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06/07/2011 | FRANCE | N°10-15348

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2011, 10-15348


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 février 2010), que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Charente maritime (l'URSSAF) a procédé à un contrôle du Centre hospitalier de La Rochelle et a émis un redressement relatif aux primes versées aux salariés au titre de l'intéressement, pour les années 2005 et 2006 ;
Attendu que le Centre hospitalier de La Rochelle fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de cot

isations sociales sur les primes versées, alors, selon le moyen, que dans les é...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 février 2010), que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Charente maritime (l'URSSAF) a procédé à un contrôle du Centre hospitalier de La Rochelle et a émis un redressement relatif aux primes versées aux salariés au titre de l'intéressement, pour les années 2005 et 2006 ;
Attendu que le Centre hospitalier de La Rochelle fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de cotisations sociales sur les primes versées, alors, selon le moyen, que dans les établissements publics de santé, les dispositifs d'intéressement en faveur des salariés ne sont pas arrêtés par voie d'accords collectifs à déposer auprès de la direction départementale du travail, mais par une délibération du conseil d'administration prise et rendue exécutoire selon les modalités fixées par le code de la santé publique ; qu'en confirmant le redressement opéré par l'URSSAF, aux motifs inopérants tirés de ce qu'un centre hospitalier public n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 3311-1 du code du travail (ancien article L. 441-1) et de ce que les délibérations des 23 juin 2005 et 30 juin 2006 n'ont pas été déposées à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, «autorité de tutelle», la cour d'appel a violé, ensemble les articles L. 6143-1 et L. 6143-4 du code de la santé publique, dans leur rédaction alors en vigueur ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 441-1, L. 131-2 et L. 134-1 du code du travail, alors en vigueur, que les dispositions relatives à l'intéressement des salariés ne sont applicables qu'aux entreprises publiques, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics qui assurent à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial ;
Et attendu que le Centre hospitalier de La Rochelle n'entrant pas dans le champ d'application de ces textes, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les dispositions de l'article L. 441-1 du code du travail ne lui sont pas applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre hospitalier de La Rochelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à l'URSSAF de la Charente-Maritime la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour le Centre hospitalier de La Rochelle
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement de première instance et condamné le Centre hospitalier de La Rochelle à payer à l'URSSAF de la Charente Maritime la somme de 122.421 euros en principal et majorations de retard,
AUX MOTIFS QUE le premier juge a constaté que le Centre hospitalier avait satisfait aux dispositions du code de la santé publique le régissant et notamment à celles de l'article L.6143-1-8 du code de la santé publique, et que la délibération de son conseil d'administration relative à l'intéressement, prise après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement, avait été transmise pour contrôle de sa légalité à l'Agence Régionale de l'Hospitalisation représentant l'autorité de tutelle, laquelle n'avait formulé aucune remarque ; qu'il a considéré que les dispositions de droit commun édictées par le code du travail en matière d'intéressement ne pouvaient s'ajouter aux dispositions spécifiques du code de la santé publique seules applicables au Centre hospitalier et qui avaient été respectées en l'espèce ; que cependant, le Centre hospitalier est un établissement public de santé dont l'objet principal n'est ni industriel, ni commercial et qui, par conséquent, n'entre pas de plein droit dans le champ d'application de l'article L.3311-1 du code du travail, et en tout état de cause il n'est pas contesté que la formalité substantielle du dépôt de l'accord d'intéressement à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a pas été satisfaite, alors qu'elle s'imposait au Centre hospitalier nonobstant la communication de l'accord de l'autorité de tutelle ;
ALORS QUE, dans les établissements publics de santé, les dispositifs d'intéressement en faveur des salariés ne sont pas arrêtés par voie d'accords collectifs à déposer auprès de la directions départementale du travail, mais par une délibération du conseil d'administration prise et rendue exécutoire selon les modalités fixées par le Code de la santé publique ; qu'en confirmant le redressement opéré par l'URSSAF, aux motifs inopérants tirés de ce qu'un centre hospitalier public n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 3311-1 du code du travail (ancien article L. 441-1) et de ce que les délibérations des 23 juin 2005 et 30 juin 2006 n'ont pas été déposées à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, «autorité de tutelle», la cour d'appel a violé, ensemble les articles L. 6143-1 et L. 6143-4 du code de la santé publique, dans leur rédaction alors en vigueur ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15348
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Participation aux résultats de l'entreprise - Intéressement - Entreprises assujetties - Etablissements publics assurant une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial - Exclusion - Centre hospitalier - Portée

Les dispositions relatives à l'intéressement des salariés ne sont applicables qu'aux entreprises publiques, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics qui assurent à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial. Statue en conséquence à bon droit, la cour d'appel qui considère qu'un centre hospitalier n'entre pas dans le champ d'application de ces textes et que les sommes versées à titre d'intéressement doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 février 2010

Sur l'exclusion d'une chambre de commerce et d'industrie pour cause d'absence de décret, à rapprocher :Soc., 11 mars 2003, pourvoi n° 01-20967, Bull. 2003, V, n° 87 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2011, pourvoi n°10-15348, Bull. civ. 2011, V, n° 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 186

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: M. Chauvet
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15348
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