant payé à la fourniture de la documentation des ouvrages exécutés (DOE) ;que, par lettre du 13 novembre 2000, M. X... a dénoncé le contrat conclu avec M. Y..., les honoraires convenus lui ayant été réglés après déduction de la valeur de la DOE, non réalisée ; qu'alléguant avoir exécuté des missions complémentaires sans rémunération, au stade notamment de la réalisation des ouvrages, M. Y... a, après expertise, assigné M. X... en paiement d'un solde d'honoraires ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. Y..., l'arrêt retient qu'au-delà du terme contractuel de sa mission, soit le 30 septembre 2000, ce dernier avait, de fait, selon les mêmes modalités, et sans opposition de M. X... jusqu'au 13 novembre suivant, continué à intervenir, après avoir, par fax du 25 septembre 2000, resté sans réponse, attiré l'attention de celui-ci sur cette situation, insistant sur le fait que les travaux n'étaient pas terminés et que d'autres réunions étaient nécessaires et qu'il était démontré que M. X... avait continué à utiliser les comptes-rendus de chantier que M. Y... avait préparé, et, qu'il lui avait adressé début novembre 2000 un fax pour lui demander de le représenter à une réunion, ce qui montre que l'intervention de M. Y... était utile au déroulement des chantiers et que M. X... avait accepté tacitement la poursuite de son intervention aux mêmes conditions, comportant donc une rémunération ;
Qu'en statuant par de tels motifs qui ne suffisent pas à établir que M. X... avait accepté sans équivoque le paiement de prestations en supplément des honoraires forfaitairement convenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à verser à M. Y... la somme de 15 812,07 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à titre d'honoraires, l'arrêt rendu le 22 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué a condamné Monsieur X... à verser à Monsieur Y... la somme de 15 812,07 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à titre d'honoraires ;
Aux motifs que la convention du 30 mars 2000 signée par les parties à ce stade, montre que Monsieur Y... devait assurer : une mission d'assistance au suivi des chantiers pendant six mois à raison d'un rendez-vous tous les 15 jours et 5 réunions supplémentaires y compris les comptes-rendus afférents transmis après vérification par l'ACMH, la vérification technique et architecturale des plans de détail et notes de calculs fournis par les entreprises et mise au point de détail, l'établissement de la documentation des ouvrages exécutés. Il était expressément prévu que la vérification financière des situations et mémoires d'entreprises était à la charge de Monsieur X.... Il apparaît que ces missions représentaient une partie de la mission de Direction de l'exécution des marchés de travaux (DET), confiée au maître d'oeuvre selon les actes d'engagement de septembre 1999. Or, au vu des pièces produites, il s'avère d'une part que l'intervention de Monsieur Y... s'est poursuivie au terme des six mois prévus contractuellement et d'autre part qu'il a exécuté des tâches non prévues dans le contrat. S'agissant de la poursuite de son intervention, il est établi qu'il a continué de fait au-delà du 30 septembre 2000 à intervenir selon les mêmes modalités, sans opposition du maître d'oeuvre jusqu'au 13 novembre 2000, date du courrier de Monsieur X..., mettant fin à leurs relations de travail. Par fax accompagnant le compte rendu n° 20 du 25 septembre 2000, Monsieur Y... a attiré l'attention de Monsieur X... sur cette situation, insistant sur le fait que les travaux n'étaient pas terminés, que d'autres réunions étaient nécessaires. Il n'est justifié par l'appelant d'aucune réponse à ce courrier. Cependant, il est démontré que celui-ci a continué à utiliser les comptes-rendus de chantier que Monsieur Y... préparait, ce qui montre que cette intervention était utile au déroulement des chantiers et qu'il avait accepté tacitement la poursuite de son intervention aux mêmes conditions, comportant donc une rémunération. S'agissant des missions effectivement réalisées par Monsieur Y... pendant cette phase, il est démontré qu'elles ont dépassé le cadre défini dans la convention. La lecture des comptes-rendus de chantier révèle que Monsieur Y... était présent à 23 réunions sur 24, Monsieur X... assistant à 3 réunions, que les trois réunions au-delà des 20 prévues étaient nécessaires au déroulement du chantier qui avait pris du retard. Il apparaît également que pendant l'exécution des travaux, Monsieur Y... a été l'interlocuteur du maître de l'ouvrage ou de son délégué, du comité syndical, de la DDE, lors de réunions destinées à faire le point sur les autorisations administratives, le planning ou l'avancement des chantiers ; intervenant dans ce cadre comme représentant le maître d'oeuvre, soit même à la demande de ce dernier comme le montre un fax adressé par Monsieur X... début novembre 2000. L'importance et la nécessité de cette présence est attestée par les témoignages que l'intimé produit. Pareillement il est démontré par les courriers et fax produits que Monsieur Y... en dehors des réunions de chantier hebdomadaires donnait des consignes aux entreprises pour régler des difficultés se rapportant à l'avancement de leur lot, à des choix de matériaux ou à la mise au point du planning ; qu'à cet égard, un courrier de Monsieur X... à un entrepreneur du 3 mai 2000 rappelait que Monsieur Y... était disponible pour « tout problème rencontré lors des travaux ». Enfin, si les procès-verbaux de réception datant de début décembre 2000 ont effectivement été régularisés par Monsieur X..., les opérations de pré réception intervenues dans la seconde quinzaine d'octobre 2000 ont été suivies par Monsieur Y..., ainsi que le montre le compte-rendu n° 23. Par contre, contrairement à ce qu'a retenu l'expert, il n'est pas démontré que l'intimé soit intervenu pour viser les plans d'exécution, opération prévue pour la seule esplanade des cérémonies, sous le régime de la loi MOP. Contrairement à ce que prétend Monsieur X..., les interventions et réunions complémentaires de Monsieur Y... étaient nécessaires et s'intégraient au déroulement des trois chantiers en cours sur le site et ne se rapportaient pas à des opérations d'aménagement autres. Monsieur Y... est donc fondé à solliciter qu'elles soient rémunérées. En l'état des éléments produits, la participation de Monsieur Y... peut être évaluée à 70 % de la direction de l'exécution des travaux. Cette partie de la maîtrise d'oeuvre était valorisée pour les trois chantiers dans les actes d'engagement à la somme de 199600, 50 francs H.T., soit 30 248, 90 € H.T. La valeur de l'intervention réalisée par Monsieur Y... doit donc être évaluée à la somme de 21300,23 € HT dont il convient de soustraire le montant de 36000 francs HT (5488, 16 €) qui lui a été réglé, soit un solde d'honoraires à la charge de Monsieur X... de 15812, 07 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, les intérêts étant capitalisés en application de l'article 1154 du code civil ;
1°/ Alors que dans un marché à forfait, les travaux ou prestations supplémentaires n'ouvrent droit à rémunération que dans la mesure où ils ont été autorisés par le donneur d'ordre ou ont fait l'objet d'une acceptation non équivoque de sa part ; qu'en statuant comme elle a fait par des motifs qui ne suffisent pas à établir que Monsieur X... aurait accepté sans équivoque l'exécution par Monsieur Y... de prestations non convenues dans la convention à forfait conclue entre eux et le paiement de ces prestations en supplément du prix forfaitairement convenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ Et alors, en toute hypothèse, qu'en fixant à 70 % du montant des honoraires devant revenir à Monsieur X... en vertu des marchés la rémunération des prestations de Monsieur Y..., motifs pris que sa participation aurait pu être évaluée à 70 % de la direction de l'exécution des travaux, et ce après avoir constaté que Monsieur Y... avait continué à intervenir pour Monsieur X... au-delà du 30 septembre 2000, terme de leur convention, jusqu'au 13 novembre 2000, « selon les mêmes modalités», cependant que l'exécution de ces travaux supplémentaires n'était pas de nature à remettre en cause le caractère forfaitaire du marché convenu et devait conduire la cour d'appel à évaluer le prix des seules prestations effectuées entre le 1er octobre et le 13 novembre 2000, la cour d'appel a méconnu la loi des parties en violation de l'article 1134 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué a condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, Monsieur Y... est fondé à invoquer le caractère abusif de la rupture initiée par Monsieur X... par courrier du 13 novembre 2000, dans la mesure où les motifs qu'il invoque ne sont pas caractérisés. En effet, outre qu'il n'est pas établi que Monsieur Y... ait indiqué tardivement la difficulté générée par un dépassement de quantité imputable à une entreprise, ayant des répercussions en terme de coût, il y a lieu de rappeler que l'aspect financier du chantier demeurait à la charge de l'ACHM. De même aucun manquement de Monsieur Y... à son obligation de confidentialité à l'égard de son cocontractant n'est démontrée. Le préjudice professionnel qui a pu en résulter pour Monsieur Y... justifie que lui soit allouée une indemnité de 3000 € ;
Alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de Monsieur X... qui, pour justifier la rupture à son initiative des relations contractuelles, reprochait encore à Monsieur Y... d'avoir présenté directement au maître de l'ouvrage des factures d'honoraires injustifiées et d'avoir refusé de régulariser sa déclaration de sous-traitance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué a débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs propres que sur ce point, la décision de débouté du tribunal sera confirmée, aucun élément ne permettant de caractériser un comportement déloyal de Monsieur Y... afin d'obtenir à titre personnel de nouveaux marchés. Au contraire, les échanges entre les parties démontrent que ce dernier avait offfert à Monsieur X... de participer aux nouveaux chantiers (RD 85 et cénotaphe) que lui avait confiés le maître de l'ouvrage. Par ailleurs, il ne peut lui être reproché le retard intervenu sur les chantiers du fait de la modification de la quantité de l'entreprise QUELIN, cette dernière ayant admis qu'elle avait tardé à produire les pièces utiles ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que Monsieur X... ne démontre pas les divers griefs qu'il forme à l'encontre de Monsieur Y..., notamment dan l'affaire concernant l'entreprise QUELIN qui, par lettre du 20/12/2000 a informé le maître de l'ouvrage qu'ayant tardé à produire en temps utile, les pièces écrites, elle acceptait la vérification « sans aucune réclamation » et en prenait la responsabilité ;
Alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de Monsieur X... qui soutenait que Monsieur Y... n'avait pas hésité à écrire en page 21 de ses conclusions de première instance que Monsieur X... se rendait complice d'entente illicite avec les entreprises aux dépens du maître de l'ouvrage en violation du code des marchés publics avec pour objectif de s'octroyer 24 000 francs d'honoraires supplémentaires et que de tels propos, calomnieux et mensongers, justifiaient à eux seuls la réparation du préjudice causé par l'atteinte à son honneur et à sa probité, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-30253
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mar. 2011, pourvoi n°10-30253


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30253
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