LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 juin 2010), que M. X..., affilié au régime social des indépendants à compter d'octobre 1976 en raison de son activité artisanale de photographe, exerçant, depuis septembre 2006 une activité salariée, a, par lettre du 21 mai 2008, demandé à la caisse RSI (la caisse) des Alpes son rattachement au régime des salariés en faisant valoir qu'au regard de ses revenus de l'année 2007 son activité salariale était principale ; que la caisse a rejeté sa demande en observant que sa situation devait être appréciée par rapport aux revenus de l'année 2006, année où la polyactivité avait commencé, et que son activité non salariée était principale au cours de cette année de référence ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de M. X..., alors, selon le moyen, que ni les articles R. 613-3, R. 613-6 et R. 613-8 du code de la sécurité sociale, ni l'arrêté du 24 décembre 2002 pris pour l'application des articles R. 615-3 à R. 615-5 (devenus R. 613-3 à R. 613-5) du code de la sécurité sociale ne font référence à une période de date à date ou à une année civile pleine, mais uniquement à l'année civile correspondant à celle où a débuté la polyactivité ; que l'année civile est une unité de temps, une période à laquelle l'organisme de sécurité sociale se réfère pour constater l'exercice de plusieurs activités et déterminer l'activité principale, que l'année civile de référence est celle pendant laquelle a débuté la polyactivité, que M. X..., travailleur indépendant depuis 1976, ayant débuté son activité salariée en septembre 2006, c'est l'année 2006 qui doit être considérée comme l'année civile de référence pour constater l'exercice de plusieurs activités professionnelles et déterminer l'activité principale d'où découle le régime de sécurité sociale applicable ; que la cour d'appel a fait une fausse application des articles R. 613-3 et R. 613-6 du code de la sécurité sociale en considérant que la polyactivité ne peut être prise en compte que l'année ou l'assuré aura exercé ses activités salariées et indépendantes du 1er janvier au 31 décembre soit au cours d'une année pleine, en l'occurrence l'année 2007 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon l'article R. 613-6 du code de la sécurité sociale, lorsqu'au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève de celles mentionnées à l'article L. 613-1, la détermination de l'activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de cette année civile, pour prendre effet, le cas échéant au 1er janvier suivant, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'année de référence à prendre en considération était l'année civile entière pendant laquelle les activités indépendante et salariée avaient été simultanément exercées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse RSI des Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse RSI des Alpes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour la caisse RSI des Alpes
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'année de référence à prendre en compte pour déterminer l'activité principale de M. X..., en tant que polyactif, était l'année 2007 et non l'année 2006 où il avait débuté une activité salariée et qu'en conséquence c'est à tort que la RSI a apprécié la situation de M. X... à partir de ses revenus de l'année 2006, alors qu'il aurait dû prendre en considération ceux de l'année 2007 puisqu'il devait se placer au 31 décembre 2007 pour déterminer quelle serait l'activité principale de l'intéressé au 1er janvier 2008 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des articles R 613-3 et R 613-6 du code de la sécurité sociale que l'année de référence à prendre en considération pour apprécier l'existence de la double condition de durée et de revenu exigée pour que l'activité salariée soit réputée principale est l'année civile, c'est-à-dire l'année pleine débutant le 1er janvier et s'achevant le 31 décembre, pendant laquelle les activités indépendantes et salariées ont été simultanément exercées ; que M. X... n'ayant débuté son activité salariée qu'en septembre 2006, la première année pleine pendant laquelle il a simultanément exercé cette activité et son activité libérale est l'année 2007, laquelle constitue donc l'année de référence, le RSI soutenant à tort qu'il s'agirait de l'année 2006 ; que du 1er janvier au 31 décembre 2007 M. X... a exercé une activité salariée à temps complet qui lui a procuré un revenu de 9 627 €, alors qu'il n'a retiré de l'activité indépendante qu'il a exercée pendant cette même période qu'un revenu de 520 €; que les deux conditions exigées par l'article R 613-3 sont ainsi réunies ; qu'au regard des textes applicables, l'activité salariée de M. X... est donc réputée avoir été son activité principale à compter du 1er janvier 2008.
ALORS QUE ni les articles R 613-3, R 613-6 et R 613-8 du code de la sécurité sociale, ni l'arrêté du 24 décembre 2002 pris pour l'application des articles R 615-3 à R 615-5 (devenus R 613-3 à R 613-5) du code de la sécurité sociale ne font référence à une période de date à date ou à une année civile pleine, mais uniquement à l'année civile correspondant à celle où a débuté la polyactivité ; que l'année civile est une unité de temps, une période àlaquelle l'organisme de sécurité sociale se réfère pour constater l'exercice de plusieurs activités et déterminer l'activité principale, que l'année civile de référence est celle pendant laquelle a débuté la polyactivité, que M. X..., travailleur indépendant depuis 1976, ayant débuté son activité salariée en septembre 2006, c'est l'année 2006 qui doit être considérée comme l'année civile de référence pour constater l'exercice de plusieurs activités professionnelles et déterminer l'activité principale d'où découle le régime de sécurité sociale applicable ; que la cour d'appel a fait une fausse application des articles R 613-4 et R 613-6 du code de la sécurité sociale en considérant que la polyactivité ne peut être prise en compte que l'année ou l'assuré aura exercé ses activités salariées et indépendantes du 1er janvier au 31 décembre soit au cours d'une année pleine, en l'occurrence l'année 2007.