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27/04/2011 | FRANCE | N°10-17934

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2011, 10-17934


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Artec du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Maroquinerie sélection et la société GAN assurances ;
Met hors de cause la société Groupama Loire Bretagne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 mars 2010), que la société Maroquinerie sélection, qui exploite un fonds de commerce de vente d'articles de cuir à Angers, a confié à la société Artec, assurée auprès de la société GAN, l'aménagement intérieur de son magasin ; qu

e les travaux de menuiserie ont été réalisés par la société Voiton, assurée auprès de la ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Artec du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Maroquinerie sélection et la société GAN assurances ;
Met hors de cause la société Groupama Loire Bretagne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 mars 2010), que la société Maroquinerie sélection, qui exploite un fonds de commerce de vente d'articles de cuir à Angers, a confié à la société Artec, assurée auprès de la société GAN, l'aménagement intérieur de son magasin ; que les travaux de menuiserie ont été réalisés par la société Voiton, assurée auprès de la société Groupama ; que l'ouvrage a été livré fin août 2005 ; qu'en janvier 2006, la société Maroquinerie sélection a dénoncé des malfaçons ; qu'après expertise, la société Maroquinerie sélection a assigné en paiement de sommes la société Artec et la société Voiton, lesquelles ont appelé en cause leurs assureurs respectifs ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Artec de son appel en garantie formé contre la société Voiton l'arrêt retient que la faute de cette société n'est pas établie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Voiton était intervenue dans le marché en qualité de sous-traitant de la société Artec, tenue vis-à-vis de l'entrepreneur principal de l'obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Artec de son appel en garantie formé contre la société Voiton, l'arrêt rendu le 16 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne la société Ateliers Voiton aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ateliers Voiton à payer à la société Artec la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Groupama Loire Bretagne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Artec
Sur le MOYEN UNIQUE DE CASSATION, par lequel il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ARTEC de l'appel en garantie qu'elle avait formé à l'encontre de la société VOITON.
Le pourvoi soutient :
1°/ que le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices et de malfaçons dont la seule méconnaissance suffit à engager sa responsabilité ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société ATELIERS VOITON, sous-traitant, a procédé à la conception et à l'installation de présentoirs qui se sont révélés inadaptés à la charge qu'ils devaient supporter et qui étaient à l'origine des désordres dont la société ARTEC, entrepreneur principal, a dû assumer la réparation ; qu'en affirmant que la société ARTEC était mal fondée à solliciter la garantie de la société ATELIERS VOITON dès lors qu'elle n'établissait pas une faute imputable à cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, l'entrepreneur sous-traitant est tenu de s'enquérir de la destination projetée du bien et de réaliser un ouvrage qui tient compte des contraintes qu'impose sa destination ; qu'en affirmant que la faute de la société ATELIERS VOITON n'était pas établie dès lors que la société ARTEC ne lui avait pas fourni les indications nécessaires relatives aux contraintes qu'aurait à supporter le mobilier dont elle lui a confié l'installation et qu'elle n'avait émis aucune critique sur le choix des supports et fixations effectué par son sous-traitant sans rechercher si, en sa qualité de spécialiste du mobilier professionnel, la société ATELIERS VOITON s'était renseignée, ainsi qu'elle était tenue de le faire, sur les contraintes spécifiques que les présentoirs qu'elle était chargée de concevoir et d'installer aurait à supporter, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-17934
Date de la décision : 27/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 16 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2011, pourvoi n°10-17934


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Peignot et Garreau, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17934
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