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12/07/2011 | FRANCE | N°10-30774

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-30774


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Eclair Group, Eclair laboratoires et GTC ont assigné, devant le tribunal de commerce de Paris, les sociétés Quinta communications, Datacine group et LTC en leur reprochant d'avoir commis à leur encontre des actes de concurrence déloyale ; que le tribunal a mis hors de cause la société Quinta communications et s'est dé

claré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre ; que sur appel fo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Eclair Group, Eclair laboratoires et GTC ont assigné, devant le tribunal de commerce de Paris, les sociétés Quinta communications, Datacine group et LTC en leur reprochant d'avoir commis à leur encontre des actes de concurrence déloyale ; que le tribunal a mis hors de cause la société Quinta communications et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre ; que sur appel formé par les sociétés Eclair Group, Eclair laboratoires et GTC, la cour d'appel a infirmé le jugement, dit que le tribunal de commerce de Paris était compétent pour connaître des demandes formées contre la société Quinta communications, dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause cette société, sursis sur les demandes des sociétés Eclair Group, Eclair laboratoires et GTC, renvoyé l'affaire à la mise en état et condamné, au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, la société Quinta communications à payer une amende civile de 3 000 euros et une indemnité de 100 000 euros aux sociétés Eclair group, Eclair Laboratoires et GTC ;

Attendu que les décisions rendues en dernier ressort, qui statuent sur une exception de procédure, ne peuvent être frappées de pourvoi que si elles mettent fin à l'instance ; que les autres décisions peuvent l'être si elles tranchent dans leur dispositif une partie du principal ; qu'en l'espèce, l'arrêt, d'un côté, se prononce dans son dispositif sur une question de fond dont dépend la compétence ainsi que sur la compétence, sans mettre fin au litige et, d'un autre côté, prononce une condamnation à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une amende civile qui, n'étant pas afférente au fond du litige, n'a pas tranché une partie du principal ; qu'en conséquence, le pourvoi formé immédiatement contre cette décision est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Quinta communications aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-30774
Date de la décision : 12/07/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2011, pourvoi n°10-30774


Composition du Tribunal
Président : M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30774
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