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06/04/2011 | FRANCE | N°10-14676

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2011, 10-14676


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2010), que M. X... a été engagé le 23 juin 1993 par la société DPSA Ile-de-France en qualité d'agent de surveillance ; qu'ayant bénéficié de promotions, il a été nommé responsable planning le 7 octobre 2003 ; qu'il a été licencié le 7 avril 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'heures supplémentaires et repos compensateurs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débo

uter de ses demandes d'heures supplémentaires et de repos compensateurs pour l'...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2010), que M. X... a été engagé le 23 juin 1993 par la société DPSA Ile-de-France en qualité d'agent de surveillance ; qu'ayant bénéficié de promotions, il a été nommé responsable planning le 7 octobre 2003 ; qu'il a été licencié le 7 avril 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'heures supplémentaires et repos compensateurs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'heures supplémentaires et de repos compensateurs pour l'année 2005, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en rejetant les demandes de M. X... aux motifs adoptés des premiers juges que les documents produits par M. X... ne justifiaient pas de la réalité des heures supplémentaires effectuées en accord avec l'employeur, et aux motifs propres, de caractère inopérant, selon lesquels les plannings produits par M. X... ne faisaient l'objet d'aucune validation hiérarchique, qu'il n'était pas précisé à partir de quelles constatations ils étaient établis et qu'aucun témoin direct ne les corroborait, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que doivent être rémunérées les heures supplémentaires effectuées par le salarié avec l'accord, fut-il implicite, de l'employeur ; qu'en estimant que n'étayaient pas la demande d'heures supplémentaires formulée par M. X... les plannings produits par lui au motif qu'ils n'avaient pas été validés par l'employeur, validation qui supposait un accord exprès de l'employeur aux heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-10 et L. 3147-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a examiné l'ensemble des pièces produites par les parties, a retenu que les éléments produits par l'employeur venaient contredire ceux versés par le salarié ; qu'elle en a conclu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve des heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement a une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant, en réponse aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'en février 2006, il avait été rétrogradé de ses fonctions de responsable plannings et remplacé par M. Y... qui occupait auparavant les fonctions de contrôleur si bien que des erreurs commises ultérieurement ne pouvaient lui être imputées, qu'il n'était pas démontré que M. X... ait été rétrogradé même officieusement, alors qu'étaient produits une note à l'attention du personnel sur les congés d'été 2006 en date du 16 février 2006 signée par M. Y... indiquant sa qualité de « responsable planning », ainsi qu'un formulaire de demande de congés complété par M. X... en date du 14 février 2006 sur lequel le responsable hiérarchique ayant formulé un avis favorable et signait à ce titre la demande, était également ce même M. Y..., la cour d'appel a dénaturé la note du 16 février 2006 et la demande de congés approuvée par le responsable hiérarchique du 14 février 2006 et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. X... faisant valoir que les plannings dont M. X... était responsable pouvaient être modifiés non pas seulement par d'autres agents de la société, mais également par son supérieur hiérarchique, si bien qu'il devait répondre des fautes éventuelles de ce dernier, qui pouvait même le cas échéant imputer les modifications auxquelles il avait lui-même procédé à un salarié dont il souhaiterait se débarrasser, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en prenant en compte, pour considérer que l'insuffisance professionnelle de M. X... constituait un motif sérieux de licenciement, la sanction disciplinaire antérieure résultant d'un avertissement du 5 octobre 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, hors toute dénaturation, que le licenciement de M X... pour insuffisance professionnelle, résultant d'erreurs de planification commises en 2006 postérieurement à l'avertissement du 7 octobre 2005, procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'heures supplémentaires et de repos compensateurs pour l'année 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X..., qui après avoir formé une première demande d'heures supplémentaires sur une période allant de janvier à avril 2003, a par la suite abandonné cette période pour faire porter sa demande sur l'année 2005 ; que Monsieur X... ne produit à l'appui de sa demande aucune pièce susceptible de l'étayer ; que les plannings produits par lui ne font l'objet d'aucune validation hiérarchique ; qu'il n'est pas précisé à partir de quelles constatations ils sont établis ;
QU'aucun témoin direct des heures supplémentaires alléguées ne corrobore les déclarations de Monsieur X... ; que ses demandes au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs seront rejetées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Christophe X... ne justifie par les seuls documente produits de la réalité des heures supplémentaires effectuées en accord avec l'employeur ; qu'il verse en effet les plannings informatiques non validés par sa hiérarchie ; que B. Z..., responsable paie a seulement constaté qu'il n'y avait pas eu de demandes de récupération en ce qui concerne ; que Christophe X... n'a fait aucune demande préalable à son employeur ;
ALORS, D'UNE PART, QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande ; qu'en rejetant les demandes de Monsieur X... aux motifs adoptés des premiers juges que les documents produits par Monsieur X... ne justifiaient pas de la réalité des heures supplémentaires effectuées en accord avec l'employeur, et aux motifs propres, de caractère inopérant, selon lesquels les plannings produits par Monsieur X... ne faisaient l'objet d'aucune validation hiérarchique, qu'il n'était pas précisé à partir de quelles constatations ils étaient établis et qu'aucun témoin direct ne les corroborait, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
ET ALORS, AU SURPLUS QUE doivent être rémunérées les heures supplémentaires effectuées par le salarié avec l'accord, fut-il implicite, de l'employeur ; qu'en estimant que n'étayaient pas la demande d'heures supplémentaires formulée par Monsieur X... les plannings produits par lui au motif qu'isl n'avaient pas été validés par l'employeur, validation qui supposait un accord exprès de l'employeur aux heures supplémentaires effectuées, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-10 et L. 3147-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement dont Monsieur Christophe X... a fait l'objet de la part de la SAS DPSA ILE DE FRANCE a une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié ; que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;
QUE Monsieur X... était responsable des planning des agents de sécurité de la Société ; que Monsieur X... ne justifie en rien qu'une mesure de rétrogradation ait été prise à son encontre à une date quelconque ;
QUE par lettre du 7 octobre 2005 une période probatoire courant jusqu'au 31 décembre étaient signifiée à Monsieur X... ; qu'il y était, entre autre, indiqué qu'il ne serait pas toléré plus de 5 erreurs de planning ; que Monsieur X... ne saurait en tirer argument pour affirmer que 5 erreurs par mois étaient tolérées, alors qu'il ressort de la dite lettre qu'il ne pouvait s'agir que de 5 erreurs au cours de la période probatoire ;
QUE les faits visés dans la lettre de licenciement sont établis par l'employeur ; qu'en effet sur le planning édité le 9 février 2006, soit avant le congé maladie de Monsieur X... aucun agent n'était prévu pour le 31 mars sur le site de la société Plastic Omnium ; qu'un autre agent a été désigné 4 week-ends successifs sur un site, un autre 3 week-ends successifs ; qu'un agent a été placé en congés payés 75 jours successifs ;
QUE ces erreurs de planification remontant à février et mars 2006 et faisant suite à un avertissement du 5 octobre 2005 relevant des erreurs de même nature, suffisent à justifier le caractère réel et sérieux du licenciement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'insuffisance professionnelle constitue une cause de licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que ce motif, matériellement vérifiable, étant invoqué dans la lettre de licenciement rend celle-ci suffisamment motivée ; que l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, le juge ne pouvant substituer son appréciation à celle de ce dernier ; que cependant l'incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et vérifiables, suffisamment pertinents pour entraîner le licenciement ; que les faits mentionnés doivent entraîner la perturbation de la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service et peuvent affecter les résultats de l'entreprise ;
QU'iI ressort des éléments produits que entré dans l'entreprise le 23. 06. 93 en qualité d'agent de surveillance le salarié a fait l'objet d'une promotion régulière jusqu'à celle le nommant responsable planning (niveau III échelon 3 k215) le 20. 01. 04 après une période probatoire de près de trois mois ; que pendant cette période probatoire des objectifs précis lui ont été fixés dont il n'est pas démontré qu'ils aient été renouvelés dans le cadre de ses nouvelles fonctions qui englobaient des responsabilités supérieures à celles correspondant au poste antérieur d'adjoint au planning et qui impliquaient la responsabilité du bon fonctionnement du service ; qu'il est constant que la Direction et certains salariés pouvaient avoir accès au planning directement ; qu'il relevait néanmoins de la responsabilité de Christophe X... de s'assurer de sa cohérence ; qu'il n'est certes pas justifié des formations reçues par le salarié notamment en ce qui concerne l'utilisation du logiciel informatique ;
QUE Christophe X... a reçu une mise en garde le 05. 10. 05 portant sur 7 erreurs de planning, liste non exhaustive ; qu'il lui est demandé de vérifier le contenu des plannings quotidiennement ainsi que l'opportunité des affectations mais aussi de mettre à jour deux cahiers devant lui permettre d'effectuer ces vérifications ; qu'un avertissement lui est adressé le 07. 10. 05 non contesté pour 3 erreurs constatées alors que Christophe X... contrôle tous les soirs le listing des prises de service ;
QUE les faits mentionnés dans la lettre de licenciement n'ont pas été contestés lors de l'entretien préalable et sont justifiés par les documents versés sauf en ce qui concerne le site de PLASTIC OMNIUM, le salarié étant en congé maladie ; que Christophe X... ne peut opposer l'intervention d'autres salariés dans l'établissement du planning dès lors qu'il devait quotidiennement en vérifier la réalité en sa qualité de responsable du service et compte tenu des engagements pris concrètement après le 05. 10. 05 ; qu'il n'est pas démontré qu'il ait été rétrogradé même officieusement ; qu'en revanche le grief relatif à l'altercation n'est pas démontré par les seuls documents versés ;
QUE les faits reprochés à Christophe X... constituent un motif réel et sérieux de licenciement au regard de l'article L 122-14-4 du code du travail/ L1235-2/ 3/ 11 NCT ; qu'en conséquence, il sera débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en énonçant, en réponse aux conclusions de Monsieur X... faisant valoir qu'en février 2006, il avait été rétrogradé de ses fonctions de responsable plannings et remplacé par Monsieur Y... qui occupait auparavant les fonctions de contrôleur si bien que des erreurs commises ultérieurement ne pouvaient lui être imputées, qu'il n'était pas démontré que Monsieur X... ait été rétrogradé même officieusement, alors qu'étaient produites une note à l'attention du personnel sur les congés d'été 2006 en date du 16 février 2006 signée par Monsieur Laurent Y... indiquant sa qualité de « responsable planning », ainsi qu'un formulaire de demande de congés complété par Monsieur X... en date du 14 février 2006 sur lequel le responsable hiérarchique ayant formulé un avis favorable et signait à ce titre la demande, était également ce même Monsieur Y..., la Cour d'appel a dénaturé la note du 16 février 2006 et la demande de congés approuvée par le responsable hiérarchique du 14 février 2006 et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de Monsieur X... faisant valoir que les plannings dont Monsieur X... était responsable pouvaient être modifiés non pas seulement par d'autres agents de la Société, mais également par son supérieur hiérarchique, si bien qu'il devait répondre des fautes éventuelles de ce dernier, qui pouvait même le cas échéant imputer les modifications auxquelles il avait lui-même procédé à un salarié dont il souhaiterait se débarrasser, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en prenant en compte, pour considérer que l'insuffisance professionnelle de Monsieur X... constituait un motif sérieux de licenciement, la sanction disciplinaire antérieure résultant d'un avertissement du 5 octobre 2005, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14676
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2011, pourvoi n°10-14676


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14676
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