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30/06/2011 | FRANCE | N°09-72460

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2011, 09-72460


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Marseille ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, né le 15 juin 1931, M. X... a adressé le 27 septembre 1996 une demande de liquidation de pension de vieillesse à la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est (la caisse) ; que cette demande a conduit la caisse à lui faire une réponse sur sa carrière ; qu

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Marseille ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, né le 15 juin 1931, M. X... a adressé le 27 septembre 1996 une demande de liquidation de pension de vieillesse à la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est (la caisse) ; que cette demande a conduit la caisse à lui faire une réponse sur sa carrière ; que cette réponse contenait la copie de sa lettre avec trace d'un tampon "arrivée" portant la date du 1er octobre 1996 ; que, s'étonnant de ne pas bénéficier de la liquidation de ses droits, M. X... s'est à nouveau adressé à la caisse, laquelle lui a demandé en 2001 de faire une demande sur l'imprimé réglementaire ; que la caisse a refusé de tenir compte de l'envoi de 1996 et a refusé en outre de valider la période d'activité professionnelle effectuée à l'étranger de 1960 à 1964 ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que la liquidation de la pension doit tenir compte de la demande déposée à la poste le 27 septembre 1996 pour fixer la date d'effet, alors, selon le moyen, que la réception par l'organisme social de l'imprimé réglementaire de demande de pension de vieillesse et des pièces justificatives à compter de laquelle cet avantage peut être attribué ne peut être établie que par la production du récépissé qui en est délivré par l'organisme social ou établi par tout autre document ; qu'en considérant que la preuve de la réception d'une demande de pension de retraite conforme aux textes était établie par l'apposition d'un cachet humide de la caisse portant la date du 1er octobre 1996 sur la lettre de M. X... du 26 septembre 1996 accompagnant l'imprimé réglementaire, faisant le point de sa situation, sollicitant la prise en compte de certaines périodes d'assurance, l'envoi préalable d'un relevé de compte actualisé et la réponse à des questions relatives aux différentes options qui s'offraient à lui, la cour d'appel a violé les articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la force probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis par M. X... afin d'établir par d'autres documents l'envoi de l'imprimé réglementaire de demande, que la cour d'appel a décidé que la lettre postée le 27 septembre 1996 contenait cet imprimé, et que la liquidation devait avoir effet en tenant compte de cette date de dépôt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt fixe la date d'effet de la pension de retraite de M. X... au 1er juillet 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la date d'effet de la pension devait être fixée au 1er octobre 1996, premier jour du mois suivant la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 351-1, L. 351-2, R. 351-1 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que la période d'activité professionnelle effectuée à l'étranger de 1960 à 1964 devait être validée, l'arrêt retient que M. X... établit que l'ensemble des justificatifs figurait dans sa première demande, que cet envoi n'est pas à mettre en doute, et qu'il n'y a pas mauvaise foi de l'appelant ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher s'il y avait eu un versement de cotisations à un organisme de recouvrement durant la période litigieuse, ou au moins une présomption de versement, ou, au titre du taux, s'il pouvait être tenu compte de cette période en application d'accords internationaux ou passés par l'Union européenne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide la péiode d'activité à l'étranger de 1960 à 1964 et en ce qu'il fixe la date d'effet de la pension le 1er juillet 1996, l'arrêt rendu le 23 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au 1er juillet 1996 le point de départ du service de la pension de vieillesse de Monsieur Claude X... ;
AUX MOTIFS QUE la demande de retraite personnelle était régie par les articles R 351-34, R 173-4-1 et R 354-1 du Code de la Sécurité Sociale imposant l'utilisation d'un imprimé réglementaire ; que la preuve du dépôt d'une demande de liquidation de pension de retraite ne pouvait résulter que de la production du récépissé délivré par la caisse ou de tout autre document en établissant avec certitude la réalité ; qu'en l'espèce, le requérant produisait la copie de l'imprimé réglementaire de demande de retraite dûment rempli avec signature et date du 24 septembre 1996 ainsi que la copie de la lettre du 26 septembre 1996 accompagnant cet imprimé, avec référence à cet imprimé, et surtout portant la marque visible de l'apposition du tampon portant comme mention "courrier arrivé – 1er octobre 1996 – direction retraite" ; que dans ses conclusions la caisse se bornait à répondre que la date de réception de la demande ne permettait pas de faire droit à la demande ; que la Commission de Recours Amiable avait indiqué "la production d'un accusé de réception n'apporte pas la preuve formelle du dépôt d'une demande auprès de nos services" ; que toutefois il ne s'agissait pas dans le cas présent d'un accusé de réception postal indépendant du courrier auquel il était censé se rapporter mais d'un tampon apposé directement sur la lettre manuscrite de dépôt de la demande ; qu'à la barre de la Cour, cette lettre du 26 septembre 1996 porteuse du tampon avait été examinée par la caisse qui n'avait pu que reconnaître un tampon de sa propre administration ; que l'authenticité du tampon et de la lettre qui en était le support ne pouvait être mise en doute, sauf procédure de faux et usage de faux dont il n'était nullement argué ; qu'en conséquence la véracité du dépôt de la demande de retraite et de sa date, soit le 1er octobre 1996, devait être affirmée ;
ALORS D'UNE PART QUE la réception par l'organisme social de l'imprimé réglementaire de demande de pension de vieillesse et des pièces justificatives à compter de laquelle cet avantage peut être attribué ne peut être établie que par la production du récépissé qui en est délivré par l'organisme social ou établi par tout autre document ; qu'en considérant que la preuve de la réception d'une demande de pension de retraite conforme aux textes était établie par l'apposition d'un cachet humide de la CRAM du SUD-EST portant la date du 1er octobre 1996 sur la lettre de Monsieur X... du 26 septembre 1996 accompagnant l'imprimé réglementaire, faisant le point de sa situation, sollicitant la prise en compte de certaines périodes d'assurance, l'envoi préalable d'un relevé de compte actualisé et la réponse à des questions relatives aux différentes options qui s'offraient à lui, la Cour d'Appel a violé les articles R 351-34 et R 351-37 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension de vieillesse, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois sans pouvoir être antérieure au dépôt de la demande, la pension prenant effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande si l'assuré n'indique pas la date à laquelle il souhaite en bénéficier ; qu'ayant considéré qu'il était démontré que Monsieur X... avait déposé sa demande de retraite le 1er octobre 1996, la Cour d'Appel qui a dit que le point de départ du bénéfice de la pension de retraite devait être fixé au 1er juillet 1996, soit à une date antérieure à celle qu'elle avait retenue comme étant celle du dépôt de la demande, a violé l'article R 351-37 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE les juges doivent statuer dans les limites du litige telles que celles-ci sont fixées par les écritures respectives des parties ; que Monsieur X... ayant sollicité le report à la date du 1er octobre 1996 de l'entrée en jouissance de sa pension de vieillesse, la Cour d'Appel qui a fixé cette date au 1er juillet 1996, a violé les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande de Monsieur X... de validation de sa période d'activité de 1960 à 1964 ;
AUX MOTIFS QUE la demande de retraite personnelle était régie par les articles R 351-34, R 173-4-1 et R 354-1 du Code de la Sécurité Sociale imposant l'utilisation d'un imprimé réglementaire ; que la preuve du dépôt d'une demande de liquidation de pension de retraite ne pouvait résulter que de la production du récépissé délivré par la caisse ou de tout autre document en établissant avec certitude la réalité ; qu'en l'espèce le requérant produisait la copie de l'imprimé réglementaire de demande de retraite dûment rempli avec signature et date du 24 septembre 1996 ainsi que la copie de la lettre du 26 septembre 1996 accompagnant cet imprimé, avec référence à cet imprimé, et surtout portant la marque visible de l'apposition du tampon portant comme mention "courrier arrivé – 1er octobre 1996 – direction retraite" ; que dans ses conclusions la caisse se bornait à répondre que la date de réception de la demande ne permettait pas de faire droit à la demande ; que la Commission de Recours Amiable avait indiqué "la production d'un accusé de réception n'apporte pas la preuve formelle du dépôt d'une demande auprès de nos services" ; que toutefois il ne s'agissait pas dans le cas présent d'un accusé de réception postal indépendant du courrier auquel il était censé se rapporter mais d'un tampon apposé directement sur la lettre manuscrite de dépôt de la demande ; qu'à la barre de la Cour, cette lettre du 26 septembre 1996 porteuse du tampon avait été examinée par la caisse qui n'avait pu que reconnaître un tampon de sa propre administration ; que l'authenticité du tampon et de la lettre qui en était le support ne pouvait être mise en doute, sauf procédure de faux et usage de faux dont il n'était nullement argué ; qu'en conséquence la véracité du dépôt de la demande de retraite et de sa date, soit le 1er octobre 1996,devait être affirmée ; que le requérant sollicitait la validation de la période d'activité allant de 1960 à 1964 ; que la caisse répondait par la négative en rappelant qu'aucune modification d'un compte individuel ne pouvait être opérée en l'absence de justificatifs comptables ; qu'il y avait cependant lieu de constater que la caisse se fondait sur le deuxième envoi de demande de retraite auquel elle avait contraint Monsieur X... de se soumettre en 2001 ainsi qu'il avait été rappelé dans l'exposé des moyens ; que le requérant répondait que l'ensemble des justificatifs avait été fourni lors de l'entière transmission de son dossier initial en date du 1er octobre 1996 ; qu'il résultait de la démonstration effectuée ci-dessus que l'authenticité de la transmission par le requérant de l'entier dossier à la date du 1er octobre 1996 n'était pas à mettre en doute ; qu'aucun autre élément de procédure ne permettait par ailleurs de retenir une quelconque mauvaise foi de la part de Monsieur X... ; que la demande de validation des années 1960 à 1964 devait être accueillie ; qu'il appartenait à l'organisme social d'en prendre acte et d'en tirer les conséquences utiles au niveau des droits de ce dernier ;
ALORS D'UNE PART QUE les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du doit à pension de vieillesse, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ou à leur précompte sur les salaires en temps utile, ce dont l'assuré doit rapporter la preuve ; qu'en validant au titre de l'assurance vieillesse la période d'activité exercée par Monsieur X... hors de France, sur le territoire de la Principauté d'ANDORRE, entre 1960 et 1964, sans préciser en quoi la preuve de l'effective réception par la CRAM du SUD-EST de la première demande de retraite permettait d'établir le versement ou le précompte en temps utile de cotisations pour ces périodes d'activité accomplies hors du territoire national, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 351-2, R 351-1 et R 351-11 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses conclusions d'appel, la CRAM duSUD-EST avait fait valoir que l'activité et le versement de salaires n'entraînaient pas obligatoirement le paiement des cotisations à la sécurité sociale et qu'une enquête complémentaire diligentée auprès de la CNAV avait révélé que, durant la période litigieuse, Monsieur X... n'avait pas figuré sur les déclarations annuelles de salaire de son employeur de sorte que cette période d'activité ne pouvait être validée en l'absence de justification du versement des cotisations ; qu'en faisant droit à la demande de Monsieur X... au seul motif qu'il aurait adressé des justificatifs avec sa demande de dépôt de retraite sans répondre aux conclusions d'appel établissant l'absence de versement de cotisations par l'employeur de Monsieur X... pour cette même période, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-72460
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2011, pourvoi n°09-72460


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72460
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