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17/05/2011 | FRANCE | N°09-72843

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-72843


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 novembre 2009), qu'engagé le 27 mai 1999 par la société Fortis assurances (la société), en qualité d'inspecteur, M. X... a été convoqué à un entretien préalable le 18 décembre 2006, puis licencié le 28 décembre 2006 pour insuffisance d'activité et de résultats ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de dommages et intérêts p

our rupture abusive, alors selon le moyen :
1°/ que le non-respect par l'employeur d'un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 novembre 2009), qu'engagé le 27 mai 1999 par la société Fortis assurances (la société), en qualité d'inspecteur, M. X... a été convoqué à un entretien préalable le 18 décembre 2006, puis licencié le 28 décembre 2006 pour insuffisance d'activité et de résultats ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, alors selon le moyen :
1°/ que le non-respect par l'employeur d'une procédure conventionnelle de licenciement ne prive celui-ci de cause réelle et sérieuse que lorsque la condition méconnue offrait au salarié une garantie de fond de nature à lui permettre de faire valoir ses droits lors de la procédure de licenciement ; que tel n'est pas le cas de l'organisation d'un entretien entre l'employeur et le salarié devant avoir lieu avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; qu'ayant relevé que l'article 57 de la convention collective de l'inspection des assurances prévoyait l'organisation d'un entretien entre l'employeur et le salarié en cas d'insuffisance de ses résultats, afin de rechercher les moyens d'y remédier, ce dont il résultait que la clause n'organisait pas une garantie de fond de nature à permettre au salarié de faire valoir ses droits lors de la procédure de licenciement, la cour d'appel, en jugeant néanmoins le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison de l'absence d'entretien spécifique préalable à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, a violé les articles 1134 du code civil, L. 1232-1 du code du travail et 57 de la convention collective de l'inspection des assurances ;
2°/ qu'en toute hypothèse, l'article 57 de la convention collective de l'inspection des assurances prévoit l'organisation d'un entretien, sans en préciser la forme, mais dont il indique expressément qu'il doit permettre au salarié de s'expliquer sur l'insuffisance de ses résultats et à l'employeur de chercher les moyens d'y remédier, ce dont il se déduit que la condition est susceptible d'être satisfaite par tout entretien ayant permis cet échange ; que la cour d'appel, a constaté que l'entretien de performance et de progrès du 23 janvier 2006 avait permis aux parties de porter des appréciations sur les compétences de M. X... et d'évoquer notamment l'insuffisance de ses résultats ; que les conditions posées par l'article 57 de la convention collective précitée n'avaient pas été respectées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte précité, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ que l'exposante soutenait dans ses conclusions avoir mis à la disposition de M. X... un budget augmenté en 2006, pour l'aider à accroître sa production et à recruter deux courtiers spécialisés, ce que le salarié avait lui-même reconnu, et ce dont il se déduisait que la société Fortis assurances lui avait fourni des moyens pour remédier à l'insuffisance constatée ; qu'en délaissant les conclusions de l'exposante sur ce point, quoiqu'elles aient été de nature à démontrer qu'elle s'était en réalité conformée aux prescriptions de l'article 57 de la convention collective de l'inspection des assurances, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la convention collective de l'inspection de l'assurance du 27 juillet 1992 dispose en son article 57 : "Le constat par l'entreprise d'une insuffisance dans les résultats obtenus au plan quantitatif et/ou qualitatif donne lieu à un entretien avec l'inspecteur concerné. Cet entretien permet à l'intéressé de s'expliquer sur cette insuffisance et ses motifs. L'appréciation de l'entreprise s'effectue à la lumière de cet entretien par référence aux objectifs, tant quantitatifs que qualitatifs, et aux critères visés à l'article 55 b de la présente convention. Si ces difficultés trouvent leur origine dans une mauvaise adaptation de l'inspecteur à ses missions, ou dans un mauvais état de santé invoqué par l'intéressé, l'employeur recherche les moyens d'y remédier tels que l'ajustement des missions, une formation complémentaire ou l'affectation à de nouvelles fonctions. L'entretien est confirmé par un écrit de l'employeur exprimant ses mises en garde en cas de persistance de cette situation et précisant s'il y a lieu les mesures prises pour y porter remède. La poursuite de cette situation peut conduire l'employeur à prendre une décision de licenciement dans les conditions prévues à l'article 66" ;
Qu'il en résulte qu'avant toute procédure de licenciement, l'employeur doit procéder à un entretien selon les modalités définies par la convention collective, cette formalité étant une garantie de fond de nature à éviter la mesure de licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas procédé à cet entretien spécifique en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fortis assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fortis assurances à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Fortis assurances
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'exposante à lui verser la somme de 49.500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE l'article 57 de la convention collective de l'inspection des assurances prévoit une procédure spécifique lorsque l'employeur constate une insuffisance de résultats de ses salariés ; que l'article 57 précité énonce en effet : « Le constat par l'entreprise d'une insuffisance dans les résultats obtenus au plan quantitatif et/ou qualitatif donne lieu à un entretien avec l'inspecteur concerné. Cet entretien permet à l'intéressé de s'expliquer sue cette insuffisance et ses motifs. L'appréciation de l'entreprise s'effectue à la lumière de cet entretien par référence aux objectifs, tant quantitatifs que qualitatifs, et aux critères visés à l'article 55 B de la présente convention. Si ces difficultés trouvent leur origine dans une mauvaise adaptation de l'inspecteur à ses missions, ou dans un mauvais état de santé invoqué par l'intéressé, l'employeur recherche les moyens d'y remédier tels que l'ajustement des missions, une formation complémentaire ou l'affectation à de nouvelles fonctions. L'entretien confirmé par un écrit de l'employeur exprimant ses mises en garde en cas de persistance de cette situation et précisant s'il y a lieu les mesures prises pour y porter remède. La poursuite de cette situation peut conduire l'employeur à prendre une décision de licenciement dans les conditions prévues à l'article 66. » ; qu'il résulte de ces dispositions conventionnelles que l'entretien prescrit doit recevoir application avant l'ouverture de la procédure de licenciement motivé par l'insuffisance de résultat ; que l'organisation d'un tel entretien constitue une règle de fond qui, si elle n'est pas respectée, rend nécessairement le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte en l'espèce de la lettre de licenciement notifiée à M. X... le 28 décembre 2006 que l'unique motif du licenciement est l'insuffisance de l'activité et de résultats ; que le dispositions de l'article 55 de la convention collective de l'inspection des assurances trouvaient dès lors à s'appliquer et qu'il appartenait en conséquence à l'employeur d'organiser l'entretien spécifique qui y est prévu ; qu'il convient tout d'abord d'observer que l'entretien préalable organisé le 18 décembre 2006 dans le cadre de la procédure légale de licenciement ne peut en tenir lieu ; que par ailleurs, s'il est exact que la société Fortis Assurances a adressé, par courrier simple en date du 9 novembre 2006, une mise en garde invitant le salarié, au vu de ses résultats à la fin octobre 2006, à redresser la situation au plus vite, ce courrier n'a toutefois été précédé d'aucun entretien dont il constituerait la confirmation par écrit prévue à l'article 55 de la convention collective précitée ; que la société Fortis Assurances se prévaut encore de l'entretien de performance et de progrès réalisé le 23 janvier 2006 qui a donné lieu à l'établissement d'un document en date du même jour, lequel, d'une part, portant des appréciations sur les compétences de Monsieur X..., évoque entre autres une insuffisance de résultats par rapport aux objectifs fixés pour l'année précédente (2005) et, d'autre part, arrête de nouveaux objectifs pour l'année à venir (2006) ; que toutefois cet entretien périodique prévu à l'article 55 de la convention collective de l'inspection des assurances ( à un rythme d'au moins une fois par an) a une toute autre finalité que l'entretien spécifique prévu à l'article 57 et ne peut en tenir lieu ; que force est dès lors de constater qu'en l'espèce, M. X... n'a pas bénéficié avant l'ouverture de la procédure de licenciement de la garantie offerte par l'article 57 de la convention collective et que le non respect de cette condition prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE le non respect par l'employeur d'une procédure conventionnelle de licenciement ne prive celui-ci de cause réelle et sérieuse que lorsque la condition méconnue offrait au salarié une garantie de fond de nature à lui permettre de faire valoir ses droits lors de la procédure de licenciement ; que tel n'est pas le cas de l'organisation d'un entretien entre l'employeur et le salarié devant avoir lieu avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; qu'ayant relevé que l'article 57 de la convention collective de l'inspection des assurances prévoyait l'organisation d'un entretien entre l'employeur et le salarié en cas d'insuffisance de ses résultats, afin de rechercher les moyens d'y remédier, ce dont il résultait que la clause n'organisait pas une garantie de fond de nature à permettre au salarié de faire valoir ses droits lors de la procédure de licenciement, la cour d'appel, en jugeant néanmoins le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison de l'absence d'entretien spécifique préalable à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, a violé les articles 1134 du code civil, L. 1232-1 du code du travail et 57 de la convention collective de l'inspection des assurances ;
ET ALORS QUE, en toute hypothèse, l'article 57 de la convention collective de l'inspection des assurances prévoit l'organisation d'un entretien, sans en préciser la forme, mais dont il indique expressément qu'il doit permettre au salarié de s'expliquer sur l'insuffisance de ses résultats et à l'employeur de chercher les moyens d'y remédier, ce dont il se déduit que la condition est susceptible d'être satisfaite par tout entretien ayant permis cet échange ; que la cour d'appel, a constaté que l'entretien de performance et de progrès du 23 janvier 2006 avait permis aux parties de porter des appréciations sur les compétences de Monsieur X... et d'évoquer notamment l'insuffisance de ses résultats ; que les conditions posées par l'article 57 de la convention collective précitée n'avaient pas été respectées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte précité, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ;
ET ALORS ENFIN QUE l'exposante soutenait dans ses conclusions avoir mis à la disposition de Monsieur X... un budget augmenté en 2006, pour l'aider à accroître sa production et à recruter deux courtiers spécialisés, ce que le salarié avait lui-même reconnu, et ce dont il se déduisait que la société Fortis Assurances lui avait fourni des moyens pour remédier à l'insuffisance constatée ; qu'en délaissant les conclusions de l'exposante sur ce point, quoiqu'elles aient été de nature à démontrer qu'elle s'était en réalité conformée aux prescriptions de l'article 57 de la convention collective de l'inspection des assurances, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72843
Date de la décision : 17/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Formalités prévues par des dispositions conventionnelles ou un règlement intérieur - Inobservation - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Licenciement prononcé en violation d'une procédure constituant une garantie de fond et contenu dans une convention collective STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 - Article 57 - Insuffisance professionnelle - Garantie préalable au licenciement - Nature - Portée

L'article 57 de la convention collective nationale de l'inspection d' assurance du 27 juillet 1992 qui prévoit un entretien spécifique avec l'inspecteur concerné en cas d'insuffisance dans les résultats obtenus au plan quantitatif et/ou qualitatif, constitue une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse


Références :

article 57 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992

article L. 1232-1 du code du travail

article 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 novembre 2009

Sur la portée de l'obligation de respecter les formalités prévues par une convention collective ou un règlement intérieur lors d'un licenciement non disciplinaire, dans le même sens que :Soc., 18 octobre 2006, pourvoi n° 03-48370, Bull. 2006, V, n° 310 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2011, pourvoi n°09-72843, Bull. civ. 2011, V, n° 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 109

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Taillefer
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72843
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