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06/09/2011 | FRANCE | N°10-24722

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 septembre 2011, 10-24722


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2010), que, pour la construction d'une plate-forme logistique de transport, la SCI Bellevue (la SCI) a conclu un marché de travaux portant sur le lot "charpente métallique" avec la société ERTCM industries (ERTCM) et un marché portant sur le lot "gros œuvre" avec la société Berthouly construction ; qu'elle a confié à M. X..., aujourd'hui en liquidation judiciaire avec Mme Liliane Y..., désignée mandataire judiciaire, et à M. Z..., tous deux assu

rés auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtri...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2010), que, pour la construction d'une plate-forme logistique de transport, la SCI Bellevue (la SCI) a conclu un marché de travaux portant sur le lot "charpente métallique" avec la société ERTCM industries (ERTCM) et un marché portant sur le lot "gros œuvre" avec la société Berthouly construction ; qu'elle a confié à M. X..., aujourd'hui en liquidation judiciaire avec Mme Liliane Y..., désignée mandataire judiciaire, et à M. Z..., tous deux assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'œuvre d'exécution de l'opération ; qu'imputant à la société ERTCM le retard apporté à la prise de possession des locaux, la SCI a retenu le solde restant dû à cette entreprise au titre de son marché. ; que la société ERTCM a assigné la SCI afin d'obtenir le paiement du solde de son marché et des dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ; qu'également saisi par la société Berthouly construction d'une demande de dommages-intérêts en raison de l'allongement anormal du délai d'exécution, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise ; qu'après le dépôt du rapport, la SCI a appelé en garantie les maîtres d'œuvre et leur assureur ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le maître de l'ouvrage avait apporté au projet d'origine des modifications qui avaient manifestement eu une incidence sur le temps nécessaire à la réalisation de l'opération, que la société ERTCM, qui n'avait pas pu démarrer le chantier à la date prévue alors que celui-ci ne disposait ni d'eau, ni d'électricité ni de voie d'accès, n'était pas la seule entreprise intervenante, qu'il n'avait pas été prévu de dates contractuelles bâtiment par bâtiment ni de dates de début de montage contraignantes pour le maître d'ouvrage et les autres entreprises et qu'il n'y avait pas de réel planning de chantier, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans dénaturation ni déni de justice et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la preuve n'était pas rapportée que le retard était imputable à la société ERTCM ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ;
Attendu que l'arrêt, après avoir constaté l'irrecevabilité des demandes formées contre les architectes et leur assureur, a rejeté ces prétentions ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement et par voie de retranchement, en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre M. X..., M. Z... et la MAF, l'arrêt rendu le 21 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Maintient la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne la SCI Bellevue aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Bellevue à payer à la MAF la somme de 2 000 euros et à la société ERTCM industries la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI Bellevue ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux conseils pour la société Bellevue
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI BELLEVUE de ses demandes tendant à ce que la société ERTCM soit condamnée à lui payer des pénalités de retard, d'une part, des dommages-intérêts, d'autre part,
AUX MOTIFS QUE la société ERTCM a certes écrit à la SCI Bellevue le 23 septembre 1998, qu'elle était consciente que les retards « lui portent préjudice et qu'elle s'en excusait », le 13 novembre 1998 : « que pour le planning, s'il est vrai que les délais bureaux de la messagerie dérapent quelque peu, nous pensons tenir les délais du stockage conformément au planning du 18 septembre 1998 » et aussi, le 23 septembre, « en tenant compte de ces nouvelles dates vous voudrez bien nous faire connaître le montant des pénalités et autres frais qui peuvent nous être répercutés » ; que ces propos ne valent cependant pas reconnaissance d'une responsabilité dans la survenance du retard, ni acceptation du paiement de toute pénalité susceptible d'être réclamé ; qu'il résulte de l'expertise que le maître de l'ouvrage a apporté au projet d'origine des modifications et que celles-ci, même si des avenants n'ont pas été régularisés, ont manifestement eu une incidence sur le temps nécessaire à la réalisation de l'opération ; que la société ERTCM n'était pas la seule à intervenir dans le cadre de celle-ci et que d'autres facteurs, cités par l'expert, ont influé sur le déroulement des travaux ; que les dates mentionnées dans le contrat ne sont pas précises par rapport aux différents bâtiments et le renvoi qui y est fait à un « CCAP » ne permet pas de déterminer si celui-ci est opposable à la société ERTCM, l'emploi de la conjonction qui le précède impliquant en l'espèce une alternative ; qu'en définitive, il n'est pas démontré que la société ERTCM soit au titre d'un retard redevable de pénalités, au titre desquelles en tout état de cause rien ne pourrait conduire à retenir le décompte établi en fonction des critères proposés par la SCI Bellevue dont les premiers juges ont partant avec pertinence rejeté la prétention de ce chef, de même qu'ils ont aussi justement refusé de faire droit à sa prétention concernant une perte de loyer dont il n'a pas été prouvé qu'elle soit imputable à la partie adverse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte également du rapport d'expertise et des pièces produites par la SAS ERTCM Industries que des modifications au projet ont été apportées parle maître de l'ouvrage, lesquelles pouvaient d'autant moins permettre à la SAS ERTCM Industries de respecter les délais prévus que ceux-ci étaient courts au regard de l'ampleur du chantier ; que l'ampleur exacte de ces modifications et leur incidence n'a malheureusement pas pu être déterminée compte tenu de la carence des parties dans la communication des documents réclamés par l'expert ; que les pièces versées aux débats ne permettent pas au tribunal de se prononcer, d'autant que le maître d'oeuvre fait état de retards d'exécution par la mairie de Gonesse et la DDE de travaux leur incombant à l'origine du retard de livraison d'une plate-forme opérationnelle ; que si l'expert retient qu'on peut effectivement reprocher à la SAS ERTCM Industries de ne pas s'être organisée pour faire travailler ses équipes au mois d'août, il relève également qu'au vu des documents produits, il n'est pas possible de dire si les retards de la SAS ERTCM Industries sont dus uniquement aux modifications imposées par le maître de l'ouvrage et/ou à des retards propres à la SAS ERTCM Industries ; que l'incidence du retard du planning existant au moment des congés d'été et par conséquent l'impact de l'arrêt d'activité au mois d'août n'est pas connu ; qu'il n'y a pas de procès-verbal de réception des travaux et aucun planning réel d'exécution permettant de retrouver le calcul des 98 jours de retard effectué par la SCI ; que dans ces conditions, faute de disposer d'éléments fiables pour apprécier la durée du retard imputable à la SAS ERTCM Industries, et notamment d'un planning de départ précis, d'un planning des travaux réalisés et précis et d'un procès-verbal de réception des travaux, il convient de rejeter la demande de la SCO par application de l'article 1315 du Code civil ;
1°- ALORS QUE le contrat de marché conclu le 12 mai 1998 entre la SCI Bellevue et la société ERTCM prévoyait clairement et expressément que les pièces contractuelles sont constituées des « pièces écrites et graphiques établies par les architectes, devis descriptifs, cahier des charges et conditions particulières (…) dont l'entreprise reconnaît avoir pris parfaite connaissance » ; que l'article 6 précise que « l'entrepreneur signataire s'engage à exécuter les travaux qui font l'objet du présent marché, moyennant le prix global net et forfaitaire sauf indication contraire au CCTP ou CCAP (…) » de 4.903.052 francs ; qu'en jugeant que « le renvoi fait par le contrat à « un CCAP » (sic) ne permet pas de déterminer si celui-ci est opposable à la société ERTCM », la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat du 12 mai 1998 et violé l'article 1134 du Code civil ;
2°- ALORS QUE la société ERTCM avait elle-même versé aux débats le cahier des clauses techniques Particulières (le CCTP), dont elle admettait qu'il faisait partie des pièces contractuelles ; que le CCTP lui-même renvoyait en de nombreuses stipulations aux clauses du CCAP ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société ERTCM avait, en se soumettant aux dispositions contractuelles du CCTP, n'avait pas nécessairement accepté de se soumettre aussi aux dispositions contractuelles du CCAP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3°- ALORS en tout état de cause QU'il appartient au juge de vider le litige en tous ses éléments ; qu'en écartant l'application du CCAP au motif que le contrat, s'il renvoie bien à un CCAP, « ne permet pas de déterminer si celui-ci est opposable à la société ERTCM, l'emploi de la conjonction qui le précède impliquant en l'espèce une alternative », la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;
4°- ALORS enfin QUE le juge ne peut refuser de statuer au motif que les preuves fournies sont insuffisantes pour déterminer les parts respectives de responsabilité ou l'étendue précise des préjudices imputables aux fautes reprochées à l'une des parties ; qu'en déboutant le maître de l'ouvrage de l'intégralité de ses prétentions au motif que s'il est établi que la société ERTCM Industries avait des retards et que l'expert lui reproche au moins de n'avoir pas fait travailler ses équipes au mois d'août, ces retards semblent aussi imputables à des modifications apportées par le maître de l'ouvrage dont on ne peut « malheureusement pas » déterminer l'ampleur et l'incidence exactes, que l'incidence du retard du planning existant au début des congés d'été n'est « pas connue », que les pièces versées aux débats « ne permettent pas de se prononcer », de sorte que « faute d'éléments fiables pour apprécier la durée du retard imputable à la société ERTCM Industries », celle-ci doit être exempte de toute pénalité de retard et de tout dommage-intérêt, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Bellevue de sa demande tendant à ce que Messieurs X... et Z..., architectes soient condamnés, solidairement avec la MAF, leur assureur, au paiement, au titre de leur responsabilité contractuelle, de la somme de 444.244,06 euros au titre de pénalités de retard et de la somme de 609.796 euros au titre des pertes de loyers ;
AUX MOTIFS QUE si en première instance la SCI Bellevue a certes évoqué une faute contractuelle « de l'architecte », « titulaire d'une mission complète» et qui « avait une obligation de résultat concernant la réalisation du chantier en temps et en heure dans les conditions contractuelles initiales», elle a demandé au tribunal « par voie de conséquence de condamner solidairement M X... et M. Z... et la MAF à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir au profit de la société ERTCM et de la société BERTHOULY » ; que si également, s'inspirant de ce qui a été indiqué par le tribunal, elle présente aujourd'hui les demandes susvisées tendant à l'indemnisation de divers préjudices qu'elle prétend avoir subis, ces prétentions n'avaient pas été soumises en première instance et que, contrairement à ce qu'elle prétend, elles ne tendent pas aux mêmes fins que la demande de garantie qu'elle avait à l'origine uniquement présentée et qu'elles n'étaient pas virtuellement comprises dans celles qui étaient soumises au premier juge, de sorte qu'elles ne peuvent y être ajoutées, faute d'en être l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la fin de non-recevoir légitimement opposée par Messieurs X... et Z... et la MAF à ces demandes nouvelles doit en conséquence être accueillie ;
1° ALORS QUE la cour d'appel qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en « rejetant » les demandes dirigées par la SCI contre les architectes et la MAF au motif que ces demandes seraient nouvelles et par suite irrecevables, la cour d'appel, qui a statué au fond sur des demandes qu'elle réputait irrecevables, a violé l'article 562 du code de procédure civile.
2° ALORS subsidiairement QUE les parties peuvent présenter en cause d'appel des prétentions qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande originaire ; qu'en retenant qu'était nouvelle demande de la SCI Bellevue tendant à la condamnation des architectes à lui payer des dommages-intérêts à raison de leurs fautes contractuelles, quand celle-ci avait, en première instance, engagé, la responsabilité contractuelle de ces architectes, demandé qu'il soit dit et jugé qu'ils avaient commis des fautes contractuelles et à titre de réparation, demandé à être garantie par ceux-ci de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, la cour d'appel, qui a tenu pour nouvelle une demande qui constituait la conséquence de l'action en responsabilité contractuelle exercée en première instance, a violé l'article 566 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-24722
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 sep. 2011, pourvoi n°10-24722


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24722
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