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08/06/2011 | FRANCE | N°10-30224

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2011, 10-30224


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2009), que M. X... a été engagé à compter du 4 janvier 1988 par la société Sexmoor en qualité d'employé de laboratoire, promu à compter du 1er novembre 1989 " manager département logistique " par un avenant prévoyant notamment une révision du salaire tous les six mois sur la base de 500 francs ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes tant au titre de la rupture que d'un

harcèlement moral ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2009), que M. X... a été engagé à compter du 4 janvier 1988 par la société Sexmoor en qualité d'employé de laboratoire, promu à compter du 1er novembre 1989 " manager département logistique " par un avenant prévoyant notamment une révision du salaire tous les six mois sur la base de 500 francs ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes tant au titre de la rupture que d'un harcèlement moral ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si les manquements imputés à l'employeur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en décidant que la résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée du seul fait que l'employeur aurait refusé d'appliquer la clause de révision du salaire, sans qu'elle soit en mesure de déterminer si l'employeur était redevable d'u rappel de salaire dont le montant devait être déterminé à dire d'expert, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si un tel manquement était suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur qui prétendait avoir réglé au salarié toutes les rémunérations dont il serait redevable, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier qu'elle avait exercé le pouvoir souverain d'appréciation qu'elle tient de la loi ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la clause de l'avenant au contrat de travail du 26 octobre 1989 prévoyant que le salaire brut serait révisé tous les six mois sur la base de 500 francs ne peut être comprise que dans le sens d'une augmentation impérative de 500 francs tous les six mois et en a déduit que ce seul manquement de l'employeur, qui n'a mis en oeuvre cette clause qu'une fois, suffisait à lui seul à fonder la résiliation du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que les agissements de l'employeur qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de nature à altérer la santé physique ou mentale ou à compromettre l'avenir professionnel du salarié caractérisent une situation de harcèlement moral ; que la relégation d'un cadre à des fonctions subalternes constitue une dégradation des conditions de travail qui, lorsqu'elle a pour effet d'altérer la santé de celui-ci et de compromettre son avenir professionnel, caractérise des agissements de harcèlement moral ; en considérant dès lors, que la limitation des fonctions de responsable des programmes de production, conditionnement et environnement attribuées au poste de « manager département logistique » occupé par M. X..., à des travaux subalternes réservés au personnel employé ou ouvrier tels qu'entretien et rangement des locaux ou encore désherbage, tonte et taille des lauriers, nonobstant ses constatations relatives au statut de cadre de celui-ci, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la dégradation des conditions de travail de M. X... consécutive à la disqualification des ses fonctions n'avait pas altéré la santé physique ou mentale de celui-ci et compromis son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
2°/ que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié établit des faits qui permettent de présumer qu'il a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les lettres en date des 20 juillet 1999, 24 mars 2006 et 27 juin 2007 produites par M. X... par laquelle la société Sexmoor laboratoires exigeait l'exécution de travaux comparables à ceux de la vie courante, relevant, selon les « classifications et définitions des emplois » annexé à la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 étendue par arrêté du 20 avril 1990, de la catégorie d'emplois des ouvriers et employés techniciens, établissaient une dégradation des conditions de travail de M. X... susceptible de compromettre son avenir professionnel ; que le salarié établissait encore la suppression d'éléments de salaires susceptible de prouver la réalité de la dégradation de ses conditions de travail ; que le salarié produisait enfin des certificats médicaux susceptibles d'établir que l'altération de son état de santé résultait des difficultés rencontrées dans son entreprise ; le salarié établissait ainsi les faits susceptibles de caractériser le harcèlement moral dont il soutenait avoir été victime de la part de son employeur ; en considérant dès lors que ces faits ne permettaient pas de présumer d'un harcèlement moral ayant conduit M. X... à démissionner de ses fonctions, sans avoir constaté que les exigences de l'employeur relatives à l'exécution de travaux subalternes par un salarié cadre étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les travaux, considérés par M. X... comme subalternes et vexatoires, relevaient de sa fiche de poste et ne pouvaient être confiés à un autre salarié, a pu décider que les exigences de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la société Sexmoor laboratoires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sexmoor laboratoires à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Sexmoor laboratoires, demanderesse au pourvoi principal
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de la société SEXMOOR ;
AUX MOTIFS QUE la clause ne peut être comprise que dans le sens d'une augmentation impérative de 500 francs tous les six mois ; qu'il ne s'agit nullement d'une clause d'indexation mais d'une clause de révision contractuelle, qui échappe donc aux textes prohibitifs visés par l'appelante, alors que l'article L 141-9, devenu L32313, du code du travail ne vise que les clauses d'indexation figurant dans les conventions ou accords collectifs de travail ; que la cour confirmera donc le jugement de ce chef dans son principe, sauf la période à prendre en compte qui s'achèvera au mois de juin 2007, l'intimé ayant travaillé jusqu'à cette période, la signature de l'accord du 20 juin 2006 sur la classification ne valant pas renonciation à la clause de révision ; que toutefois, la Cour ne peut entériner les calculs opérés par le salarié, pour parvenir à la somme de 167. 644 € puisqu'il est constant que ces calculs n'opèrent pas déduction des augmentations de salaires perçues au cours de cette période, ne tiennent pas compte du passage aux 35 heures, ni de l'intégration nécessaire de la prime d'ancienneté ; que la Cour ordonnera donc une expertise pour l'évaluation des effets de cette clause de révision, ainsi que pour calculer les effets du passage à l'échelon 7 à compter du 1er avril 2001 ;
ALORS QU'il appartient aux juges du fond de rechercher si les manquements imputés à l'employeur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en décidant que la résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée du seul fait que l'employeur aurait refusé d'appliquer la clause de révision du salaire sans qu'elle soit en mesure de déterminer si l'employeur était redevable d'un rappel de salaire dont le montant devait être déterminé à dire d'expert, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si un tel manquement était suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur qui prétendait avoir réglé au salarié, toutes les rémunérations dont il serait redevable, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier qu'elle avait exercé le pouvoir souverain d'appréciation qu'elle tient de la loi ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1184 du Code civil.

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Gilles X... de ses demandes au titre du harcèlement moral,
AUX MOTIFS QUE « Pour faire droit partiellement aux demandes du salarié fondées sur le harcèlement moral et la discrimination, le conseil de prud'hommes a retenu en substance, que les conditions faites à Gilles X... dans son bureau, revêtent un caractère humiliant et ne sont pas justifiées par une nécessité sanitaire, une ligne au sol et une chaîne ne pouvant retenir les poussières et impuretés. Par ailleurs, pour faire droit à la demande de résolution du contrat aux torts de l'employeur, le conseil de prud'hommes a retenu, en sus de l'absence de révision du salaire, que les conditions de travail de Gilles X... se sont détériorées à un point qui ne permet pas la poursuite de la relation dans des conditions acceptables. Toutefois, l'appelante combat justement cette motivation, en soulignant que les travaux visés par le salarié comme vexatoires et inacceptables, tels que taille des lauriers, ranger l'entrepôt, réparer les serrures des volets, poser une sonnette, relèvent bien de sa fiche de poste ; dans son document en date du 10 mai 2006, valant évaluation des critères de son poste, le salarié met lui-même en valeur de telles tâches en page 3 de ce document, puisqu'il y revendique l'aménagement extérieur d'un laboratoire, avec arrosage intégré du gazon, entretien courant des espaces verts et du matériel, tâches polyvalentes à accomplir, entretien, rangement, maintenance, ce qui contredit que les activités qu'il conteste n'entrent pas dans son poste de travail ; il était le seul salarié du pôle logistique, si bien que ces activités incombaient à lui seul ; la taille de son bureau n'a pas été réduite depuis 5 ans, son bureau étant toujours constitué d'une pièce d'une surface de plus de 20 m2, agencée par lui-même, la bande rouge et la chaîne qu'il stigmatise n'étant là que pour délimiter une zone à ne pas franchir mais pour les seules personnes étrangères pouvant venir de l'extérieur ; il résulte d'un rapport rédigé par l'agence française de sécurité sanitaire des aliments, que le bureau de ce salarié fait partie d'une zone réglementée pour la circulation du personnel, les bandes au sol matérialisant les changements de zone ; le salarié aurait pu installer son bureau dans la zone réglementée, beaucoup plus vaste, mais à condition de porter blouse et surchausses, ce qu'il a refusé de faire, son choix ayant été de s'installer en zone non réglementée, pour pouvoir sortir plus facilement, sans se changer ; cet état de fait ne caractérise donc ni une brimade, ni du harcèlement, alors que le salarié n'a jamais émis la moindre protestation sur ce point, pourtant stigmatisé par Mr Z..., dans sa note du 3 octobre 2005, rappelant le refus du salarié, de mettre en place une limite de propreté, visualisée par une chaîne, et de maintenir propres les deux nouvelles salles blanches d'une surface de 4 m2, qu'il est le seul à utiliser ; en plaçant cette chaîne et cette ligne rouge elle n'a fait que répondre aux exigences de la réglementation de la pharmacie, la création et le conditionnement des produits pharmaceutiques nécessitant dans les zones réglementées, non accessibles au public, le port d'une blouse stérile et de charlottes, la création d'un sas, revendiquée par le salarié, étant inutile, n'ayant pour effet que de diminuer encore la taille du bureau, puisque, dans ce cas, le bureau se serait retrouvé en zone réglementée, avec port obligatoire de la blouse et des surchausses ; les responsabilités du salarié n'ont pas été diminuées, le fait qu'un pharmacien, Mr Z... signe désormais les commandes à sa place, n'étant qu'une exigence de la réglementation sur la pharmacie, seul un pharmacien pouvant endosser cette responsabilité, le pharmacien couvrant ainsi la responsabilité du salarié, alors que l'intervention du responsable de la logistique n'était pas nécessaire à cet égard ; le nettoyage des pièces du département production entre dans les procédures imposées par la réglementation sur la pharmacie, tout salarié devant veiller au respect de la procédure imposée par la réglementation, le fait de passer la serpillière dans une salle de 4 m2 n'ayant, au demeurant, rien de vexatoire ; le salarié ne produit aucun élément prouvant qu'il aurait été poussé à la démission et qu'au contraire, la dégradation de la qualité de son travail, est prouvée par les mémorandums adressés par l'ensemble du personnel, à la direction, à savoir par Mr Z..., Pharmacien, Mr A..., Mme B..., le salarié ne produisant aucune pièce, ni attestation, pour contester la crédibilité de ces pièces, seuls trois de ces mémorandums étaient postérieurs à juin 2007. En cet état, par réformation partielle du jugement, la cour rejettera les demandes fondées sur le harcèlement moral (…) » ;
ALORS QUE d'une part, les agissements de l'employeur qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de nature à altérer la santé physique ou mentale ou à compromettre l'avenir professionnel du salarié caractérisent une situation de harcèlement moral ; que la relégation d'un cadre à des fonctions subalternes constitue une dégradation des conditions de travail qui, lorsqu'elle a pour effet d'altérer la santé de celui-ci et de compromettre son avenir professionnel, caractérise des agissements de harcèlement moral ; en considérant dès lors, que la limitation des fonctions de responsable des programmes de production, conditionnement et environnement attribuées au poste de « manager département logistique » occupé par Monsieur Gilles X..., à des travaux subalternes réservés au personnel employé ou ouvrier tels qu'entretien et rangement des locaux ou encore désherbage, tonte et taille des lauriers, nonobstant ses constatations relatives au statut de cadre de celui-ci, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la dégradation des conditions de travail de Monsieur Gilles X... consécutive à la disqualification des ses fonctions n'avait pas altéré la santé physique ou mentale de celui-ci et compromis son avenir professionnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du Code du travail.
ALORS QUE d'autre part, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié établit des faits qui permettent de présumer qu'il a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les lettres en date des 20 juillet 1999, 24 mars 2006 et 27 juin 2007 produites par Monsieur Gilles X... par laquelle la SAS SEXMOOR LABORATOIRES exigeait l'exécution de travaux comparables à ceux de la vie courante, relevant, selon les « classifications et définitions des emplois » annexé à la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 étendue par arrêté du 20 avril 1990, de la catégorie d'emplois des ouvriers et employés techniciens, établissaient une dégradation des conditions de travail de Monsieur Gilles X... susceptible de compromettre son avenir professionnel ; que le salarié établissait encore la suppression d'éléments de salaires susceptible de prouver la réalité de la dégradation de ses conditions de travail ; que le salarié produisait enfin des certificats médicaux susceptibles d'établir que l'altération de son état de santé résultait des difficultés rencontrées dans son entreprise ; le salarié établissait ainsi les faits susceptibles de caractériser le harcèlement moral dont il soutenait avoir été victime de la part de son employeur ; en considérant dès lors que ces faits ne permettaient pas de présumer d'un harcèlement moral ayant conduit Monsieur Gilles X... à démissionner de ses fonctions, sans avoir constaté que les exigences de l'employeur relatives à l'exécution de travaux subalternes par un salarié cadre étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L 1154-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30224
Date de la décision : 08/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2011, pourvoi n°10-30224


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30224
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