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12/05/2011 | FRANCE | N°10-18801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 10-18801


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 2010), qu'exerçant initialement la médecine à titre libéral sous le régime des honoraires opposables (secteur I), M. X... a souhaité, lors de l'entrée en vigueur de la convention nationale du 12 janvier 2005, opter pour le régime des honoraires différents (secteur II) ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse ayant opposé un refus à sa demande, il a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pri

s en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 2010), qu'exerçant initialement la médecine à titre libéral sous le régime des honoraires opposables (secteur I), M. X... a souhaité, lors de l'entrée en vigueur de la convention nationale du 12 janvier 2005, opter pour le régime des honoraires différents (secteur II) ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse ayant opposé un refus à sa demande, il a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il ne peut être apporté des restrictions à la liberté d'entreprendre, protégée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que lorsqu'elles sont justifiées par l'intérêt général et qu'elles ne viennent pas limiter cette liberté dans des proportions excessives par rapport à l'objectif poursuivi ; qu'ainsi, en faisant application de l'article 4.3 d) de la convention nationale des médecins du 12 janvier 2005, approuvée par arrêté du 3 février 2005, qui prive les médecins titulaires des diplômes visés dans la convention mais ayant exercé en secteur I avant son entrée en vigueur de la possibilité de pouvoir exercer en secteur II en adaptant leurs tarifs de consultation, la cour d'appel a violé le principe de la liberté d'entreprendre, ensemble l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Mais attendu que, selon l'article 4.3, d) de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes du 12 janvier 2005, les praticiens qui justifient de l'un des titres qu'il énumère, ne peuvent opter pour le secteur des honoraires différents que s'ils s'installent pour la première fois en exercice libéral après la date d'entrée en vigueur de la convention ; que la convention nationale a été approuvée par un arrêté interministériel du 3 février 2005, ce qui lui confère le caractère d'un acte réglementaire, dont il appartient au juge civil de faire application ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que la convention nationale des médecins du 12 janvier 2005, approuvée par arrêté du 3 février 2005, a précisé, en son point 1.2.4., que "les signataires s'accordent pour finaliser les modalités de mise en oeuvre pour ce qui les concerne, du relevé de décisions relatif à la chirurgie libérale du 24 août 2004 ; que le point 9 du relevé de décisions relatif aux accords chirurgicaux signés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les syndicats médicaux en date du 24 août 2004 contenait un engagement des signataires tendant à mettre fin, au plus tard le 30 juin 2005, toutes spécialités confondues, à la problématique des anciens chefs de clinique des universités, assistants des hôpitaux spécialisés, anciens assistants des hôpitaux généraux ou régionaux n'appartenant pas à un CHU, anciens assistants des hôpitaux militaires, praticiens temps plein hospitalier dont le statut relève du décret n° 84-131 du 24 février 1984, qui ne pouvaient disposer d'un choix de secteur d'exercice, en leur rendant ce choix ; que dès lors, l'article 4.3 d) de la convention devait s'interpréter en tenant compte du point 9 du relevé de décisions qui recommandait de permettre notamment aux praticiens dont le statut relève du décret du 24 février 1984 de disposer d'un choix de secteur d'exercice ; qu'en refusant néanmoins de tenir compte du point 9 du relevé de décisions du 24 août 2004, cependant qu'elle constatait l'engagement des signataires de rendre à certains praticiens, postérieurement au 12 janvier 2005, c'est-à-dire postérieurement à la date de signature de la convention nationale, la possibilité de choisir de secteur d'exercice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le principe de la liberté d'entreprendre issu de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que le relevé de décisions du 24 août 2004 fait simplement état, en son point 9, de l'engagement des signataires de mettre fin, au plus tard le 30 juin 2005, à la situation de certains anciens praticiens hospitaliers qui ne disposaient pas du choix de leur secteur tarifaire, d'autre part, que l'article 1.2.4 de la convention nationale du 12 janvier 2005 s'inscrit dans une négociation nettement plus large que le relevé de décisions relatives à la chirurgie libérale du 24 août 2004, de sorte qu'il ne peut être soutenu que la possibilité d'opter de manière libre pour un changement de secteur au 1er juillet 2005 était évidente en l'absence d'accord spécifique au 30 juin 2005 ;
Qu'en l'état de ses énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que, selon l'article 4.3 d) de la convention nationale, peuvent seulement demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, s'installent pour la première fois en exercice libéral et sont titulaires des titres qu'elle énumère ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse du 6 mars 2007 et dit que le Docteur X... ne peut exercer en secteur II ;
AUX MOTIFS QUE la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes en date du 12 janvier 2005 approuvée par arrêté ministériel en date du 3 février 2005 définit les tarifs opposables aux médecins conventionnés et prévoit en particulier au d) de l'article 4.3 les cas dans lesquels les médecins ne sont pas liés par ces tarifs ; d) application d'honoraires différents pour les médecins autorisés à les pratiquer à la date d'entrée en vigueur de la convention ; que peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, s'installent pour la première fois en exercice libéral et sont titulaires des titres énumérés ci-après, acquis dans les établissements publics ou au sein de la faculté libre de médecine de Lille, ou de titres équivalents acquis dans les établissements privés participant au service public hospitalier ou acquis au sein de l'Union européenne et de la Confédération helvétique : - ancien chef de clinique des universités assistant des hôpitaux – anciens assistants des hôpitaux généraux ou régionaux n'appartenant pas à un CHU - ancien assistants des hôpitaux spécialisés – praticiens chef de clinique ou assistant des hôpitaux militaires, praticiens temps plein hospitalier dont le statut relève du décret n° 84-131 du 24 février 1984 – praticien temps partiel hospitalier comptant au minimum cinq années d'exercice dans ces fonctions et dont le statut relève du décret n°84-131 du 24 février 1984 ; que s'agissant des titres acquis dans les établissements privés participant au service public hospitalier et ceux acquis au sein de l'Union européenne et de la Confédération helvétique, leur équivalence aux titres énumérés au paragraphe précédent est reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation du cabinet principal du médecin conformément aux décisions de la Caisse nationale d'assurance maladie ; que Monsieur X... ne peut utilement soutenir que ces dispositions seraient contraires aux règles de concurrence ; qu'en effet, l'article L. 420-4 du Code de commerce prévoit que ces règles ne sont pas applicables aux pratiques qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application ; qu'or tel est bien le cas en l'espèce puisque les dispositions combinées des articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ont pour objet d'autoriser les organismes d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales les plus représentatives d'autres part, à définir par voie de convention les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention et que les parties à la convention ont, en application de ces dispositions, défini les tarifs opposables aux médecins conventionnés et prévu, au d) du paragraphe 4.3 de la convention, que ne seraient pas liés par ces tarifs, d'une part les médecins qui étaient autorisés à appliquer des honoraires différents à la date d'entrée en vigueur de la convention et, d'autre part, ceux qui, s'installant en exercice libéral après cette date, sont titulaires d'une des titres relatifs à une activité hospitalière énumérés par la convention, ces dispositions approuvées par l'arrêté du février 2005 ayant valeur réglementaire ; s'agissant de l'atteinte qui serait portée à la liberté d'agir et d'entreprendre, l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l'exercice des droits de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ; qu'or, la limitation de la possibilité d'opter pour le secteur II résulte de dispositions conventionnelles discutées et établies en application de la loi (articles L.162-5 et L.162-14-1 du Code de la sécurité sociale) de sorte que l'argumentation de Monsieur X... ne saurait prospérer ; que s'agissant de décisions du 24 août 2004, le point 9 de ce relevé de décision est ainsi rédigé : les signataires du présent relevé s'engagent à mettre fin, au plus tard le 30 juin 2005 et toutes spécialités confondues, à la problématique des anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des hôpitaux généraux ou régionaux n'appartenant pas à un CHU, anciens assistants des hôpitaux spécialisés, praticiens chefs de clinique ou assistants des hôpitaux militaires, praticiens temps plein hospitalier dont le statut relève du décret n° 84-131 du 24 février 1984 qui peuvent actuellement disposer d'un choix de secteur d'exercice en leur rendant ce choix ; qu'il est simplement fait état de l'engagement des signataires de mettre fin au plus tard le 30 juin 2005 à la problématique susvisée ; que l'article 1.2.4 alinéa 3 de la convention nationale du 12 janvier 2005 aux termes duquel les signataires s'accordent pour finaliser les modalités de mise en oeuvre, pour ce qui les concerne, du relevé de décisions relatives à la chirurgie libérale du 24 août 2004 ne fait que reprendre cet engagement et la lecture de la totalité de l'article révèle que la possibilité de changer de secteur était envisagée par les partenaires au cours d'une négociation beaucoup plus large concernant la chirurgie libérale ; qu'ainsi, l'appelant ne peut soutenir que la possibilité d'opter de manière libre pour un changement de secteur au 1er juillet 2005, en l'absence d'accord spécifique au 30 juin 2005, était évidente, que d'ailleurs, le fait même que la convention nationale 2005 ait expressément prévu en son point 4.3 d) que peuvent seulement demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, s'installent pour la première fois en exercice libéral et sont titulaires des titres énumérés à la convention, énumération reprenant exactement les titres listés au relevé de décisions du 24 août 2004 contredit directement l'analyse de l'appelant ; que le docteur X... ne conteste pas qu'il ne remplit pas les conditions requises par l'article 4.3 d) de la convention pour pouvoir prétendre à la pratique d'honoraires différents compte tenu de sa date d'installation en secteur I en 1992 ; qu'en conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a dit que le Docteur X... ne pouvait exercer en secteur II ;
1°) ALORS QU'il ne peut être apportée des restrictions à la liberté d'entreprendre, protégée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que lorsqu'elles sont justifiées par l'intérêt général et qu'elles ne viennent pas limiter cette liberté dans des proportions excessives par rapport à l'objectif poursuivi ; qu'ainsi, en faisant application de l'article 4.3 d) de la convention nationale des médecins du 12 janvier 2005, approuvée par arrêté du 3 février 2005, qui prive les médecins titulaires des diplômes visés dans la convention mais ayant exercé en secteur I avant son entrée en vigueur de la possibilité de pouvoir exercer en secteur II en adaptant leurs tarifs de consultation, la cour d'appel a violé le principe de la liberté d'entreprendre, ensemble l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la convention nationale des médecins du 12 janvier 2005, approuvée par arrêté du 3 février 2005, a précisé, en son point 1.2.4., que « les signataires s'accordent pour finaliser les modalités de mise en oeuvre pour ce qui les concerne, du relevé de décisions relatif à la chirurgie libérale du 24 août 2004 » ; que le point 9 du relevé de décisions relatif aux accords chirurgicaux signés par la CNAMTS et les syndicats médicaux en date du 24 août 2004 contenait un engagement des signataires tendant à mettre fin, au plus tard le 30 juin 2005, toutes spécialités confondues, à la problématique des anciens chefs de clinique des universités, assistants des hôpitaux spécialisés, anciens assistants des hôpitaux généraux ou régionaux n'appartenant pas à un CHU, anciens assistants des hôpitaux militaires, praticiens temps plein hospitalier dont le statut relève du décret n° 84-131 du 24 février 1984, qui ne pouvaient disposer d'un choix de secteur d'exercice, en leur rendant ce choix ; que dès lors, l'article 4.3 d) de la convention devait s'interpréter en tenant compte du point 9 du relevé de décisions qui recommandait de permettre notamment aux praticiens dont le statut relève du décret du 24 février 1984 de disposer d'un choix de secteur d'exercice ; qu'en refusant néanmoins de tenir compte du point 9 du relevé de décision du 24 août 2004, cependant qu'elle constatait l'engagement des signataires de rendre à certains praticiens, postérieurement au 12 janvier 2005, c'est-à-dire postérieurement à la date de signature de la convention nationale, la possibilité de choisir de secteur

d'exercice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le principe de la liberté d'entreprendre issu de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-18801
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2011, pourvoi n°10-18801


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18801
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