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29/06/2011 | FRANCE | N°10-60395

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-60395


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 7 octobre 2010), que la société Groupe Progrès, société anonyme, contesté la désignation en qualité de délégué syndical CFE-CGC de Mme X..., faite le 19 mai 2010 par M. Y..., délégué syndical central, puis, le 10 juin 2010, par la fédération CFE-CGC des médias-médias 2000 ;

Attendu que la société fait grief au jugement de dire que la lettre du 10 juin 2010 vaut désignation de Mme X... en

qualité de délégué syndical et de déclarer irrecevable comme forclose sa contestation, a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 7 octobre 2010), que la société Groupe Progrès, société anonyme, contesté la désignation en qualité de délégué syndical CFE-CGC de Mme X..., faite le 19 mai 2010 par M. Y..., délégué syndical central, puis, le 10 juin 2010, par la fédération CFE-CGC des médias-médias 2000 ;

Attendu que la société fait grief au jugement de dire que la lettre du 10 juin 2010 vaut désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical et de déclarer irrecevable comme forclose sa contestation, alors, selon le moyen qu'il n'est pas loisible au juge de dénaturer les termes clairs et précis des écrits dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, pour dire que le courrier du 10 juin 2010 vaut nouvelle désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale et déclarer forclose la contestation soulevée par la société Groupe Progrès, société anonyme, contre cette désignation, le tribunal d'instance énonce qu'il y a lieu de considérer que le courrier du 10 juin 2010 ne constitue pas la simple confirmation d'une désignation antérieure ; qu'en statuant ainsi, bien que ledit courrier précise expressément qu'il est destiné "à confirmer les désignations qui ont été faites" auparavant, ledit tribunal dénature ce document et partant, viole l'article 1134 du code civil, ensemble les règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair ;

Mais attendu qu'en jugeant que la fédération CFE-CGC des médias-médias 2000 avait procédé à la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical par la lettre du 10 juin 2010 parvenue à l'employeur le 15 juin, dont le caractère ambigu rendait nécessaire une interprétation exclusive de dénaturation, de sorte que la contestation formée le 1er juillet était tardive, le tribunal a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Progrès à payer à la fédération CFE-CGC des médias et à Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Groupe Progrès

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit que le courrier du 10 juin 2010 vaut désignation de Madame Fabienne X... en qualité de déléguée syndicale et d'avoir déclaré irrecevable car forclose la contestation soulevée par la société Groupe Progrès SA contre cette désignation ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L.2143 du Code du travail, le recours contre une désignation d'un délégué syndical doit être fait par voie de requête déposée au Greffe du Tribunal d'Instance dans les 15 jours de sa notification ; que la désignation initiale en date du 19 mai 2010 émane d'une personne ne justifiant pas avoir la qualité et le pouvoir pour procéder à cette désignation ; qu'elle doit en conséquence être déclarée nulle ; que le courrier du 10 juin 2010 émanant du Président de la fédération CFE-CGC des Médias –Médias 2000 doit être examiné dans son entier pour en déterminer son exacte nature ; que si ce courrier commence par les termes : « je tenais par la présente à confirmer les désignations qui ont été faites au sein de votre entreprise » il ne saurait être interprété comme une simple validation d'une désignation antérieure puisqu'il énonce clairement dans le deuxième paragraphe : « à cet effet, en tant que Président de la Fédération …, l'organisation syndicale affiliée CFE-CGC désigne Madame Fabienne X... en qualité de déléguée syndicale (CE n°1 SAINT ETIENNE » ; que le rédacteur du courrier précise de plus au paragraphe 3 : « Ces désignations interviennent en vertu de la loi du 20 août 2008 et des résultats obtenus etc… » que l'article 12 du Code de procédure civile prévoit que le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, il y a lieu de considérer que le courrier du 10 juin 2010 parvenu à l'employeur le 15 juin 2010 était bien un courrier de désignation de délégué syndical et non une simple confirmation d'une désignation antérieure ; que dès lors, il appartenait à la société Groupe Progrès SA de saisir valablement le Tribunal d'une requête aux fins d'annulation dans les 15 jours de la réception de ce courrier soit au plus tard le 30 juin 2010 ; qu'en fait, la contestation de cette désignation n'est intervenue que par les conclusions le 30 juin 2010 est inopérant puisque la réception au sens judiciaire du terme – à savoir actée par le greffe – n'a pu, vu l'heure d'envoi, n'être faite que le 1er juillet 2010 soit le jour même de l'audience ; qu'il résulte de ces explications que la contestation de la désignation intervenue le 10 juin 2010 a été faite hors délai et doit donc en conséquence être déclarée irrecevable ;

ALORS QU' il n'est pas loisible au juge de dénaturer les termes clairs et précis des écrits dont ils sont saisis; qu'en l'espèce, pour dire que le courrier du 10 juin 2010 vaut nouvelle désignation de Madame X... en qualité de déléguée syndicale et déclarer forclose la contestation soulevée par la société Groupe Progrès SA contre cette désignation, le tribunal d'instance énonce qu'il y a lieu de considérer que le courrier du 10 juin 2010 ne constitue pas la simple confirmation d'une désignation antérieure ; qu'en statuant ainsi, bien que ledit courrier précise expressément qu'il est destiné « à confirmer les désignations qui ont été faites » auparavant, ledit tribunal dénature ce document et partant, viole l'article 1134 du Code civil, ensemble les règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-60395
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Etienne, 07 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2011, pourvoi n°10-60395


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.60395
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