La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2011 | FRANCE | N°10-14841

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2011, 10-14841


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ayant été prononcé le 7 décembre 2005 à leurs torts partagés, sur une assignation délivrée le 16 mars 2000, le mari a déclaré, par acte notarié du 30 mars 2006, révoquer la donation de la moitié en pleine propriété d'un immeuble qu'il avait consentie à son épouse aux termes de leur contrat de mariage ;

Attendu

que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 janvier 2010) d'avoir prononcé la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ayant été prononcé le 7 décembre 2005 à leurs torts partagés, sur une assignation délivrée le 16 mars 2000, le mari a déclaré, par acte notarié du 30 mars 2006, révoquer la donation de la moitié en pleine propriété d'un immeuble qu'il avait consentie à son épouse aux termes de leur contrat de mariage ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 janvier 2010) d'avoir prononcé la nullité de la révocation de la donation et de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que les juges du fond, qui ne se sont pas fondés sur un aveu judiciaire ou extra-judiciaire de M. X..., ont relevé que, dans ses conclusions prises lors de l'instance en divorce, celui-ci s'était prévalu à plusieurs reprises de la donation consentie à son épouse pour s'opposer à la fixation d'une prestation compensatoire et que le jugement, auquel M. X... avait acquiescé, en avait tenu compte pour son évaluation ; qu'ayant ainsi caractérisé une renonciation non équivoque à user ultérieurement de la faculté de révocation de la donation consentie à son épouse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la révocation de la donation intervenue le 30 mars 2006 et d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE il résulte de l'article 267-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi 2004-439 du 26 mai 2004, applicable en l'espèce, que lorsque le divorce est prononcé aux torts partagés, chacun des époux peut révoquer pour tout ou partie les donations et avantages qu'il avait consentis à l'autre ; qu'il est tout aussi constant que chacun des époux peut également renoncer à se prévaloir de cette faculté ; qu'en l'espèce, il convient de relever qu'au cours de la procédure de divorce, M. X... a entendu à plusieurs reprises se prévaloir de la donation consentie à son épouse le 30 mars 2006 pour s'opposer à la fixation d'une prestation compensatoire ;
qu'aux termes de ses conclusions, il s'est ainsi à plusieurs reprises prévalu du caractère irrévocable de la donation consentie à son épouse ; qu'il a notamment précisé en page 8 de ses écritures que « le caractère intéressé et manipulateur de Madame Y... apparaît clairement puisque c'est sciemment qu'elle a cherché à obtenir une donation irrévocable » ; qu'il a ajouté en page 12 de ses écritures que l'intimée « bénéficie toujours de la moitié en pleine propriété de la maison … estimée à 442. 000 euros lors de l'expertise, et dont la valeur actuelle serait de l'ordre de 4. 000. 000 de francs, soit 600. 000 euros » ; que décrivant la consistance de son patrimoine, il indiquait être propriétaire des parts sociales et de l'immeuble de la SARL Le Pyrénéen mais également de la moitié de la propriété de Giroussens dont l'autre moitié appartenait à Mme Y... à la suite de la donation consentie le 30 mars 2006 ; qu'il indiquait en page 14 que « Madame Y... bénéficie d'un patrimoine de 2. 000. 000 de francs correspondant à la moitié de la valeur de la maison de Giroussens dont elle pourra obtenir la mise en vente sur le fondement de l'article 815 du Code civil … Sur ce point, il faut également stipuler que l'expert n'a pas pris en compte dans son rapport la donation que Monsieur X... avait faite à Madame Y.... Le patrimoine de cette dernière ayant été estimé sans la maison de Giroussens alors que celui de Monsieur X... était présenté à tort comme incluant la totalité de la valeur de cette demeure » ; qu'il a ainsi de manière réitérée et non équivoque manifesté sa volonté de reconnaître pour vrai l'irrévocabilité de la donation consentie à son épouse, fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques quelles que soient les causes du prononcé du divorce ; qu'il s'est en effet prévalu de la consistance du patrimoine de son épouse pour s'opposer à la prestation compensatoire sollicitée par cette dernière ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement de divorce que cette prestation a été fixée en considération de la consistance de ce patrimoine, que cette décision n'a jamais été utilement contestée par M. X..., lequel a déclaré y acquiescer le 17 février 2006 ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est par une juste application des dispositions légales aux éléments de l'espèce que le premier juge, considérant que M. X... avait présenté au cours de l'instance en divorce comme irrévocable la donation et ainsi renoncé de manière non équivoque à exercer ultérieurement la faculté qui lui était offerte par l'ancien article 267-1 du code civil, a prononcé la nullité de cette révocation ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'aux termes de l'article 267-1 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, quand le divorce est prononcé aux torts partagés, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu'il avait consenti à l'autre ; que la renonciation par l'un des époux à ce droit de révocation ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en décidant que le seul fait d'évoquer l'existence de la donation consentie à son épouse, lors de la procédure de divorce, valait renonciation expresse du mari à la révocation de cette donation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 267-1 du code civil ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE l'aveu judiciaire n'a force de présomption légale que s'il est produit dans l'instance ayant abouti à la décision attaquée ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 6 mars 2009, p. 4 in fine), Mme Y... faisait valoir que les écritures déposées par M. X... devant le juge du divorce, relatives à la consistance du patrimoine de son épouse, constituaient « un aveu judiciaire par le fait qu'il reconnaît que le patrimoine de Madame Y... est constitué de sa part sur la maison de GIROUSSENS, puisque cette dernière ne possède aucun autre bien » ; qu'en faisant droit à cette argumentation, cependant qu'à supposer que M. X... ait été l'auteur d'un aveu devant le juge du divorce, sa déclaration ne pouvait avoir la valeur d'un aveu judiciaire devant le juge saisi de la question distincte de la révocation de la donation litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il porte sur des questions de fait et non sur des questions de droit ; qu'en estimant que M. X... avait pu faire l'aveu devant le juge du divorce de ce qu'il renonçait à son droit de révoquer la donation consentie dans le contrat de mariage, cependant que cette question constituait une question de droit, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil ;

ALORS, EN DERNIER LIEU, QU'aux termes de l'article 267-1 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, quand le divorce est prononcé aux torts partagés, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu'il avait consenti à l'autre ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 28 novembre 2008, p. 12 § 1 et 2), M. X... faisait valoir qu'avant le prononcé du divorce, il « n'avait pas la possibilité de révoquer la donation consentie par contrat de mariage et il n'avait aucune certitude de pouvoir le faire à l'issue du prononcé du divorce », de sorte qu'il n'était « pas sérieux de soutenir que Monsieur X... aurait, par anticipation, renoncé tacitement à exercer un droit dont il ne disposait pas encore » ; qu'en affirmant que M. X... avait renoncé devant le juge du divorce à son droit de révoquer la donation consentie à son épouse par contrat de mariage, tout en laissant sans réponse les conclusions précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-14841
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2011, pourvoi n°10-14841


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14841
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award