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07/04/2011 | FRANCE | N°09-17241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 09-17241


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société BP France de son désistement à l'égard des consorts Y... et de la société de la raffinerie de Dunkerque ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2009), que les ayants droit d'Henri Y..., salarié de la société BP France du 18 septembre 1951 au 30 juin 1989, reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 dont il est décédé le 8 janvier 2005, ont saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société BP France de son désistement à l'égard des consorts Y... et de la société de la raffinerie de Dunkerque ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2009), que les ayants droit d'Henri Y..., salarié de la société BP France du 18 septembre 1951 au 30 juin 1989, reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 dont il est décédé le 8 janvier 2005, ont saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que la société de la raffinerie de Dunkerque (la société cessionnaire) a repris l'établissement de la société BP France (la société cédante) aux termes d'un traité d'apport partiel d'actifs du 10 décembre 1991 ;
Attendu que la société cédante fait grief à l'arrêt attaqué d'infirmer sa mise hors de cause et de la condamner à garantir la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque (la caisse) des conséquences de la faute inexcusable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en reconnaissant que la procédure de prise en charge devait être régulièrement conduite à l'égard de la société cessionnaire, tout en ayant relevé que la victime avait été de 1951 à 1989 le salarié, non de celle-ci, mais de la société cédante, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement admis que la première entreprise était substituée à la seconde et avait la qualité "d'employeur" au sens des articles L. 451-1, L. 452-2 et L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'en affirmant cependant que la société cédante ne pouvait pas solliciter sa mise hors de cause faute d'avoir produit le traité d'apport d'actifs du 31 décembre 1991 dont la portée n'était par ailleurs nullement contestée, et qu'elle devait garantir la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
2°/ qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la limitation de l'appel résulte de la déclaration d'appel ou, à défaut, des dernières conclusions qui en dépendent ; qu'au cas présent, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille avait, dans le jugement déféré à la cour d'appel, mis hors de cause la société cédante ; que dans le dispositif de leurs dernières conclusions, reprises oralement à l'audience, les sociétés cessionnaire et cédante ne critiquaient ce jugement qu'en ce qui concerne l'opposabilité de la prise en charge, la caractérisation et les conséquences de la faute inexcusable ; que ni les consorts Y..., ni la caisse n'ont formulé, dans leurs écritures reprises également à l'audience, d'appel incident concernant la mise hors de cause de la société cédante prononcée par les premiers juges ; que, dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Douai a violé le texte susvisé ;
3°/ que même en l'absence de limitation de l'appel, le juge d'appel ne peut excéder les limites des litiges en infirmant un chef du jugement qui n'est critiqué par aucune des parties ; qu'au cas présent, les sociétés cessionnaire et cédante, appelantes, sollicitaient la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il avait prononcé la mise hors de cause de la société cédante ; que ni les consorts Y..., ni la caisse, intimés, n'ont déclaré faire appel incident de ce chef de dispositif du jugement ; qu'en estimant devoir infirmer le jugement sur ce point qui n'était contesté par aucune des parties, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident ; qu'au cas présent, le jugement de première instance avait mis hors de cause et n'avait mis à sa charge aucune condamnation, ni aucune obligation de remboursement à l'égard de la caisse ; qu'en l'absence d'appel incident de la caisse sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en absence d'appel incident sur la mise hors de cause de la société cédante, la question du respect par la caisse des obligations lui incombant en vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et de l'opposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de cette entreprise n'a fait l'objet d'aucun débat contradictoire ; qu'à supposer même qu'elle ait eu le pouvoir de le faire, il incombait à la cour d'appel, qui entendait infirmer d'office le jugement qui lui était déféré en ce qu'il avait mis hors de cause la société cédante pour autoriser la caisse à exercer une action récursoire à l'égard de cette entreprise, de rouvrir les débats pour entendre préalablement les observations de la société cédante sur ce point ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société cédante dont la faute inexcusable était recherchée ne pouvait solliciter sa mise hors de cause, l'arrêt fait exactement ressortir que le salarié ou ses ayants droit peut agir en reconnaissance de faute inexcusable contre l'employeur qu'il estime auteur de cette dernière, peu important les conventions passées entre ses employeurs successifs et qu'il peut également, s'il y a lieu, agir contre le tiers cessionnaire des droits et obligations de toute nature afférents à la branche complète d'activités constituée par l'établissement où il travaillait lors de son exposition au risque considéré ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, alors que la caisse demandait que l'employeur condamné soit tenu de garantir les conséquences financières de sa faute inexcusable, exerçant ainsi l'action récursoire à l'encontre tant de l'une des sociétés que de l'autre et formant appel incident contre celle qui avait été mise hors de cause par les premiers juges, la cour d'appel, après avoir déclaré que la maladie professionnelle du salarié était la conséquence de la faute inexcusable de la société cédante et retenu que celle-ci ne sollicitait pas que la décision de prise en charge de la caisse lui soit déclarée inopposable a pu décider, abstraction faite de la référence surabondante à la production du traité d'apport partiel d'actifs, que cette société devait garantir la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches n'est pas fondé en la première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BP France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BP France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société BP France.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui lui était déféré ayant prononcé la mise hors de cause de la société BP FRANCE et d'avoir dit que la société BP FRANCE serait tenue de garantir la CPAM de DUNKERQUE des conséquences de sa faute inexcusable ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de mise hors de cause de la société BP FRANCE : qu'une partie peut solliciter sa mise hors de cause lorsqu'aucune prétention n'est formée à son encontre ; qu'étant recherchée en faute inexcusable par les consorts Y... la SA BP FRANCE a manifestement commis une erreur dans l'expression de sa demande en sollicitant sa mise hors de cause et a en réalité entendu solliciter le débouté de cette prétention en invoquant le moyen tiré de l'opération d'apport partiel d'actif du 31 décembre 1991 ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement en ses dispositions ordonnant la mise hors de cause de la SA BP France et de dire que la pertinence du moyen tiré de l'opération d'apport partiel d'actif du 31 décembre 1991 sera, si nécessaire, examiné avec les autres moyens de débouté opposés à la demande des consorts Y... par la SA BP France » ; (arrêt p. 9 al. 3 à 6) ; « que les consorts Y... ne soutenant pas qu'une subrogation soit intervenue entre ces sociétés, il s'ensuit que le jugement doit être réformé en ses dispositions retenant la faute inexcusable de la société de la raffinerie de Dunkerque et que les appelants doivent être déboutés de leur demande dirigée contre cette dernière mais également qu'il convient de rejeter comme manquant en droit le moyen tiré de l'acte d'apport partiel d'actif du 31 décembre 1991 soutenu par les deux sociétés pour s'opposer à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société BP France, ce moyen manquant de surcroît en fait dans la mesure où l'acte précité n'est pas produit, et de dire que la maladie professionnelle affectant M. Y... est la conséquence de la faute inexcusable de la SA BP France » (arrêt p. 16 al. 1) ; « sur l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie : qu'il résulte des articles L. 452-2 et L. 452-3 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que, sauf inopposabilité à l'employeur de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la caisse récupère auprès de l'employeur les sommes versées à la victime au titre des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que, par l'imposition d'une cotisation complémentaire, le montant de la majoration de la rente ; qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à partir de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il résulte notamment de ce texte qu'il appartient à la caisse lorsqu'elle a notifié à l'employeur une prolongation du délai d'instruction, de l'informer de la fin de l'information et de la date à compter de laquelle elle envisage de prendre sa décision, et ce sous peine d'inopposabilité de sa décision ; qu'en l'espèce la caisse a par courrier adressé à la société de la raffinerie de Dunkerque en date du 3 février 2005 indiqué à cette dernière que dans l'attente du délai de consultation du dossier par l'employeur la décision relative au caractère professionnel de la maladie n'avait pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois prévue au Code de la sécurité sociale et qu'un délai complémentaire d'instruction ne pouvant excéder trois mois était donc nécessaire et que par courrier du 25 mars 2005 elle a notifié à Madame Ginette Y... la prise en charge du décès de son mari sans avoir au préalable avisé la société précitée de la fin de l'information et de la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision ; qu'il s'ensuit qu'il convient de réformer le jugement en ses dispositions disant que la caisse n'a commis aucun manquement au caractère contradictoire de la procédure d'instruction et de dire que la décision de la caisse doit être déclarée inopposable à la société de la raffinerie de Dunkerque, peu important que la réouverture de l'instruction n'ait été justifiée que par la nécessité de respecter le contradictoire à son égard ; que la SA BP FRANCE ne sollicite pas que la décision de prise en charge du décès de Monsieur Y... au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable ; que sa faute inexcusable ayant été reconnue, il convient par voie de conséquence de dire qu'elle est tenue de garantir la caisse des conséquences financières de cette faute » (arrêt p. 19 al. 3) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en reconnaissant que la procédure de prise en charge devait être régulièrement conduite à l'égard de la SRD, tout en ayant relevé que la victime avait été de 1951 à 1989 le salarié, non de celle-ci, mais de la société BP FRANCE, la Cour d'appel a implicitement mais nécessairement admis que la première entreprise était substituée à la seconde et avait la qualité « d'employeur » au sens des articles L. 451-1, L. 452-2 et L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu'en affirmant cependant que la société BP FRANCE ne pouvait pas solliciter sa mise hors de cause faute d'avoir produit le traité d'apport d'actifs du 31 décembre 1991 dont la portée n'était par ailleurs nullement contestée, et qu'elle devait garantir la CPAM de DUNKERQUE, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la limitation de l'appel résulte de la déclaration d'appel ou, à défaut, des dernières conclusions qui en dépendent ; qu'au cas présent, le TASS de LILLE avait, dans le jugement déféré à la Cour d'appel, mis hors de cause la société BP FRANCE ; que dans le dispositif de leurs dernières conclusions, reprises oralement à l'audience (arrêt p. 5-6), les sociétés RAFFINERIE DE DUNKERQUE et BP France ne critiquaient ce jugement qu'en ce qui concerne l'opposabilité de la prise en charge, la caractérisation et les conséquences de la faute inexcusable ; que ni les consorts Y..., ni la CPAM de DUNKERQUE n'ont formulé, dans leurs écritures reprises également à l'audience, d'appel incident concernant la mise hors de cause de la société BP FRANCE prononcée par les premiers juges ; que, dès lors en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel de DOUAI a violé le texte susvisé ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE même en l'absence de limitation de l'appel, le juge d'appel ne peut excéder les limites des litiges en infirmant un chef du jugement qui n'est critiqué par aucune des parties ; qu'au cas présent, les sociétés RAFFINERIE DE DUNKERQUE et BP FRANCE, appelantes, sollicitaient la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il avait prononcé la mise hors de cause de la société BP FRANCE ; que ni les consorts Y..., ni la CPAM de DUNKERQUE, intimés, n'ont déclaré faire appel incident de ce chef de dispositif du jugement ; qu'en estimant devoir infirmer le jugement sur ce point qui n'était contesté par aucune des parties, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident ; qu'au cas présent, le jugement de première instance avait mis hors de cause et n'avait mis à sa charge aucune condamnation, ni aucune obligation de remboursement à l'égard de la CPAM de DUNKERQUE ; qu'en l'absence d'appel incident de la Caisse sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en absence d'appel incident sur la mise hors de cause de la société BP FRANCE, la question du respect par la CPAM de DUNKERQUE des obligations lui incombant en vertu de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale et de l'opposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de cette entreprise n'a fait l'objet d'aucun débat contradictoire ; qu'à supposer même qu'elle ait eu le pouvoir de le faire, il incombait à la Cour d'appel, qui entendait infirmer d'office le jugement qui lui était déféré en ce qu'il avait mis hors de cause la société BP FRANCE pour autoriser la CPAM de DUNKERQUE à exercer une action récursoire à l'égard de cette entreprise, de rouvrir les débats pour entendre préalablement les observations de la société BP FRANCE sur ce point ; qu'en s'abstenant de le faire, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-17241
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°09-17241


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17241
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