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21/09/2011 | FRANCE | N°10-14748

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14748


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 4624-1 ensemble les articles R. 4624-31 et R. 4624-18 du code du travail ;
Attendu, selon le deuxième de ces textes, que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitud

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 4624-1 ensemble les articles R. 4624-31 et R. 4624-18 du code du travail ;
Attendu, selon le deuxième de ces textes, que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 8 février 1999 par la société CWS France, aux droits de laquelle se trouve la société SHF, a été victime d'un accident du travail le 24 avril 2006 ; qu'après avoir, le 25 avril 2007, déclaré la salariée apte à la reprise avec précautions de manutention, le médecin du travail a, le 26 avril 2007, émis un avis d'inaptitude temporaire, puis, le 21 mai 2007, un avis d'inaptitude à son poste ; que la salariée, licenciée le 17 juillet 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour déclarer abusif le licenciement, l'arrêt, après avoir relevé que l'avis d'aptitude émis le 25 avril 2007 s'imposant à l'employeur et à la salariée, liait le médecin du travail en l'absence d'évolution de l'état de santé de celle-ci, retient, d'une part, qu'il appartenait à cet employeur d'exercer un recours contre cet avis plutôt que de tenter de faire changer d'opinion ce médecin, d'autre part que, selon l'article L. 122-32-4, devenu L. 1226-8 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7 du code du travail, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et qu'en l'espèce, la société CWS France a méconnu ces dispositions légales en licenciant pour inaptitude une salariée apte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait nulle obligation d'exercer un recours à l'encontre de l'avis d'aptitude émis le 25 avril 2007, à l'issue d'une visite de reprise, par le médecin du travail auquel il appartenait d'apprécier l'évolution éventuelle de l'état de santé sur l'aptitude, la cour d'appel, qui a relevé que ce médecin avait ensuite constaté l'inaptitude au poste à la suite de deux examens séparés d'au moins deux semaines, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement abusif et condamné la société SHF à payer à Mme X... la somme de 25 000 euros en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt rendu le 26 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société SHF
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Z... était abusif comme contraire aux dispositions de l'article L. 1226-8 du code du travail et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à payer à l'intéressée la somme de 25.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article L. 1226-15 du code du travail,
AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article R. 4624-21 du code du travail que le salarié après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail doit, lors de la reprise et au plus tard dans un délai de huit jours, bénéficier d'un examen par le médecin du travail afin d'apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ; que seul cet examen met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le médecin du travail a mentionné comme motif de visite sur la fiche de visite du 25 avril 2007, « retour accident du travail » ; que cette visite qui a eu lieu après expiration de la période couverte par les arrêts d'avis de travail délivrés à Maria Z... par son médecin traitant, était la visite de reprise prescrite par l'article R. 4624-21 susvisé ; qu'il est incompréhensible que le médecin du travail ait mentionné sur la fiche de visite du 26 avril 2007 « retour accident du travail. 1ère visite » ; que l'avis d'aptitude émis le 25 avril 2007 s'imposait à la SAS CWS France comme à la salariée et liait le médecin du travail en l'absence d'évolution de l'état de santé de Maria Z... ; qu'il appartenait à la SAS CWS France d'exercer contre cet avis le recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail plutôt que de tenter de faire changer d'opinion le médecin qui avait émis l'avis d'aptitude initial ; que les avis des 26 avril et 21 mai 2007 sont sans portée juridique pour la solution du présent litige ; que selon l'article L. 1226-8, lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'en l'espèce, la SAS CWS France a méconnu des dispositions légales en licenciant pour inaptitude une salariée apte ;
ALORS QUE, selon l'article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail peut constater à tout moment l'inaptitude physique d'un salarié après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique pendant le cours de la relation de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que l'examen médical du 26 avril 2007, demandé par l'employeur en application des dispositions de l'article R. 4624-18 du code du travail, constituât un examen médical au sens de l'article R. 4624-31 du même code, en sorte qu'ayant été suivi d'un second examen médical le 21 mai 2007, soit plus de deux semaines plus tard, concluant à l'inaptitude de la salariée, l'inaptitude avait été régulièrement constatée et qu'il appartenait à la salariée, contestant cet avis d'inaptitude et mettant en doute l'indépendance du médecin du travail, d'exercer le recours prévu par l'article L. 4624-1, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 4624-31 et R. 4624-18 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14748
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2011, pourvoi n°10-14748


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14748
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