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07/07/2011 | FRANCE | N°10-60408

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-60408


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X..., masseur-kinésithérapeute exerçant aux Milles (Bouches-du-Rhône) et agissant en qualité d'électeur, a saisi un tribunal d'instance d'une requête tendant à faire prononcer l'irrégularité de la liste de candidats - masseurs-kinésithérapeutes - à l'élection des membres de l'union régionale des professionnels de santé (URPS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur présentée par le syndicat Alizé, et l'irrégularité et la radiation

de cette liste de Mmes Y... et Z... au motif qu'elles ne remplissaient pas une...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X..., masseur-kinésithérapeute exerçant aux Milles (Bouches-du-Rhône) et agissant en qualité d'électeur, a saisi un tribunal d'instance d'une requête tendant à faire prononcer l'irrégularité de la liste de candidats - masseurs-kinésithérapeutes - à l'élection des membres de l'union régionale des professionnels de santé (URPS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur présentée par le syndicat Alizé, et l'irrégularité et la radiation de cette liste de Mmes Y... et Z... au motif qu'elles ne remplissaient pas une condition d'éligibilité, à savoir l'inscription au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; que le conseil inter-régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Provence-Alpes-Côte d'Azur a également saisi le tribunal d'une demande tendant à faire constater l'irrégularité de l'inscription sur une liste de candidats auxdites élections de Mmes Y... et Z..., et à les faire radier de cette liste ; que le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes irrecevable en sa demande, rejeté la demande de M. X... et rejeté les demandes reconventionnelles du syndicat Alizé et de Mmes Y... et Z... ;

Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 4031-1, L. 4031-2, L. 4321-10 et L. 4321-13 du code de la santé publique ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que pour l'élection des membres des unions régionales des professionnels de santé (URPS) sont éligibles les professionnels de santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ayant la qualité d'électeurs ; que selon le troisième, pour exercer leur activité, les masseurs-kinésithérapeutes ont l'obligation de s'inscrire au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

Attendu que pour rejeter la requête de M. X... tendant à l'invalidation de la liste de candidats présentée par le syndicat Alizé, le jugement retient que l'adhésion à un ordre n'est nullement une condition d'éligibilité aux unions régionales des professionnels de santé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mmes Y... et Z... n'étaient pas inscrites au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, de sorte qu'elles n'avaient pas la qualité d'électeurs pour l'élection des membres des URPS, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la requête de M. X..., le jugement rendu le 12 novembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulon ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat Alizé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-60408
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Union régionale des professionnels de santé - Election des membres de l'assemblée - Eligibilité - Conditions - Qualité d'électeur - Masseur-kinésithérapeute - Inscription au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes - Nécessité

SANTE PUBLIQUE - Professions de santé - Dispositions communes - Représentation des professions libérales - Unions régionales - Elections des membres de l'assemblée - Eligibilité - Conditions - Qualité d'électeur - Masseur-kinésithérapeute - Inscription au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes - Nécessité

Il résulte des articles L. 4031-1 et L. 4031-2 du code de la santé publique que, pour l'élection des membres des unions régionales des professionnels de santé (URPS), sont éligibles les professionnels de santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ayant la qualité d'électeurs. Selon l'article L. 4321-10 du même code, pour exercer leur activité, les masseurs-kinésithérapeutes ont l'obligation de s'inscrire au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Il en résulte qu'un masseur-kinésithérapeute qui n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes n'a pas la qualité d'électeur et n'est pas éligible à une union régionale des professionnels de santé


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 12 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-60408, Bull. civ. 2011, II, n° 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 158

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: Mme Fouchard-Tessier

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.60408
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