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16/06/2011 | FRANCE | N°10-11849

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-11849


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 640, 641, 642 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces trois premiers textes que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir que, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la n

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 640, 641, 642 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces trois premiers textes que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir que, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, que selon le dernier, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail , la notification aux parties de la date de l'audience et de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales est faite quinze jours au moins avant la date de l'audience ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg d'une demande aux fins d'annulation d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité ;
Attendu que pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel formé par l'intéressé, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail, après avoir constaté que la décision attaquée avait été régulièrement notifiée le 25 mai 2007, ainsi qu'en faisait foi l'avis de réception postal figurant au dossier, énonce que l'appel a été formé par lettre du 16 juillet 2007, postée le même jour, soit après le délai d'un mois prévu à l'article R. 143-29 du code de sécurité sociale et observe qu'aucun fait constitutif de la force majeure susceptible de relever l'appelant de la forclusion encourue n'est invoqué ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... avait signé le 13 mai 2008 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience des débats du 28 mai 2008 et que, dès lors, l'intéressé n'avait pas bénéficié de la totalité du délai requis entre la date à laquelle il avait reçu la convocation et celle de l'audience, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Capron ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. Abdellatif X... à l'encontre du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg du 23 mai 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « l'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2008 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 28 mai 2008. / Les parties ont été convoquées le 5 mai 2008 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du nouveau code de procédure civile. / L'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 13 mai 2008. Il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard. / … À cette date, le président a fait le rapport de l'affaire. / L'affaire a ensuite été mise en délibéré. / La cour s'est retirée et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son arrêt. / La cour constate que la décision attaquée a été régulièrement notifiée le 25 mai 2007 ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postale au dossier. / L'appel a été formé par lettre du 16 juillet 2007 postée le même jour soit après le délai d'un mois prévu à l'article R. 143-23 du code de la sécurité sociale. / La cour observe qu'aucun fait constitutif de la force majeure susceptible de relever l'appelant de la forclusion encourue n'est invoqué. / L'appel formé après l'expiration des délais légaux est, en conséquence, irrecevable » (cf., arrêt attaqué, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la notification aux parties de la date de l'audience et de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales doit être faite quinze jours au moins avant la date de l'audience ; que, sous réserve des dispositions de l'article 647-1 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ; que, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ; que, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou la notification qui le fait courir ne compte pas ; que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; qu'en énonçant, dès lors, que les parties avaient été convoquées à l'audience du 28 mai 2008 dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du nouveau code de procédure civile, quand elle relevait que M. Abdellatif X... avait signé, le 13 mai 2008, l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience du 28 mai 2008 et qu'il résultait, ainsi, de ses propres constatations que la notification à M. Abdellatif X..., qui n'a pas comparu à cette audience, de la date de l'audience et de la possibilité qu'il avait d'y présenter des observations orales n'avait pas été faite quinze jours au moins avant la date de l'audience, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les dispositions des articles 640, 641, 642 et 668 du code de procédure civile et de l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe du respect des droits de la défense et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-11849
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 28 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-11849


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11849
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