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05/04/2011 | FRANCE | N°09-71171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 avril 2011, 09-71171


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 juillet 2009), rendu sur renvoi après cassation (Civ 2ème, 13 septembre 2007, pourvoi n° 06-15. 646) que Mme Augustine X... épouse Y... et M. Z... dit Yves X... (les consorts X...), soutenant être propriétaires d'une parcelle de terre en vertu d'un jugement du 7 novembre 1990 ayant procédé au partage par souches de la succession de M. A..., ont assigné en expulsion son occupante, Mme Norine B... épouse C... (Mme B...) ; que cette derni

ère a reconventionnellement revendiqué la propriété de cette parcel...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 juillet 2009), rendu sur renvoi après cassation (Civ 2ème, 13 septembre 2007, pourvoi n° 06-15. 646) que Mme Augustine X... épouse Y... et M. Z... dit Yves X... (les consorts X...), soutenant être propriétaires d'une parcelle de terre en vertu d'un jugement du 7 novembre 1990 ayant procédé au partage par souches de la succession de M. A..., ont assigné en expulsion son occupante, Mme Norine B... épouse C... (Mme B...) ; que cette dernière a reconventionnellement revendiqué la propriété de cette parcelle, soutenant l'avoir acquise par prescription ;
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'une action en justice ne peut interrompre le cours de la prescription à l'égard de ceux qui n'ont été ni parties ni représentés en la cause ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que le jugement du 7 novembre 1990 n'était pas opposable à Mme B..., qui n'avait pas été partie à la procédure de partage, a néanmoins retenu, pour juger que l'exposante ne remplissait pas la condition de délai imposée par la loi, qu'elle avait occupé personnellement la parcelle litigieuse à partir de 1963 jusqu'à l'instance en partage engagée en 1975, faisant ainsi produire à cette instance un effet interruptif de prescription à l'égard de Mme B..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ que lorsqu'un seul indivisaire a accompli, depuis plus de trente ans, des actes d'occupation, tels l'édification d'une maison ou la culture des terres, et qu'aucun autre indivisaire ne peut justifier d'actes de possession par lui-même ou par ses auteurs, la possession ne peut être qualifiée d'équivoque du seul fait qu'elle est attribuée à un propriétaire indivis ; qu'en se bornant, pour juger que Mme B... ne justifiait d'aucun acte de nature à exclure le droit de propriété des autres indivisaires, à constater que, même si elle avait occupé la parcelle litigieuse personnellement en qualité de propriétaire indivis depuis 1963, ni la construction d'une maison sur cette parcelle ni le fait d'avoir procédé à des cultures ne caractérisaient des actes d'occupation réelle, sans relever aucun acte de possession accompli sur cette même parcelle par les autres coïndivisaires et susceptible de rendre la possession de Mme B... équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, qu'un indivisaire ne pouvait se faire juger propriétaire exclusif par usucapion que s'il rapportait la preuve que lui et/ ou ses auteurs avaient accompli des actes qui ne pouvaient l'être que par un propriétaire et qui étaient incompatibles avec les droits des autres indivisaires, et, souverainement, que le père de Mme B... avait été propriétaire indivis des terres litigieuses, que cette dernière n'avait personnellement occupé les lieux qu'en qualité de propriétaire indivis, et qu'elle ne justifiait pas d'actes que son père ou elle même auraient accompli de nature à exclure le droit de propriété des autres indivisaires, la construction d'une maison comme il était d'usage en Polynésie ou la mise en culture ne constituant pas de tels actes, la cour d'appel, qui en a déduit que la possession de Mme B... était équivoque, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme B... à verser aux consorts X... une somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme B....
Madame Norine B... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en revendication de propriété par usucapion ;
AUX MOTIFS QUE Teriinohorai B... et son frère, Maimoa B..., père et oncle de l'appelante, étaient, avec d'autres, propriétaires indivis des terres litigieuses ; que, du décès de son père, en 1944, jusqu'à sa majorité, en 1963, Norine B... n'a pas personnellement occupé la parcelle puisqu'elle vivait dans la famille de son oncle, propriétaire indivis ; qu'à partir de 1963 et jusqu'à l'instance en partage, engagée en 1975, Norine B... n'a pu occuper les lieux personnellement qu'en qualité de propriétaire ; or, que, d'une part, lors de l'instance en partage, il ne s'était pas écoulé 30 ans, de sorte que la condition de durée d'occupation prévue par la loi n'est pas remplie ; que, d'autre part, il convient de rappeler qu'un indivisaire ne peut se faire juger propriétaire exclusif par usucapion que s'il rapporte la preuve que lui et/ ou ses auteurs ont fait des actes qui ne peuvent être accomplis que par un propriétaire et qui sont incompatibles avec les droits des autres indivisaires, ce qui n'est pas le cas ni de la construction d'une maison, comme il est d'usage en Polynésie, ni des cultures ; (…) que Norine B... ne justifie donc pas du moindre acte dont son père ou elle serait l'auteur et qui aurait été de nature à exclure le droit de propriété des autres indivisaires de sorte que sa possession est équivoque et que l'appelante ne remplit pas les conditions de l'article 2229 du code civil ;
1°) ALORS QU'une action en justice ne peut interrompre le cours de la prescription à l'égard de ceux qui n'ont été ni parties ni représentés en la cause ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que le jugement du 7 novembre 1990 n'était pas opposable à Mme B..., qui n'avait pas été partie à la procédure de partage, a néanmoins retenu, pour juger que l'exposante ne remplissait pas la condition de délai imposée par la loi, qu'elle avait occupé personnellement la parcelle litigieuse à partir de 1963 jusqu'à l'instance en partage engagée en 1975, faisant ainsi produire à cette instance un effet interruptif de prescription à l'égard de Mme B..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°) ALORS QUE lorsqu'un seul indivisaire a accompli, depuis plus de trente ans, des actes d'occupation, tels l'édification d'une maison ou la culture des terres, et qu'aucun autre indivisaire ne peut justifier d'actes de possession par lui-même ou par ses auteurs, la possession ne peut être qualifiée d'équivoque du seul fait qu'elle est attribuée à un propriétaire indivis ; qu'en se bornant, pour juger que l'exposante ne justifiait d'aucun acte de nature à exclure le droit de propriété des autres indivisaires, à constater que, même si elle avait occupé la parcelle litigieuse personnellement en qualité de propriétaire indivis depuis 1963, ni la construction d'une maison sur cette parcelle ni le fait d'avoir procédé à des cultures ne caractérisaient des actes d'occupation réelle, sans relever aucun acte de possession accompli sur cette même parcelle par les autres coïndivisaires et susceptible de rendre la possession de Mme B... équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-71171
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 09 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 avr. 2011, pourvoi n°09-71171


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71171
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