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28/04/2011 | FRANCE | N°10-14771

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 2011, 10-14771


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 février 2010), que Nicolas X..., copilote de l'avion de ligne assurant le vol commercial TX 1501 de la compagnie Air Caraïbes en direction de Saint-Barthélémy, est décédé le 24 mars 2001 lors de l'accident aérien survenu à cet aéronef ; que son épouse et sa fille ont saisi le 4 février 2003 la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) d'une demande de conciliation préalable en raison de la faute inexcusable de l'employeur, puis, le 19 avril 2

004, la juridiction de sécurité sociale ; que la cour d'appel a décidé ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 février 2010), que Nicolas X..., copilote de l'avion de ligne assurant le vol commercial TX 1501 de la compagnie Air Caraïbes en direction de Saint-Barthélémy, est décédé le 24 mars 2001 lors de l'accident aérien survenu à cet aéronef ; que son épouse et sa fille ont saisi le 4 février 2003 la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) d'une demande de conciliation préalable en raison de la faute inexcusable de l'employeur, puis, le 19 avril 2004, la juridiction de sécurité sociale ; que la cour d'appel a décidé que le décès de Nicolas X... était dû à la faute inexcusable de son employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt, de déclarer irrecevable comme prescrite leur demande tenant à la modification du calcul de l'assiette des rentes d'ayant droit, alors, selon le moyen :1°/ que Mme Marie-Véronique Y..., veuve X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille, alors mineure, Mlle Séverine X..., a adressé à la caisse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 février 2003 dans laquelle elle indiquait qu'elle entendait «interrompre tout délai de procédure au regard de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale» ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Mme Marie-Véronique Y..., veuve X..., et de Mlle Séverine X... de modification du calcul de l'assiette des rentes, que la caisse n'avait pas été saisie dans le délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale d'une contestation portant sur l'assiette de calcul des rentes, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de la lettre adressée le 4 février 2003 par Mme Marie-Véronique Y..., veuve X..., à la caisse ;
2°/ que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent vers un seul et même but ; qu'en distinguant, dès lors, pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Mme Marie-Véronique Y..., veuve X..., et de Mlle Séverine X... de modification du calcul de l'assiette des rentes, l'action tendant à obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'un accident du travail et l'action tendant à voir fixer à un montant supérieur à celui retenu par la caisse primaire d'assurance maladie le salaire de base constituant l'assiette de calcul de la rente majorée due à la victime de l'accident ou à ses ayants droit en cas de faute inexcusable de l'employeur, quand l'une et l'autre de ces actions tendent vers le seul et même but de l'obtention d'une indemnisation complémentaire par la victime ou par ses ayants droit, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 431-2, L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'interruption de prescription prévue par le dernier alinéa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut s'appliquer à l'espèce, la demande présentée par les consorts X... devant la juridiction de sécurité sociale portant sur la contestation du calcul de l'assiette du salaire de base, et non sur une demande d'indemnisation complémentaire ;
Qu'ayant constaté que la caisse avait notifié le 20 août 2001 à Mme et Mlle X... l‘attribution d'une rente d'ayant droit limitée à 85 % du salaire retenu du défunt , pour un montant équivalent à une certaine somme, la cour d'appel a pu en déduire, hors toute dénaturation de la lettre du 4 février 2003, que la caisse n'ayant pas été saisie dans le délai de deux ans à compter de cette date d'une contestation formulée seulement lors de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale le 19 avril 2004, leur demande était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à la majoration, à compter du 25 mars 2001, des rentes attribuées, et tendant à voir ordonner le versement correspondant aux arriérés de ces rentes ainsi majorées, alors, selon le moyen, que le droit de l'ayant droit d'un salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur d'obtenir des réparations complémentaires existe dès que le dommage a été causé ; qu'il en résulte que la majoration de rente due à l'ayant droit d'un salarié victime d'un accident mortel du travail causé par la faute inexcusable de son employeur doit lui être versée à compter du lendemain de la date du décès de la victime ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Mme Marie-Véronique Y..., veuve X..., et Mlle Séverine X... de leurs demandes tendant à la majoration, à compter du 25 mars 2001, lendemain de la date de l'accident mortel dont M. Nicolas X... a été la victime, des rentes qui leur sont attribuées et tendant à voir ordonner le versement à Mme Marie-Véronique Y..., veuve X..., et à Mlle Séverine X... des arriérés des rentes majorées à compter du 25 mars 2001, que les arriérés de majoration devaient courir, non à compter de la date du décès de la victime, mais du prononcé du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes du 14 octobre 2008, puisqu'il s'agissait d'un jugement déclaratif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt infirme le jugement attaqué quant aux majorations de rente retenues pour Mme et Mlle X..., et, statuant à nouveau, ordonne la majoration à son maximum des rentes allouées, mais ne comporte dans son dispositif aucun chef relatif aux demandes tendant à la date d'effet de la majoration des rentes attribuées, et au versement correspondant aux arriérés de ces rentes ainsi majorées ; que le moyen, qui critique seulement un des motifs de l'arrêt, n'est pas recevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en réparation du préjudice moral de Nicolas X..., alors, selon le moyen, que la victime d'un accident mortel, même si elle est décédée de manière subite et sans avoir, avant de mourir, présenté des blessures ou des maladies graves l'ayant fait souffrir pendant une période importante de temps, est susceptible d'avoir souffert d'un préjudice moral résultant de cet accident ; qu'en énonçant, pour débouter Mme Marie-Véronique Y..., veuve X..., et Mlle Séverine X... de leurs demandes tendant à la condamnation de la société Air Caraïbes à leur payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par Nicolas X..., que le caractère subit du décès survenu au cours d'un crash aérien précédant une manoeuvre d'atterrissage ne permettait pas de retenir l'existence d'un préjudice moral subi par Nicolas X... et que son décès n'a pas été précédé de blessures ou de maladies graves ayant entraîné la mort après des heures ou des mois de souffrance, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs qui n'étaient pas de nature à exclure l'existence d'un préjudice moral subi par Nicolas X... et a, en conséquence, violé les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le décès est survenu subitement ; que de cette constatation, la cour d'appel a souverainement déduit l'absence de préjudice moral réparable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société Air Caraïbes à lui payer la somme de 667, 76 euros en remboursement des frais funéraires qu'elle a exposés, alors, selon le moyen, que les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale ne sont conformes à la constitution que sous réserve que les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne fassent pas obstacle, en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, à ce que la victime d'un accident du travail et ses ayants droit puissent demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme Marie-Véronique Y..., veuve X..., de sa demande tendant à la condamnation de la société Air Caraïbles à lui rembourser les frais funéraires qu'elle a exposés, que cette demande n'entrait pas dans les postes de préjudice retenus au titre de la faute inexcusable de l'employeur et échappait à l'indemnisation de droit commun de la sécurité sociale et que, conformément aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale, cette même demande aurait dû être dirigée à l'encontre de la caisse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale, figurant au chapitre V du livre IV de ce code, qu'en cas d'accident du travail suivi de mort les frais funéraires sont payés par la caisse primaire d'assurance maladie, de sorte qu'ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et dont les ayants droit de la victime ne peuvent demander réparation à l'employeur, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010 DC -8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mme Marie-Véronique Y..., veuve X..., et de Mlle Séverine X... de modification du calcul de l'assiette des rentes ;
AUX MOTIFS QUE « la Cpam du Gard a dans un premier temps notifié le 20 août 2001 à Madame X... et à Mademoiselle X... l'attribution, à compter du 25 mars 2001, d'une rente limitée à 85 % du salaire retenu du défunt et fixée, pour la première à 30 % et pour la seconde à 15 % du salaire retenu pour un montant équivalent à la somme de 14 844, 57 euros ; qu'après enquête, elle leur a notifié les 14 et 24 septembre 2001 l'attribution, sur les mêmes taux, d'une rente pour un salaire retenu d'un montant équivalent à la somme de 19 208, 57 euros ; qu'elle leur a enfin notifié le 2 juin 2003 la revalorisation de leurs rentes d'ayants droit au nouveau taux d'indemnisation, pour Madame X... de 40 %, pour Mademoiselle X... de 25 % ; / attendu que Madame et Mademoiselle contestent l'assiette du calcul de la rente attribuée par l'organisme ; que cependant, il résulte des dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues se prescrivent par deux ans ; que la caisse n'ayant pas été saisie dans le délai de deux ans prévu par l'article susvisé de leur contestation, formulée seulement lors de la saisine le 19 avril 2004 du tribunal des affaires de sécurité sociale, alors que l'assiette retenue leur a, après modification, été notifiée à deux reprises les 20 août et 14 et 24 septembre 2001, et l'interruption de prescription énoncée par le dernier alinéa du même article en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne s'appliquant pas en l'espèce, s'agissant non d'une demande d'indemnisation complémentaire mais d'une contestation de l'assiette même du calcul du salaire de base ; qu'il y a donc lieu de déclarer la demande irrecevable et d'infirmer le jugement » (cf., arrêt attaqué, p. 8) ;
ALORS QUE, de première part, Mme Marie-Véronique Y..., veuve X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille, alors mineure, Mlle Séverine X..., a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 février 2003 dans laquelle elle indiquait qu'elle entendait « interrompre tout délai de procédure au regard de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale » ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Mme Marie-Véronique Y..., veuve X..., et de Mlle Séverine X... de modification du calcul de l'assiette des rentes, que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard n'avait pas été saisie dans le délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale d'une contestation portant sur l'assiette de calcul des rentes, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de la lettre adressée le 4 février 2003 par Mme Marie-Véronique Y..., veuve X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ;
ALORS QUE, de seconde part, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent vers un seul et même but ; qu'en distinguant, dès lors, pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Mme Marie-Véronique Y..., veuve X..., et de Mlle Séverine X... de modification du calcul de l'assiette des rentes, l'action tendant à obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'un accident du travail et l'action tendant à voir fixer à un montant supérieur à celui retenu par la caisse primaire d'assurance maladie le salaire de base constituant l'assiette de calcul de la rente majorée due à la victime de l'accident ou à ses ayants droit en cas de faute inexcusable de l'employeur, quand l'une et l'autre de ces actions tendent vers le seul et même but de l'obtention d'une indemnisation complémentaire par la victime ou par ses ayants droit, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 431-2, L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Marie-Véronique Y..., veuve X..., et Mlle Séverine X... de leurs demandes tendant à la majoration, à compter du 25 mars 2001, des rentes qui leur sont attribuées et tendant à voir ordonner le versement à Mme Marie-Véronique Y..., veuve X..., des arriérés de la rente majorée s'élevant, hors indexations à la date du 30 juin 2009, à 310 045, 69 euros et à Mlle Séverine X... des arriérés de la rente majorée s'élevant à la somme de 96 995, 64 euros calculée dans les mêmes conditions ;
AUX MOTIFS QUE « les arriérés de majoration doivent courir, non à compter de la date du décès de la victime mais du prononcé du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, s'agissant d'un jugement déclaratif, il convient de rejeter la demande et donc d'infirmer le jugement de ce chef » (cf., arrêt attaqué, p. 9) ;
ALORS QUE le droit de l'ayant droit d'un salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur d'obtenir des réparations complémentaires existe dès que le dommage a été causé ; qu'il en résulte que la majoration de rente due à l'ayant droit d'un salarié victime d'un accident mortel du travail causé par la faute inexcusable de son employeur doit lui être versée à compter du lendemain de la date du décès de la victime ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Mme Marie-Véronique Y..., veuve X..., et Mlle Séverine X... de leurs demandes tendant à la majoration, à compter du 25 mars 2001, lendemain de la date de l'accident mortel dont M. Nicolas X... a été la victime, des rentes qui leur sont attribuées et tendant à voir ordonner le versement à Mme Marie-Véronique Y..., veuve X..., et à Mlle Séverine X... des arriérés des rentes majorées à compter du 25 mars 2001, que les arriérés de majoration devaient courir, non à compter de la date du décès de la victime, mais du prononcé du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes du 14 octobre 2008, puisqu'il s'agissait d'un jugement déclaratif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Marie-Véronique Y..., veuve X..., et Mlle Séverine X... de leurs demandes tendant à la condamnation de la société Air Caraïbes à leur payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. Nicolas X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le préjudice moral propre du défunt est représenté par les souffrances physiques et morales endurées par lui et occasionnées par le fait accidentel, qu'en l'espèce, si les ayants droit sont recevables à solliciter la réparation du préjudice moral subi par la victime, celle-ci n'ayant pu elle-même exercer l'action pour son compte personnel, le caractère subit du décès survenu au cours d'un crash aérien précédant une manoeuvre d'atterrissage ne permet pas de retenir l'existence d'un préjudice moral ; il y a donc lieu de rejeter la demande » (cf., arrêt attaqué, p. 9) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Madame X... ès qualité sollicite pour sa fille Séverine la somme de 150 000, 00 euros. / Attendu que cette demande serait justifiée par la souffrance mentale et morale éprouvée par son père du seul fait de la négligence de la sécurité qui était érigée en règle chez Air Caraïbes et du mépris dont son père faisait l'objet de la part du pilote Monsieur Z.... / Attendu que les faits invoqués pour solliciter du tribunal l'octroi d'un préjudice moral pour Monsieur X... ne peuvent être retenus par le tribunal, le décès de Monsieur X... n'ayant pas été précédé de blessures ou de maladies graves ayant entraîné la mort après des heures ou des mois de souffrance. / Que la demande de Madame X... ès qualité doit être rejetée » (cf., jugement entrepris, p. 7 et 8) ;
ALORS QUE la victime d'un accident mortel, même si elle est décédée de manière subite et sans avoir, avant de mourir, présenté des blessures ou des maladies graves l'ayant fait souffrir pendant une période importante de temps, est susceptible d'avoir souffert d'un préjudice moral résultant de cet accident ; qu'en énonçant, pour débouter Mme Marie-Véronique Y..., veuve X..., et Mlle Séverine X... de leurs demandes tendant à la condamnation de la société Air Caraïbes à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. Nicolas X..., que le caractère subit du décès survenu au cours d'un crash aérien précédant une manoeuvre d'atterrissage ne permettait pas de retenir l'existence d'un préjudice moral subi par M. Nicolas X... et que son décès n'a pas été précédé de blessures ou de maladies graves ayant entraîné la mort après des heures ou des mois de souffrance, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs qui n'étaient pas de nature à exclure l'existence d'un préjudice moral subi par M. Nicolas X... et a, en conséquence, violé les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Marie-Véronique Y..., veuve X..., de sa demande tendant à la condamnation de la société Air Caraïbles à lui payer la somme de 667, 76 euros en remboursement des frais funéraires qu'elle a exposés ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il convient de rejeter la demande d'indemnisation des frais funéraires , celle-ci ne rentrant pas dans les postes de préjudice retenus au titre de la faute inexcusable de l'employeur et échappant à l'indemnisation de droit commun de la sécurité sociale » (cf., arrêt attaqué, p. 9) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Madame veuve X... dans ses conclusions indique qu'elle a assuré certains frais d'obsèques pour un montant de 667, 70 euros ; qu'elle en demande le remboursement à la compagnie Air Caraïbes. / Attendu que conformément aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale, la demande présentée par Madame veuve X... aurait dû être dirigée à l'encontre de la Cpam du Gard. / Que Madame veuve X... sera déboutée de sa demande dirigée contre l'employeur » (cf., jugement entrepris, p. 8) ;
ALORS QUE les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale ne sont conformes à la constitution que sous réserve que les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne fassent pas obstacle, en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, à ce que la victime d'un accident du travail et ses ayants droit puissent demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme Marie-Véronique Y..., veuve X..., de sa demande tendant à la condamnation de la société Air Caraïbles à lui rembourser les frais funéraires qu'elle a exposés, que cette demande n'entrait pas dans les postes de préjudice retenus au titre de la faute inexcusable de l'employeur et échappait à l'indemnisation de droit commun de la sécurité sociale et que, conformément aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale, cette même demande aurait dû être dirigée à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14771
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 avr. 2011, pourvoi n°10-14771


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14771
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