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07/07/2011 | FRANCE | N°10-21958

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-21958


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 avril 2001, un incendie s'est déclaré dans le magasin Bricomarché, exploité par la société Daneve dans les locaux loués à la SCI des Capucins, le feu provenant d'un enclos du magasin Intermarché, exploité par la société Melian ; que les sociétés Daneve et des Capucins, assurées par la société Allianz marine aviation, actuellement dénommée Allianz global corporate et speciality France (Allianz) ont été indemnisées par leur assureur en mai et novemb

re 2001 et mars 2002 ; que le 3 juillet 2001 une expertise judiciaire a été ord...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 avril 2001, un incendie s'est déclaré dans le magasin Bricomarché, exploité par la société Daneve dans les locaux loués à la SCI des Capucins, le feu provenant d'un enclos du magasin Intermarché, exploité par la société Melian ; que les sociétés Daneve et des Capucins, assurées par la société Allianz marine aviation, actuellement dénommée Allianz global corporate et speciality France (Allianz) ont été indemnisées par leur assureur en mai et novembre 2001 et mars 2002 ; que le 3 juillet 2001 une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la société Allianz, au contradictoire de la société Melian et de son assureur, la société GAN Eurocourtage et étendue à MM. X..., Y...et l'UDAF de Savoie, assurée auprès des Mutuelles du Mans ; que l'expert a conclu que l'origine de l'incendie se trouvait dans le dépôt de matériaux d'Intermarché ; que MM. X... et Y...avaient trié des déchets provenant du magasin et avaient brûlé des cartons, palettes et cagettes à compter de 16-17 heures, puis vers 19 heures avaient laissé le feu sans surveillance ; qu'en raison d'un vent soufflant en rafale, le feu s'était propagé à des matériaux proches, puis, par transfert aérien de matières incandescentes, à des matériaux combustibles se trouvant dans le parc à matériaux du magasin Bricomarché voisin et que ces opérations d'incinération étaient habituelles dans l'enclos d'Intermarché réservé au traitement des déchets ; que MM. X... et Y...ont été définitivement relaxés des faits qui leur étaient reprochés de destruction et dégradation involontaire par incendie due à la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ; que par arrêt du 30 mars 2006, rendu sur renvoi de la Cour de cassation, une cour d'appel a déclaré M. Z..., dirigeant de la société Melian, exploitant le magasin Intermarché, pris en sa qualité d'auteur indirect de l'infraction, coupable de destruction involontaire et de détérioration involontaire de biens immobiliers appartenant à autrui par l'effet d'un incendie provoqué par un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce l'interdiction du brûlage des déchets d'emballage édictée par le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994, un tel manquement constituant une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3 du code pénal et l'a condamné à une amende ; que par actes des 26 et 27 juin, 3 juillet 2006 la société Allianz, assureur de choses pour le compte de l'ensemble des sociétés membres du Groupement des Mousquetaires a assigné la société Melian et son assureur responsabilité civile GAN eurocourtage, MM. X... et Y..., l'UDAF et leur assureur la société MMA IARD, aux fins de les voir condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 608 149, 18 euros ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, tels que reproduits en annexe :
Attendu que la société Melian et la société Allianz font grief à l'arrêt de dire que la société GAN Eurocourtage ne doit pas sa garantie à la société Melian et de les débouter de leurs demandes dirigées contre cet assureur ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat d'assurance responsabilité civile a été souscrit aux fins de garantir les conséquences de cette responsabilité du fait des activités déclarées ; que ces activités déclarées visent, notamment, l'exploitation de magasins destinés à la vente de produits de toute nature, d'entrepôts de produits de toute nature, de restaurant-cafétérias, de stations service et de services après vente ainsi que toutes activités annexes, connexes et/ ou complémentaires se rapportant directement ou indirectement à ces activités, notamment les activités publicitaires et la gestion immobilière du patrimoine de l'assurée ; que la société Melian disposait d'un enclos, situé derrière le magasin, servant au stockage de déchets, cartons, palettes et autres cagettes provenant de l'activité du magasin Intermarché et que ces déchets étaient régulièrement incinérés sur place ; que selon les déclarations recueillies et les constatations de l'expert, cette activité de brûlage était habituelle et confiée, notamment, à MM. X... et Y...et intervenait à une fréquence quasi hebdomadaire ; qu'il apparaît ainsi que si le stockage de déchets provenant de l'activité du magasin Intermarché constitue une activité annexe nécessaire et une conséquence directe de l'activité déclarée de vente de produits de toute nature, le traitement habituel de ces déchets par brûlage dans un simple espace extérieur grillagé constitue une activité distincte et spécifique dont le caractère dangereux et polluant justifie le respect d'une réglementation particulière ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, faisant une exacte application des stipulations contractuelles, a pu déduire que l'incinération des déchets n'était pas un acte d'exploitation de l'entreprise ni une activité annexe mais une activité séparée devant être déclarée comme telle à l'assureur pour être garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le troisième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Attendu que pour déclarer recevable le recours subrogatoire de la société Allianz exercé contre la société Melian et condamner cette dernière à payer à cet assureur, subrogé dans les droits de la société Danève et de la SCI des Capucins, une somme d'un certain montant, l'arrêt retient que le fait que les entités Intermarchés et Bricomarchés sont contractuellement désignées comme tiers entre elles par la police d'assurance et qu'en l'absence de renonciation à recours de la société Danève et de la SCI des Capucins contre la société Melian, le recours subrogatoire de la société Allianz est recevable ; que, la société ITM Entreprises a souscrit deux contrats d'assurance pour son compte et pour le compte de tiers bénéficiaires, dont la société Danève et la société Melian, un contrat d'assurance de choses auprès de la société Allianz et un contrat d'assurance de responsabilité auprès de la société GAN Eurocourtage ; qu'à la suite du sinistre, la société Allianz a dû indemniser les victimes, la société Daneve et la SCI des Capucins de leurs dommages ; que les sociétés assurées sont en effet des tiers entre elles aux termes de la convention d'assurance ; qu'en outre, si la société Melian est l'assurée de la société Allianz dans le cadre de l'assurance pour choses, permettant l'indemnisation du dommage subi par le bien de l'assuré, elle est l'assurée de la société GAN Eurocourtage dans le cadre de l'assurance de responsabilité ; que la société Melian est donc bien un tiers et non l'assurée de la société Allianz dans le recours exercé par cette dernière à son égard comme responsable du sinistre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation selon laquelle les assurés conservent la qualité de tiers entre eux n'a aucune incidence sur leur qualité d'assuré pour compte de la société Allianz qui ne pouvait exercer aucun recours contre ses assurés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés que la clause de renonciation à recours prévue au contrat d'assurance stipule que " l'assureur renonce à tout recours contre les filiales de l'assuré, sociétés-mères ou affiliées et, plus généralement, contre toutes les personnes et/ ou entités envers lesquelles l'assuré aura, antérieurement à un sinistre, renoncé à exercer un recours " ; que cette clause ne prévoit pas deux situations et que la renonciation à recours de l'assuré est nécessaire à l'égard de toutes les personnes et entités comprises dans l'énumération précitée ; qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir l'existence d'une renonciation à recours de la société Daneve et de la SCI des Capucins envers la société Melian ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que la clause stipulait clairement, conformément au fonctionnement de l'assurance pour compte, que l'assureur renonçait à tout recours contre les filiales de l'assuré, sociétés-mères ou affiliées, toutes assurées pour compte par le contrat, la cour d'appel a dénaturé la clause et violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement qui condamne la société Melian à payer à la société Allianz, subrogée dans les droits de la société Daneve et de la SCI des Capucins la somme de 1 819 296 euros, outre intérêts moratoires à compter du 3 juillet 2006, et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 3 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Allianz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz à payer à la société Melian la somme de 2 500 euros ; condamne la société Melian à payer aux Mutuelles du Mans la somme de 2 500 euros ; condamne les sociétés Melian et Allianz à payer à la société GAN la somme globale de 2 500 euros et condamne la société Melian à payer à MM. X... et Y..., et à l'UDAF, ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze
.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Melian.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR déclaré recevable le recours subrogatoire de la société ALLIANZ exercé à l'encontre de la société MELIAN, exploitant l'INTERMARCHE et d'avoir condamné la société MELIAN à verser à la compagnie ALLIANZ, subrogée dans les droits de la SA DANEVE et de la SCI DES CAPUCINS, la somme de 1. 819. 296 euros, outre intérêts moratoires à compter du 3 juillet 2006, et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les parties ne font sur ce point que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; Attendu qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis aux débats devant elle, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en ce qui concerne le fait que les entités INTERMARCHE et BRICOMARCHÉ étant contractuellement désignée comme tiers entre elles par la police d'assurance et en l'absence de renonciation à recours de la société DANEVE et de la SCI DES CAPUCINS à l'encontre de la société MELIAN, le recours subrogatoire de la société ALLIANZ est recevable ; Qu'en l'espèce, la société ITM ENTREPRISES a souscrit deux contrats d'assurance pour son compte et pour le compte de tiers bénéficiaires, dont la société DANEVE et la société MELIAN, un contrat d'assurance de choses auprès de la société ALLIANZ et un contrat d'assurance de responsabilité auprès de la société GAN EUROCOURTAGE ; qu'à la suite du sinistre, la société ALLIANZ a dû indemniser les victimes, la société DANEVE et la SCI DES CAPUCINS, des dommages par elles subis ; Que les sociétés assurées sont en effet tiers entre elles aux termes de la convention d'assurance ; qu'en outre, si la société MELIAN est l'assurée de la société ALLIANZ dans le cadre de l'assurance pour choses, permettant l'indemnisation du dommage subi par le bien de l'assuré, elle est l'assurée de la société GAN EUROCOURTAGE dans le cadre de l'assurance de responsabilité ; que la société MELIAN est donc bien un tiers et non l'assurée de la société ALLIANZ dans le recours exercé par cette dernière à l'égard de la société MELIAN comme responsable du sinistre ; Que la clause de renonciation à recours prévue au contrat d'assurance stipule que " l'assureur renonce à tout recours contre les filiales de l'assuré, sociétés-mères ou affiliées et, plus généralement, contre toutes les personnes et/ ou entités envers lesquelles l'assuré aura, antérieurement à un sinistre, renoncé à exercer un recours " ; que, contrairement aux énonciations de la société MELIAN, cette clause ne prévoit pas deux situations et la renonciation à recours de l'assuré est nécessaire à l'égard de toutes les personnes et entités comprises dans l'énumération précitée ; que, comme l'a retenu le premier juge, aucun élément du dossier ne permet de retenir l'existence d'une renonciation à recours de la société DANEVE et de la SCI DES CAPUCINS envers la société MELIAN ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en sa disposition ayant retenu que le recours subrogatoire de la société ALLIANZ était recevable à l'encontre de la société MELIAN » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« ALLIANZ agit sur le fondement de l'article L. 121-12 du Code des assurances qui dispose que « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé un dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ». Cette action s'analyse donc en un recours subrogatoire, permis par le paiement préalable de l'indemnité à l'assuré, à la suite duquel ALLIANZ entend être subrogée dans les droits et actions de son assuré contre le responsable. Toutefois, ce responsable à l'encontre de qui l'assureur est autorisé à agir, doit être « un tiers ». Or, aux termes de la police AGF MAT n° 2000DQN0915 du 1 er mai 2000 (reprise par ALLIANZ), il est stipulé que « l'assureur renonce à tout recours contre les filiales de l'assuré, sociétés-mères ou affiliées, et, plus généralement, contre toute personne et/ ou entité envers lesquelles l'assuré aura antérieurement à un sinistre, renoncé à exercer un recours ». Cette clause constitue une exclusion de subrogation au détriment de l'assureur, et elle est permise par la loi au titre d'une exclusion relative. La police du 1er mai 2000 définit l'assuré comme (p. 6) « Le Groupement des Mousquetaires, en particulier ITM ENTREPRISES agissant pour son compte et notamment pour celui : 1 – des points de vente ayant demandé leur adhésion au programme d'assurance des Mousquetaires, 2 – des bases de distribution et de stockage du Groupement des Mousquetaires, … et d'une manière générale, pour le compte de qui il appartiendra ». Il n'est pas contesté que les magasins à enseigne de « Intermarché » et de « Bricomarché » font partie du Groupement des Mousquetaires, et qu'ils sont donc assurés par ALLIANZ dans le cadre de la police, peu important que la présente action ait dû être engagée aux droits des sociétés DANEVE et CAPUCINS (exploitant et bailleur d'Intermarché) à l'encontre de la société MELIAN (exploitante de Bricomarché), et non pas contre les noms d'enseignes non détenteurs de la personnalité morale à l'encontre de qui l'action aurait dû évidemment être déclarée irrecevable. A première lecture, la police stipule donc que, hors écran de leur personnalité juridique distincte, les entités que sont Intermarché et Bricomarché ont toutes deux la qualité d'assuré, excluant alors que l'un puisse être considéré comme tiers à l'égard de l'autre, ce qui rendrait irrecevable l'action de ALLIANZ à l'égard de la société MELIAN. Pourtant, deux motifs écartent cette conclusion. D'une part, le paragraphe précédent la clause de renonciation vise clairement « pour l'application du présent contrat, les personnes physiques ou morales, au profit desquelles s'exerce l'assurance, sont considérées comme tiers entre elles », induisant sans ambiguïté possible que les entités Intermarché et Bricomarché sont contractuellement désignées comme tiers entre elles par la police. D'autre part, aucun élément du dossier n'évoque la renonciation à recours de la part de l'entité dénommée Bricomarché à l'encontre de l'autre entité dénommée Intermarché, ou même une renonciation à recours de la part de la SA DANEVE et la SCI DES CAPUCINS à l'encontre de la société MELIAN, et cette renonciation à recours de la part de l'assuré est une condition de l'impossibilité de recours de l'assureur. En conséquence, à défaut de renonciation antérieure à recours de la part de l'assuré contre la société MELIAN et les deux entités Intermarché et Bricomarché étant stipulées comme tiers entre elles, le recours subrogatoire de l'assureur ALLIANZ est bien recevable à l'encontre de la société MELIAN tiers au contrat » ;
1°/ ALORS QU'est irrecevable le recours subrogatoire exercé par l'assureur à l'encontre d'une personne ayant la qualité d'assuré de celui-ci ; que pour dire que la société ALLIANZ était recevable à agir à l'encontre de la société MELIAN pour obtenir remboursement des sommes qu'elle avait versées à la société DANEVE et son bailleur en réparation du dommage causé par l'incendie né dans les locaux de la société MELIAN et qui s'était propagé à ceux loués par la société DANEVE, la Cour d'appel a énoncé que le contrat d'assurance de choses contractée par la société ITM ENTREPRISES au profit des sociétés DANEVE et MELIAN stipulait que ces sociétés étaient tiers entre elles ; qu'en statuant ainsi, quand cette clause, qui ne concernait que les seuls rapports entre les sociétés assurées, était sans incidence sur la qualité d'assuré de la société MELIAN en vertu du contrat souscrit à son profit auprès de la société ALLIANZ, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du Code des assurances ;
2°/ ALORS QU'est irrecevable le recours subrogatoire exercé par l'assureur à l'encontre d'une personne ayant la qualité d'assuré de celui-ci ; que pour déclarer recevable le recours subrogatoire de la société ALLIANZ à l'encontre de la société MELIAN, la Cour d'appel a énoncé que cette dernière était assurée pour sa responsabilité civile auprès de la société GAN EUROCOURTAGE en sorte que la société MELIAN était tiers et non l'assuré de la société ALLIANZ dans le recours exercé par cette dernière à l'égard de la société MELIAN comme responsable du sinistre ; qu'en se déterminant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que la société MELIAN était l'assurée de la société ALLIANZ au titre du contrat d'assurance de choses lui permettant d'obtenir l'indemnisation du dommage causé au bien de l'assuré, en sorte qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un recours subrogatoire de la part de la société ALLIANZ au titre d'un sinistre couvert par cette assurance de choses, la circonstance que la société MELIAN ait par ailleurs assuré sa responsabilité civile auprès d'un autre assureur étant à cet égard indifférente, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du Code des assurances ;
3°/ ALORS QUE la police d'assurance souscrite par la société MELIAN auprès de la société ALLIANZ couvrait celle-ci au titre de la responsabilité qu'elle était susceptible d'encourir à l'égard des voisins et des tiers pour les dommages matériels et immatériels survenus dans les biens dont l'assuré est propriétaire, locataire ou gardien (cf. contrat d'assurance ALLIANZ, p. 37, § 4 « Responsabilité de l'assuré à l'égard des voisins et des tiers ») ; qu'au cas d'espèce, l'impossibilité pour la société MELIAN de mobiliser la garantie de la société ALLIANZ résultait du fait que, selon la police, les dommages ayant pour origine un incendie n'étaient couverts qu'à la condition que l'incendie se soit déclenché de façon anarchique et hors d'un foyer normal, condition non remplie en l'espèce dès lors que l'incendie avait pour origine des opérations de brûlage de déchets et de cartons de l'Intermarché, activité ne répondant pas à la définition de l'incendie ou de la communication d'incendie donnée par la police (cf. contrat d'assurance ALLIANZ, p. 22, § 1 « Incendie ») ; que la Cour d'appel qui, pour faire droit au recours subrogatoire de la société ALLIANZ contre la société MELIAN, énonce que la police souscrite par cette dernière auprès de la société ALLIANZ n'avait pas vocation à la couvrir au titre de sa responsabilité, dénature le contrat d'assurance litigieux et violé l'article 1134 du Code civil.
4°/ ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le contrat d'assurance de choses souscrit auprès de la société ALLIANZ par la société ITM ENTREPRISES pour son propre compte et pour celui des membres du Groupement des Mousquetaires dont les sociétés DANEVE et MELIAN faisaient partie, stipule (p. 6) que « l'assureur renonce à tout recours contre les filiales de l'assuré, sociétés-mères ou affiliées, et, plus généralement, contre toute personne et/ ou entité envers lesquelles l'assuré aura, antérieurement à un sinistre, renoncé à exercer un recours » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette clause que l'assureur renonçait à tout recours, sans condition, contre les filiales, les sociétés-mères ou affiliées au Groupement des Mousquetaires ; que cette renonciation à recours n'était subordonnée à la renonciation préalable de l'assuré contre le responsable que dans le cas où celui-ci n'appartenait pas au Groupement des Mousquetaires ; qu'en déclarant recevable le recours de la société ALLIANZ à l'encontre de la société MELIAN, au motif qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir l'existence d'une renonciation à recours de la société DANEVE et de la SCI DES CAPUCINS à l'encontre de la société MELIAN et que cette condition de renonciation est exigée pour toutes les entités visées, la Cour d'appel a dénaturé la clause susvisée, claire et précise, qui n'exigeait pas une telle renonciation s'agissant des recours formés contre les filiales, sociétés-mères et affiliées de l'assuré, et violé en conséquence l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société GAN EUROCOURTAGE ne doit pas sa garantie à la société MELIAN quant aux conséquences de l'incendie survenu le 30 avril 2001 et débouté l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société GAN EUROCOURTAGE ;
AUX MOTIFS QUE lors de la souscription du contrat d'assurance responsabilité civile, ce contrat a été souscrit aux fins de garantir les conséquences de cette responsabilité du fait des activités déclarées ; que ces activités déclarées visent, notamment, l'exploitation de magasins destinés à la vente de produits de toute nature, d'entrepôts de produits de toute nature, de restaurant-cafétérias, de stations service et de services après vente ainsi que toutes activités annexes, connexes et/ ou complémentaires se rapportant directement ou indirectement à ces activités, notamment les activités publicitaires et la gestion immobilière du patrimoine de l'assurée ;
Que la société GAN EUROCOURTAGE soutient que la collecte et le traitement des déchets qui font l'objet d'une règlementation particulièrement stricte, eu égard aux risques qu'elles engendrent, ne figurent pas parmi ces activités déclarées et qu'elle ne doit pas sa garantie au titre du sinistre en cause ;
Qu'il a déjà été exposé que la société MELIAN disposait d'un enclos, situé derrière le magasin, servant de stockage de déchets, cartons, palettes et autres cagettes provenant de l'activité du magasin Intermarché et que ces déchets étaient régulièrement incinérés sur place ; que selon les déclarations recueillies et les constatations de l'expert, cette activité de brûlage était habituelle et confiée, notamment, à Messieurs X... et Y..., et intervenait à une fréquence quasi hebdomadaire ;
Qu'il apparaît ainsi que si le stockage de déchets provenant de l'activité du magasin Intermarché constitue une activité annexe nécessaire et une conséquence directe de l'activité déclarée de vente de produits de toute nature, le traitement habituel de ces déchets par brûlage dans un simple espace extérieur grillagé constitue une activité distincte et spécifique dont le caractère dangereux et polluant justifie le respect d'une règlementation particulière ; qu'il ne peut s'agir d'un acte d'exploitation de l'entreprise ne devant pas être déclaré comme une activité séparée ;
Qu'en conséquence, la société GAN EUROCOURTAGE soutient à juste titre que la police souscrite n'avait pas pour objet de garantir l'activité d'incinération des déchets ; que l'incendie et les dommages subis par le bâtiment du magasin Bricomarché trouvant leur cause dans cette activité de brûlage, il ne peut être retenu que la société GAN EUROCOURTAGE doit sa garantie et le jugement sera réformé de ce chef ;
1°/ ALORS QUE l'assureur doit sa garantie lorsque la responsabilité civile de l'assuré est engagée au cours à l'occasion des activités déclarées lors de la souscription du contrat ; que le contrat d'assurance souscrit par l'exposante auprès de la société GAN EUROCOURTAGE « garantit les conséquences financières de la responsabilité civile délictuelle, quasi délictuelle ou contractuelle que l'assuré, du fait des activités déclarées précédemment, peut encourir en raison des dommages corporels, des dommages matériels, des dommages immatériels consécutifs, des dommages immatériels purs causés à autrui et ayant pour origine l'exploitation de son entreprise » ; que la société MELIAN est garantie, notamment, pour les activités suivantes : « exploitation de magasins de nature et de taille diverses destinés à la vente de produits de toutes natures (…) et toutes activités annexes, connexes et/ ou complémentaires se rapportant directement ou indirectement aux activités ci-dessus » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que les déchets dont l'exposante assurait le brûlage étaient constitués de « cartons, palettes et autres cagettes provenant de l'activité du magasin Intermarché » et qu'ils étaient « incinérés sur place » ; qu'il en résultait que l'incinération des déchets découlait directement de l'exploitation de son entreprise par l'exposante et constituait à ce titre une activité annexe, connexe et complémentaire se rapportant directement voire indirectement aux activités déclarées ; qu'en écartant néanmoins la garantie de la société GAN EUROCOURTAGE, la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil.
2°/ ALORS QUE l'assureur doit sa garantie lorsque la responsabilité civile de l'assuré est engagée au cours ou à l'occasion des activités déclarées lors de la souscription du contrat ; qu'en l'espèce, la société MELIAN est garantie par la société GAN EUROCOURTAGE, notamment, pour les activités suivantes : « exploitation de magasins de nature et de taille diverses destinés à la vente de produits de toutes natures (…) et toutes activités annexes, connexes et/ ou complémentaires se rapportant directement ou indirectement aux activités ci-dessus » ; qu'ainsi, le contrat d'assurance ne subordonne la garantie de l'assureur à aucune condition autre que celle tenant au caractère annexe, connexe et/ ou complémentaire, par rapport aux activités déclarées, de l'activité à l'occasion de laquelle le sinistre est survenu ; qu'en particulier, le contrat ne pose aucune condition relative aux circonstances dans lesquelles l'activité litigieuse a été mise en oeuvre ni au caractère dangereux ou réglementé de cette dernière ; qu'en écartant la garantie de la société GAN EUROCOURTAGE aux seuls motifs que le brûlage de déchets dans un espace extérieur grillagé constituerait une activité dangereuse soumise à une règlementation spécifique, la Cour d'appel a ajouté à la police d'assurance une exclusion de garantie qu'elle ne prévoit pas et a ainsi violé l'article L. 113-1 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil.
3°/ ALORS QUE l'assureur doit sa garantie lorsque la responsabilité civile de l'assuré est engagée au cours ou à l'occasion des activités déclarées lors de la souscription du contrat ; qu'en l'espèce, la société MELIAN est garantie par la société GAN EUROCOURTAGE, notamment, pour les activités suivantes : « exploitation de magasins de nature et de taille diverses destinés à la vente de produits de toutes natures (…) et toutes activités annexes, connexes et/ ou complémentaires se rapportant directement ou indirectement aux activités ci-dessus » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a déduit le caractère distinct et spécifique de l'activité de brûlage de ses propres déchets issus de l'exploitation de son entreprise par l'exposante, de la seule circonstance que cette activité aurait été dangereuse et soumise à une réglementation spécifique ; qu'en se prononçant ainsi, quand cette circonstance n'excluait nullement que l'activité de brûlage des déchets ait été annexe, connexe et/ ou complémentaire à celle d'exploitation de magasins de toutes natures, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé en conséquence sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause M. X..., M. Y..., l'UDAF DE LA SAVOIE ainsi que leur assureur MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et d'avoir ainsi déclaré la société MELIAN seule responsable des dommages subis par la société DANEVE exploitant le Bricomarché et la SCI DES CAPUCINS bailleur de Bricomarché ;
AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de Messieurs X... et Y...et de l'UDAF DE LA SAVOIE ; qu'il apparaît, au vu des déclarations des intéressés dans le cadre de la procédure pénale, que Messieurs X... et Y...étaient intervenus à de nombreuses reprises depuis plusieurs années pour effectuer le tri et le brûlage des déchets dans l'enclos du magasin Intermarché ; que Monsieur X... allait chercher les clés de l'enclos pour pouvoir faire cette activité ; que le directeur savait que le brûlage était effectué par une personne sous tutelle et venait parfois contrôler le déroulement des opérations ; qu'en contrepartie, Messieurs X... et Y...recevaient quelques denrées alimentaires ou des boissons ; que l'existence d'un lien de préposition résulte du fait que le commettant a le droit de faire acte d'autorité en donnant au préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanente, avec ou sans rémunération, même en l'absence de tout louage de service, la fonction confiée ; qu'en l'espèce, Messieurs X... et Y...n'étaient pas salariés de la société MELIAN ; que, cependant, leur activité régulière, surtout pour Monsieur X..., de tri, de rangement et d'incinération des détritus dans l'enclos du magasin Intermarché, activité pouvant se révéler dangereuse, ne pouvait se faire non seulement sans l'autorisation de la société MELIAN mais également sans un minimum de consignes de cette dernière quant à la manière de procéder ; qu'il doit être retenu que Messieurs X... et Y...ont agi sous l'autorité de la société MELIAN qui leur confiait la tâche de nettoyage et brûlage des déchets du magasin non pris en charge par l'entreprise devant récupérer les déchets et qu'ils avaient ainsi la qualité de préposés de la société MELIAN ; que le préposé n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers lorsqu'il agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ; que tel est le cas en l'espèce ; que si Messieurs X... et Y...ont commis une faute d'imprudence en laissant sans surveillance le feu qu'ils avaient allumé, ils ont agi dans le cadre de leur mission ; que leur responsabilité ne peut donc être recherchée sur aucun fondement ; que les demandes formées à leur encontre et celle de l'UDAF doivent être rejetées ; qu'en outre, l'UDAF en sa qualité de curateur chargé seulement de la gestion des biens des personnes protégées ne pouvait voir sa responsabilité engagée ; qu'en conséquence, les MMA, assureur de l'UDAF, doivent également être mises hors de cause ; que seule la société MELIAN voit donc sa responsabilité engagée et se trouve tenue à verser à la société ALLIANZ les sommes réglées par celle-ci à la société DANEVE et à la SCI DES CAPUCINS » ;

ALORS QUE le rapport de subordination, d'où découle la responsabilité mise à la charge du commettant par l'article 1384, alinéa 5, du Code civil suppose de la part de celui-ci le pouvoir de faire acte d'autorité en donnant à ses préposés des ordres ou instructions sur la manière de remplir, fût-ce à titre temporaire et sans contrepartie financière, l'emploi confié ; que l'existence d'un lien de préposition suppose ainsi, au premier chef, qu'une mission ait été confiée par une personne à une autre ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que MM. X... et Y...avaient agi sous l'autorité de la société MELIAN qui leur confiait la tâche de nettoyage et de brûlage des déchets du magasin ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions de la société MELIAN (cf. conclusions de l'exposante, p. 16), si Monsieur Y...n'avait pas agi contre les instructions de Monsieur Z..., gérant de la société exposante, dont cette dernière soutenait qu'il lui avait interdit de procéder aux opérations de tri et de brûlage des déchets, en sorte que Monsieur Y...ne s'était vu confier aucune fonction de la part de l'exposante, ce qui excluait l'existence de tout lien de préposition entre cette dernière et Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi provoqué par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Allianz global corporate et speciality France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a exclu la garantie de la société GAN EUROCOURTAGE à raison des condamnations prononcées à l'encontre de la société MELIAN par suite de l'incendie survenu le 30 avril 2001 et rejeté à cet égard les demandes de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE « lors de la souscription du contrat d'assurance responsabilité civile, ce contrat a été souscrit aux fins de garantir les conséquences de cette responsabilité du fait des activités déclarées ; que ces activités déclarées visent, notamment, l'exploitation de magasins destinés à la vente de produits de toute nature, d'entrepôts de produits de toute nature, de restaurant-cafétérias, de stations service et de services après vente ainsi que toutes activités annexes, connexes et/ ou complémentaires se rapportant directement ou indirectement à ces activités, notamment les activités publicitaires et la gestion immobilière du patrimoine de l'assurée ; que la société GAN EUROCOURTAGE soutient que la collecte et le traitement des déchets qui font l'objet d'une règlementation particulièrement stricte, eu égard aux risques qu'elles engendrent, ne figurent pas parmi ces activités déclarées et qu'elle ne doit pas sa garantie au titre du sinistre en cause ; qu'il a déjà été exposé que la société MELIAN disposait d'un enclos, situé derrière le magasin, servant de stockage de déchets, cartons, palettes et autres cagettes provenant de l'activité du magasin Intermarché et que ces déchets étaient régulièrement incinérés sur place ; que selon les déclarations recueillies et les constatations de l'expert, cette activité de brûlage était habituelle et confiée, notamment, à Messieurs X... et Y..., et intervenait à une fréquence quasi hebdomadaire ; qu'il apparait ainsi que si le stockage de déchets provenant de l'activité du magasin Intermarché constitue une activité annexe nécessaire et une conséquence directe de l'activité déclarée de vente de produits de toute nature, le traitement habituel de ces déchets par brûlage dans un simple espace extérieur grillagé constitue une activité distincte et spécifique dont le caractère dangereux et polluant justifie le respect d'une réglementation particulière ; qu'il ne peut s'agir d'un acte d'exploitation de l'entreprise ne devant pas être déclaré comme une activité séparée ; qu'en conséquence, la société GAN EUROCOURTAGE soutient à juste titre que la police souscrite n'avait pas pour objet de garantir l'activité d'incinération des déchets ; que l'incendie et les dommages subis par le bâtiment du magasin Bricomarché trouvant leur cause dans cette activité de brûlage, il ne peut être retenu que la société GAN EUROCOURTAGE doit sa garantie et le jugement sera réformé de ce chef » ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors que la police souscrite auprès de GAN EUROCOURTAGE, à l'effet de garantir la responsabilité civile de la société MELIAN, couvrait « l'exploitation de magasins de nature et de tailles diverses destinés à la vente de produits de toutes natures (…) » et précisait que la garantie de l'assureur s'étendait à « toutes activités annexes, connexes et/ ou complémentaires se rapportant directement ou indirectement aux activités ci-dessus (…) » ; que pour écarter la garantie de la société GAN EUROCOURTAGE, les juges du fond ont énoncé « si le stockage des déchets provenant de l'activité du magasin Intermarché constitue une activité déclarée de vente de produits de toute nature, le traitement habituel de ces déches par brûlage dans un simple espace extérieure grillagé constitue une activité distincte et spécifique dont le caractère dangereux et polluant justifie le respect d'une réglementation particulière », pour ajouter « qu'il ne peut s'agir d'un acte d'exploitation de l'entreprise ne devant pas être déclaré comme une activité séparée » ; qu'en s'abstenant de rechercher si, les déchets produits par le magasin devant être éliminés, le brûlage des déchets ne pouvait constituer une activité annexe, connexe, ou complémentaire se rapportant, même indirectement, à l'activité déclarée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, en s'attachant à déterminer si le brûlage des déchets, qui devait en tout état de cause être éliminé, constitue une activité distincte ou séparée, quand cette qualification était indifférente, puisqu'il suffisait d'un lien de connexité, et d'un rapport indirect avec l'activité déclarée, les juges du fond, qui se sont déterminés sur la base d'un motif inopérant, ont violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, en mettant en avant le caractère dangereux et polluant du brûlage des déchets, quand seul le lien avec l'activité déclarée et un rapport même indirect suffisait à déclencher la garantie, peu important le caractère dangereux ou les risques présentés par l'activité en cause, les juges du fond qui se sont fondés de nouveau sur un motif inopérant, ont violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande en réparation dirigée contre M. X..., M. Y..., l'UDAF de la SAVOIE et leur assureur, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la responsabilité de Messieurs X... et Y...et de l'UDAF DE LA SAVOIE ; qu'il apparaît, au vu des déclarations des intéressés dans le cadre de la procédure pénale, que Messieurs X... et Y...étaient intervenus à de nombreuses reprises depuis plusieurs années pour effectuer le tri et le brûlage des déchets dans l'enclos du magasin Intermarché ; que Monsieur X... allait chercher les clés de l'enclos pour pouvoir faire cette activité ; que le directeur savait que le brûlage était effectué par une personne sous tutelle et venait parfois contrôler le déroulement des opérations ; qu'en contrepartie, Messieurs X... et Y...recevaient quelques denrées alimentaires ou des boissons ; que l'existence d'un lien de préposition résulte du fait que le commettant a le droit de faire acte d'autorité en donnant au préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanente, avec ou sans rémunération, même en l'absence de tout louage de service, la fonction confiée ; qu'en l'espèce, Messieurs X... et Y...n'étaient pas salariés de la société MELIAN ; que, cependant, leur activité régulière, surtout pour Monsieur X..., de tri, de rangement et d'incinération des détritus dans l'enclos du magasin Intermarché, activité pouvant se révéler dangereuse, ne pouvait se faire non seulement sans l'autorisation de la société MELIAN mais également sans un minimum de consignes de cette dernière quant à la manière de procéder ; qu'il doit être retenu que Messieurs X... et Y...ont agi sous l'autorité de la société MELIAN qui leur confiait la tâche de nettoyage et brûlage des déchets du magasin non pris en charge par l'entreprise devant récupérer les déchets et qu'ils avaient ainsi la qualité de préposés de la société MELIAN ; que le préposé n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers lorsqu'il agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ; que tel est le cas en l'espèce ; que si Messieurs X... et Y...ont commis une faute d'imprudence en laissant sans surveillance le feu qu'ils avaient allumé, ils ont agi dans le cadre de leur mission ; que leur responsabilité ne peut donc être recherchée sur aucun fondement ; que les demandes formées à leur encontre et celle de l'UDAF doivent être rejetées ; qu'en outre, l'UDAF en sa qualité de curateur chargé seulement de la gestion des biens des personnes protégées ne pouvait voir sa responsabilité engagée ; qu'en conséquence, les MMA, assureur de l'UDAF, doivent également être mises hors de cause ; que seule la société MELIAN voit donc sa responsabilité engagée et se trouve tenue à verser à la société ALLIANZ les sommes réglées par celle-ci à la société DANEVE et à la SCI DES CAPUCINS
ALORS QUE, le rapport de subordination, d'où découle la responsabilité mise à la charge du commettant par l'article 1384, alinéa 5, du Code civil suppose de la part de celui-ci le pouvoir de faire acte d'autorité en donnant à ses préposés des ordres ou instructions sur la manière de remplir, fût-ce à titre temporaire et sans contrepartie financière, l'emploi confié ; que l'existence d'un lien de préposition suppose ainsi, au premier chef, qu'une mission ait été confiée par une personne à une autre ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que MM. X... et Y...avaient agi sous " autorité de la société MELIAN qui leur confiait la tâche de nettoyage et de brûlage des déchets du magasin ; que si Monsieur Y...n'avait pas agi contre les instructions de Monsieur Z..., gérant de la société exposante, dont cette dernière soutenait qu'il lui avait interdit de procéder aux opérations de tri et de brûlage des déchets, en sorte que Monsieur Y...ne s'était vu confier aucune fonction de la part de l'exposante, ce qui excluait l'existence de tout lien de préposition entre cette dernière et Monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21958
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-21958


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delvolvé, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21958
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