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07/04/2011 | FRANCE | N°10-15909

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-15909


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 24 janvier 2008 et 25 septembre 2008), que M. X..., né en 1942, a demandé le 25 mai 2005 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) la liquidation de ses droits à pension de retraite à effet du 1er juillet 2005 ; que parmi les périodes d'activité dont l'assuré demandait la validation pour la détermination du taux, figuraient des périodes accomplies dans le commerce de son père les mois de juillet et août de 1960 à

1967 sans bénéficier d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ; q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 24 janvier 2008 et 25 septembre 2008), que M. X..., né en 1942, a demandé le 25 mai 2005 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) la liquidation de ses droits à pension de retraite à effet du 1er juillet 2005 ; que parmi les périodes d'activité dont l'assuré demandait la validation pour la détermination du taux, figuraient des périodes accomplies dans le commerce de son père les mois de juillet et août de 1960 à 1967 sans bénéficier d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ; que la caisse n'ayant retenu aucun trimestre à ce titre, l'assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 24 janvier 2008 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner la mise en cause de la caisse du régime social des indépendants de la Haute-Vienne, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R. 354-1 3° du code de la sécurité sociale, sont des «périodes reconnues équivalentes», prises en comptes dans le calcul des trimestres permettant de partir à la retraite à taux plein, les périodes au cours desquelles des «membres de la famille ont participé à une activité (…) en ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse», sans qu'il ne soit prévu une quelconque exigence de validation de «ces périodes reconnues équivalentes» par la caisse Organic devenue RSI ; que la cour d'appel en énonçant que pour que les périodes invoquées par M. X... soient reconnues comme des «périodes reconnues équivalentes» il fallait que la caisse Organic, devenue RSI, se prononce favorablement sur la question, a ajouté à ce texte une condition qui n'y figurait pas et ce faisant a violé les articles L. 351-1 et R. 354-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a mis en cause la caisse du régime social des indépendants pour permettre à cet organisme de faire connaître sa position sur la situation de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le deuxième et le troisième moyens réunis dirigés contre l'arrêt du 25 septembre 2008 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que le régime général d'assurance vieillesse peut prendre en compte les périodes reconnues équivalentes lorsqu'il s'agit des périodes d'activité non salariées exercées par les membres de la famille d'un chef d'entreprise au titre de l'aide familiale, quant elles se situent après le dix-huitième anniversaire et avant le 1er avril 1983 ; que la cour d'appel, en jugeant que le régime général d'assurance vieillesse des salariés n'était pas compétent pour tenir compte des périodes reconnues équivalentes exercées par un aide familiale non salarié et que contraindre la caisse à comptabiliser ces périodes reviendrait à considérer qu'il s'agit d'une activité relevant de la sphère de compétence du régime général des salariés, a violé les articles L. 351-1 et R. 351-4, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir qu'il apportait la preuve de son activité d'aide familiale par deux attestations de Mme Olga Y... et de Mme Marie-Josée Z... et qu'il n'entendait pas prouver cette activité par l'attestation sur l'honneur qu'il avait établi uniquement pour constituer son dossier de retraite ; qu'en énonçant que M. X..., pour établir son activité d'aide familiale, se serait exclusivement fondé sur l'attestation sur l'honneur établie par lui-même le 15 mai 2005 et laquelle n'aurait aucune valeur probante, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en cas d'activité exercée dans le cadre d'une entreprise familiale, il y a une présomption d'entraide familiale qui ne peut être écartée que par la preuve contraire, à savoir la preuve que cette activité est une activité salariée ; que la cour d'appel, en considérant qu'il revenait à M. X... de prouver que l'activité dont il se prévaut au titre des périodes équivalentes est une activité exercée à titre d'aide familiale et non comme salarié, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ que dans ses conclusions M. X... faisait valoir que l'activité qu'il avait exercée comme aide familiale ne pouvait être considérée comme une activité salariée dès lors qu'il avait eu en contrepartie de son activité d'aide familiale la prise en charge des frais de nourriture et d'hébergement sous le toit familial, la prise en charge de l'ensemble de ses frais d'études, et le versement d'argent de poche en numéraire, somme qu'il fallait considérer comme de l'argent de poche mais en aucun cas qualifier de salaire ; que la cour d'appel, en se contentant d'affirmer que M. X... dans son attestation aurait reconnu avoir été rémunéré pour son activité d'aide familiale, n'a pas répondu aux conclusions péremptoires de M. X..., violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu par un motif non critiqué par le moyen que le concours à la marche de l'entreprise familiale prévu par l'article R. 351-4 (3°) du code de la sécurité sociale doit être habituel, ce qui exclut l'entraide familiale apportée pendant les vacances scolaires, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

A L'APPUI DU POURVOI EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 24 JANVIER 2008
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué du 24 janvier 2008 d'AVOIR, avant dire droit au fond ,ordonné la mise en cause de la caisse RSI du Limousin et dit que cet organisme devra faire connaître sa position par conclusions qui feront l'objet d'un débat contradictoire ;
AUX MOTIFS QUE « le présent litige soulève un problème de droit délicat posé par l'application au cas d'espèce des dispositions de l'article R. 351-4 du Code de la Sécurité Sociale » ; que « la CNAV a refusé à Philippe X... le bénéfice de ce texte ; qu'elle fait valoir que les périodes en cause ne peuvent être reconnues équivalentes au visa de son 1er alinéa ; qu'en réalité l'activité alléguée relevant du régime d'une activité non salariée commerciale, seul ORGANIC (désormais RSI) était en mesure de déterminer si les conditions prévues au 3ème alinéa étaient réunies ; que les premiers juges refusant d'accéder à sa demande tendant à la mise en cause de cet organisme l'ont fait condamnée à prendre en compte des périodes équivalentes dont la nature ne peut être qualifiée ni contestée par elle puisque ne relevant pas de sa compétence ; qu'aussi bien leur appartenait-il alors de s'en rapporter comme elle l'a fait elle-même, à la position prise par écrit par ORGANIC, et subséquemment de refuser la validation de périodes équivalentes « autre régime » ; que « Philippe X... conteste cette analyse faisant valoir que l'avis conforme d'ORGANIC n'a pas à être recherche » ; que « au regard de ces positions contraires des parties, la Cour décide d'ordonner la mise en cause de la Caisse ORGANIC du Limousin (désormais RSI) afin qu'un débat puisse s'engager avec cet organisme » ;
ALORS QU'en application de l'article R 354-1 3° du code de la sécurité sociale, sont des « périodes reconnues équivalentes », prises en comptes dans le calcul des trimestres permettant de partir à la retraite à taux plein, les périodes au cours desquelles des « membres de la famille ont participé à une activité (…) en ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse », sans qu'il ne soit prévu une quelconque exigence de validation de « ces périodes reconnues équivalentes » par la Caisse Organic devenue RSI ; que la cour d'appel en énonçant que pour que les périodes invoquées par Monsieur X... soient reconnues comme des « périodes reconnues équivalentes » il fallait que la caisse Organic, devenue RSI, se prononce favorablement sur la question, a ajouté à ce texte une condition qui n'y figurait pas et ce faisant a violé les articles L 351-1 et R 354-1 du code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

A L'APPUI DU POURVOI EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 25 SEPTEMBRE 2008
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué du 25 septembre 2008 D'AVOIR infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 11 septembre 2006 et d'avoir déclaré qu'à bon droit la caisse nationale d'assurance vieillesse n'avait pas tenu compte des mois de juillet et août 1960 à 1967 au titre des périodes équivalentes pour le calcul du taux de la pension personnelle attribuée à Monsieur Philippe X... ;
AUX MOTIFS QUE « la CNAV a refusé à Philippe X... la validation de périodes équivalentes au motif que la Caisse ORGANIC (désormais RSI) du Limousin lui avait indiqué que les conditions d'une telle reconnaissance n'étaient pas réunies » ; que « les premiers juges ne pouvaient au visa de dispositions qui sont celle de l'alinéa 3 de l'article R 351-4 du Code de la Sécurité Sociale, lesquelles concernent exclusivement le régime des non salariés disposer comme il a été dit conduisant ainsi le régime général des salariés à prendre en compte une période qui ne relève pas de sa compétence » ; que « dans un litige opposant un assuré à la CNAV il ne leur appartenait pas de discuter de la nature de l'activité non salariée exercée par Philippe X... » ; que « cet organisme ne pouvait être condamné à retenir les périodes concernées en dépit du refus de la Caisse ORGANIC » ; que « en d'autres termes il n'appartient pas au régime général de retenir une activité exercée au titre de l'entraide familiale dans le cadre d'une entreprise commerciale de négoce de fruits et légumes au motif que le régime compétent a refusé d'en tenir compte et en dépit précisément de ce refus » ; que « contraindre la CNAV à comptabiliser ces périodes reviendrait à considérer qu'il s'agit d'une activité relevant de la sphère de compétence du régime général des salariés, alors de surcroît que dans cette hypothèse l'affiliation au régime général des salariés étant obligatoire les cotisations salariales et patronales auraient dû être acquittées auprès de l'URSSAF ou qu'à tout le moins Philippe X... devrait rapporter la preuve du versement ou du précompte des cotisations, ce qui n'est pas le cas » ;
ALORS QUE le régime général d'assurance vieillesse peut prendre en compte les périodes reconnues équivalentes lorsqu'il s'agit des périodes d'activité non salariées exercées par les membres de la famille d'un chef d'entreprise au titre de l'aide familiale, quant elles se situent après le 18ème anniversaire et avant le 1er avril 1983 ; que la cour d'appel, en jugeant que le régime général d'assurance vieillesse des salariés n'était pas compétent pour tenir compte des périodes reconnues équivalentes exercées par un aide familiale non salarié et que contraindre la CNAV à comptabiliser ces périodes reviendrait à considérer qu'il s'agit d'une activité relevant de la sphère de compétence du régime général des salariés, a violé les articles L. 351-1 et R. 351-4 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

A L'APPUI DU POURVOI EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 25 SEPTEMBRE 2008
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif du 25 septembre 2008 D'AVOIR déclaré qu'à bon droit la caisse nationale d'assurance vieillesse n'avait pas tenu compte des mois de juillet et août 1960 à 1967 au titre des périodes équivalentes pour le calcul du taux de la pension personnelle attribuée à Monsieur Philippe X... ;
AUX MOTIFS QUE « d'autre part, la reconnaissance de périodes équivalentes au profit des « aides familiales » en application des dispositions de l'article R 351-4 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale suppose de la part de celui qui l'invoque un lien de parenté avec le chef d'entreprise artisanale ou commerciale, sa participation à l'activité de l'entreprise à un âge au moins égale à 18 ans, le caractère habituel de cette participation ; ainsi que l'absence de salariat pendant la période concernée » ; que « en l'espèce Philippe X... a qui incombe la charge de la preuve se fonde exclusivement sur une attestation établie par lui-même en date du 15 Mai 2005, et qui comme telle n'a aucune valeur probante, à l'exclusion de témoignage ou commencement de preuve quelconque de nature à établir qu'il a effectivement participé, a fortiori de façon habituelle, à l'activité commerciale de son père de 1960 à 1967 ; qu'en toute hypothèse la reconnaissance de la qualité d'aide familial implique une activité non seulement régulière mais aussi bénévole » ; que « en l'espèce Philippe X... reconnaît lui-même dans son attestation que durant ces périodes au cours desquelles il a exercé des activités de manutentionnaire, de chauffeur manutentionnaire ou de chauffeur de poids lourd manutentionnaire, il a été rémunéré, notamment par versements en numéraires » ; que « ces activités auraient dû comme il a été dit entraîner une affiliation au régime général de la sécurité sociale et le versement de cotisations, ce qui n'a pas été le cas » ; que « d'après enfin l'articles R 351-4 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale le concours à la marche de l'entreprise doit être habituel ce qui implique que la participation à l'activité soit exercée de façon continue, régulière et pendant un certain temps de sorte que la simple aide apportée occasionnellement pendant les vacances scolaires n'a pas de caractère professionnel, mais relève exclusivement de l'entraide familiale » ;
1/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel Monsieur X... faisait valoir qu'il apportait la preuve de son activité d'aide familiale par deux attestations de Madame Olga Y... et de Madame Marie-Josée Z... et qu'il n'entendait pas prouver cette activité par l'attestation sur l'honneur qu'il avait établi uniquement pour constituer son dossier de retraite ; qu'en énonçant que Monsieur X..., pour établir son activité d'aide familiale, se serait exclusivement fondé sur l'attestation sur l'honneur établie par lui-même le 15 mai 2005 et laquelle n'aurait aucune valeur probante, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposant et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en cas d'activité exercée dans le cadre d'une entreprise familiale, il y a une présomption d'entraide familiale qui ne peut être écartée que par la preuve contraire, à savoir la preuve que cette activité est une activité salariée ; que la cour d'appel, en considérant qu'il revenait à Monsieur X... de prouver que l'activité dont il se prévaut au titre des périodes équivalentes est une activité exercée à titre d'aide familiale et non comme salarié, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3/ ALORS QUE dans ses conclusions Monsieur X... faisait valoir que l'activité qu'il avait exercé comme aide familiale ne pouvait être considérée comme une activité salariée dès lors qu'il avait eu en contrepartie de son activité d'aide familiale la prise en charge des frais de nourriture et d'hébergement sous le toit familial, la prise en charge de l'ensemble de ses frais d'études, et le versement d'argent de poche en numéraire, somme qu'il fallait considérer comme de l'argent de poche mais en aucun cas qualifier de salaire ; que la cour d'appel, en se contentant d'affirmer que Monsieur X... dans son attestation aurait reconnu avoir été rémunéré pour son activité d'aide familiale, n'a pas répondu aux conclusions péremptoires de Monsieur X..., violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15909
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-15909


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15909
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