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21/09/2011 | FRANCE | N°10-16855

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-16855


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article 388 dudit code ;
Attendu qu'une cour d'appel qui décide que le moyen tiré de la péremption est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant ensuite sur son bien-fondé ;
Attendu que la Fondation des caisses d'épargne pour la solidarité ayant soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Guéret saisi par les époux X..., puis invoqué la péremption de l'inst

ance, l'arrêt confirmatif attaqué a dit que l'action engagée par les époux X... ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article 388 dudit code ;
Attendu qu'une cour d'appel qui décide que le moyen tiré de la péremption est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant ensuite sur son bien-fondé ;
Attendu que la Fondation des caisses d'épargne pour la solidarité ayant soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Guéret saisi par les époux X..., puis invoqué la péremption de l'instance, l'arrêt confirmatif attaqué a dit que l'action engagée par les époux X... n'était pas périmée tout en déclarant irrecevable le moyen tiré de la péremption ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, de sorte que le pourvoi est recevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'action n'était pas périmée et que la règle de l'unicité de l'instance ne pouvait être appliquée alors, selon le moyen :
1°/ que l'ordonnance de radiation qui est expressément motivée par le défaut de comparution du demandeur subordonne nécessairement la poursuite de l'instance à l'accomplissement d'une telle diligence ; qu'en l'espèce, il résultait des ordonnances de radiation des 3 juin 1997 et 16 février 1999, prononcées chacune d'elles dans les deux instances ouvertes par Mme X... et M. X..., que le conseil de prud'hommes de Limoges avait constaté au visa de l'article 381 du code de procédure civile le défaut de diligence des parties, faute pour elles d'avoir comparu ; que les ordonnances du 16 février 1999 énonçaient en particulier que "le rétablissement de l'affaire n'aurait dû être demandé qu'une fois le dossier mis en état d'être plaidé" ; que les parties étaient donc clairement invitées à communiquer un dossier en état d'être plaidé et de se présenter à l'audience lors du prochain renvoi, ce que corroboraient divers bulletins de convocation à l'audience produits aux débats qui les invitaient à se présenter à l'audience et à se munir des pièces nécessaires ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que les ordonnances de radiation n'avaient mis aucune diligence à la charge des parties, pour écarter le principe de l'unicité de l'instance invoqué contre chacun de ces demandeurs, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1452-6 et R. 1452-8 du code du travail ;
2°/ que la radiation de l'instance, si elle emporte en principe sa suspension, n'est pas exclusive de son éventuelle péremption lorsque les parties n'ont accompli aucune diligence pendant deux ans ; qu'une telle péremption entraînant l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction, un salarié n'est plus recevable à saisir une seconde juridiction prud'homale de demandes liées au même contrat de travail ; qu'en affirmant "qu'aucune décision au fond n'avait été rendue entre les parties" et que "la radiation n'éteignant pas l'instance, la règle de l'unicité de l'instance ne peut être opposée lors d'une reprise d'instance", lorsque la péremption opposée par la Fondation des caisses d'épargne pour la solidarité aux époux X... avait également pour effet de dessaisir la juridiction initialement saisie, ce dont il résultait que les époux X... n'étaient plus recevables à saisir une autre instance de demandes dérivant de leurs contrats de travail, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail, ensemble les articles 385 et 386 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que les ordonnances de radiation qui ne mettaient aucune diligence à la charge des parties avaient eu pour seul effet de retirer les affaires du rôle du conseil de prud'hommes ; Et attendu que c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la juridiction de première instance n'étant pas dessaisie, il n'y avait pas lieu d'appliquer le principe d'unicité de l'instance ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fondation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fondation à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Fondation des caisses d'épargne pour la solidarité.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé irrecevable le moyen tiré de la péremption soulevé par la Fondation des Caisses d'Epargne pour la Solidarité, en ce qu'il avait dit que l'action engagée par les époux X... le 17 août 2007 n'était pas périmée et que la règle de l'unicité de l'instance ne pouvait être appliquée, dès lors que la préemption était rejetée, et D'AVOIR en conséquence renvoyé la présente procédure devant le conseil de prud'hommes de GUERET
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du moyen tiré de la péremption d'instance, il y a lieu de relever qu'aux termes de l'article 388 du code de procédure civile, « la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen » ; qu'or, en l'espèce, l'examen des pièces de la procédure fait apparaître que la Fondation des Caisses d'épargne pour la solidarité a, dans le cadre de la présente instance, soulevé en premier lieu l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de LIMOGES ; que les premiers juges ont donc, à bon droit, déclaré ce moyen irrecevable ; qu'en tout état de cause, aux termes de l'article R. 516-3 du code du travail (devenu article R 1452-8 du code du travail), « l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile », les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction » ; qu'or, en l'espèce, aucune diligence n'avait été expressément mise à la charge des époux X... ; qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit et jugé que le conseil de prud'hommes de Guéret est compétent pour connaître du fond du litige ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 388 du code de procédure civile, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; qu'elle est de droit et ne peut être relevée d'office ; que la Fondation des Caisses d'Epargne pour la Solidarité soulève la péremption en deuxième moyen ; qu'elle soulève en premier moyen, à titre principal, l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de limoges ; que dans ces conditions, ce moyen est irrecevable puisqu'il n'a pas été soulevé avant tout autre moyen conformément aux dispositions de l'article 388 du code de procédure civile ; que le moyen tiré de la péremption concerne une première procédure qui a été radiée, et non celle introduite en 2007 ; que selon l'article 389 du code de procédure civile, la péremption n'éteint pas l'action ; que selon l'article R 516-3 du code du travail, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant deux ans (délai mentionné à l'article 386 du code de procédure civile), les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que l'ordonnance de radiation du 16 février 1999 ne fait état d'aucune diligence particulière qui aurait été mise à la charge de l'une ou l'autre des parties ;
ALORS QUE commet un excès de pouvoir le juge qui déclare un moyen à la fois irrecevable et mal fondé ; qu'en déclarant, par confirmation du dispositif du jugement entrepris, « irrecevable le moyen tiré de la péremption » et, après examen du bien-fondé de ce moyen, que « l'action engagée par les époux X... le 17 août 2007 n'est pas périmée », pour en déduire que la règle de l'unicité de l'instance ne pouvait être opposée à Madame et Monsieur X..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 388 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé irrecevable le moyen tiré de la péremption soulevé par la Fondation des Caisses d'Epargne pour la Solidarité, en ce qu'il avait dit que l'action engagée par les époux X... le 17 août 2007 n'était pas périmée et que la règle de l'unicité de l'instance ne pouvait être appliquée, dès lors que la préemption était rejetée, et D'AVOIR en conséquence renvoyé la présente procédure devant le conseil de prud'hommes de GUERET
AUX MOTIFS QUE s'agissant du moyen tiré de la péremption d'instance, il y a lieu de relever qu'aux termes de l'article 388 du code de procédure civile, « la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen » ; qu'or, en l'espèce, l'examen des pièces de la procédure fait apparaître que la Fondation des Caisses d'épargne pour la solidarité a, dans le cadre de la présente instance, soulevé en premier lieu l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de LIMOGES ; que les premiers juges ont donc, à bon droit, déclaré ce moyen irrecevable ;
1°) ALORS QUE les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément, dans quelque ordre que ce soit ; que le moyen tendant à faire constater la péremption d'instance, qui s'analyse en une exception de procédure, peut donc être invoqué après l'exception d'incompétence, pourvu que ces deux exceptions soient soulevées simultanément dans le même jeu de conclusions ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces de la procédure que l'exposante avait soulevé devant le conseil de prud'hommes de LIMOGES simultanément dans les mêmes conclusions « in limine litis » (productions n° 17 et 18) l'incompétence territoriale de cette juridiction au profit du conseil de prud'hommes de GUERET, le moyen de péremption des deux instances ouvertes par les époux X... et le principe de l'unicité de l'instance ; qu'en retenant, pour le déclarer irrecevable, que le moyen pris de la préemption n'avait pas été soulevé préalablement à l'exception d'incompétence territoriale, la cour d'appel a violé les articles 73, 74 et 388 du Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 388 du code de procédure civile, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; qu'elle est de droit et ne peut être relevée d'office ; que la Fondation des Caisses d'Epargne pour la Solidarité soulève la péremption en deuxième moyen ; qu'elle soulève en premier moyen, à titre principal, l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de limoges ; que dans ces conditions, ce moyen est irrecevable puisqu'il n'a pas été soulevé avant tout autre moyen conformément aux dispositions de l'article 388 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en défense le moyen s'entend des raisons que le plaideur oppose aux prétentions de son adversaire pour les faire rejeter par le juge comme irrégulières, irrecevables ou mal fondées ; que ne constitue donc pas un moyen, faisant obstacle à l'invocation de la péremption, le simple rappel liminaire par une partie de l'incompétence territoriale que la première juridiction saisie de l'affaire avait constatée par des dispositions devenues définitives ; qu'en l'espèce, la FCES faisait expressément valoir que dans ses premières conclusions de première instance déposées devant le conseil de prud'hommes de GUERET(conclusions p. 2 et 3, production n° 13), elle s'était bornée à rappeler, à titre liminaire, que le conseil de prud'hommes de LIMOGES s'était déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de GUERET ; qu'elle y soulevait ensuite immédiatement le moyen tiré de la péremption des instances ouvertes devant le conseil de prud'hommes de LIMOGES ; qu'à supposer qu'elle ait retenu, par motifs adoptés, que les conclusions de première instance de la FCES déposées devant le conseil de prud'hommes de GUERET n'auraient pas soulevé en premier lieu le moyen de péremption d'instance, la cour d'appel aurait violé l'article 388 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que l'action engagée par les époux X... le 17 août 2007 n'était pas périmée et que la règle de l'unicité de l'instance ne pouvait être appliquée, dès lors que la préemption était rejetée, et D'AVOIR en conséquence renvoyé la présente procédure devant le conseil de prud'hommes de GUERET
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance (règle édictée par l'article R 516-1 du code du travail devenu article R 1452-6), il y a lieu de relever que les premières demandes présentées par les époux X... ont fait l'objet de deux décisions de radiation en date des 3 juin 1997 et février 1999 ; que la radiation n'éteignant pas l'instance, la règle de l'unicité de l'instance ne peut être opposée lors d'une reprise d'instance ; que la fin de non-recevoir soulevée de ce chef a donc été, à bon droit, rejetée ; (…) que les premiers juges ont à bon droit déclaré le moyen de péremption irrecevable ; qu'en tout état de cause, aux termes de l'article R. 516-3 du code du travail (devenu article R 1452-8 du code du travail), « l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile », les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction » ; qu'or, en l'espèce, aucune diligence n'avait été expressément mise à la charge des époux X... ; qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit et jugé que le conseil de prud'hommes de Guéret est compétent pour connaître du fond du litige ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aucune décision n'a été rendue sur le fond entre les parties ; qu'en conséquence, la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas au présent litige ; (…) que le moyen tiré de la péremption concerne une première procédure qui a été radiée, et non celle introduite en 2007 ; que selon l'article 389 du code de procédure civile, la péremption n'éteint pas l'action ; que selon l'article R 516-3 du code du travail, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant deux ans (délai mentionné à l'article 386 du code de procédure civile), les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que l'ordonnance de radiation du 16 février 1999 ne fait état d'aucune diligence particulière qui aurait été mise à la charge de l'une ou l'autre des parties ;
1°) ALORS QUE l'ordonnance de radiation qui est expressément motivée par le défaut de comparution du demandeur subordonne nécessairement la poursuite de l'instance à l'accomplissement d'une telle diligence ; qu'en l'espèce, il résultait des ordonnances de radiation des 3 juin 1997 et 16 février 1999, prononcées chacune d'elles dans les deux instances ouvertes par Madame X... et Monsieur X..., que le conseil de prud'hommes de LIMOGES avait constaté au visa de l'article 381 du Code de procédure civile le défaut de diligence des parties, faute pour elles d'avoir comparu (productions n° 4 à 7) ; que les ordonnances du 16 février 1999 énonçaient en particulier que « le rétablissement de l'affaire n'aurait dû être demandé qu'une fois le dossier mis en état d'être plaidé » ; que les parties étaient donc clairement invitées à communiquer un dossier en état d'être plaidé et de se présenter à l'audience lors du prochain renvoi, ce que corroboraient divers bulletins de convocation à l'audience produits aux débats qui les invitaient à se présenter à l'audience et à se munir des pièces nécessaires (productions n° 8 à 12) ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que les ordonnances de radiation n'avaient mis aucune diligence à la charge des parties, pour écarter le principe de l'unicité de l'instance invoqué contre chacun de ces demandeurs (cf. dispositif du jugement entrepris), la cour d'appel a violé l'article 386 du Code de procédure civile, ensemble les articles R 1452-6 et R 1452-8 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la radiation de l'instance, si elle emporte en principe sa suspension, n'est pas exclusive de son éventuelle péremption lorsque les parties n'ont accompli aucune diligence pendant deux ans ; qu'une telle péremption entraînant l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction, un salarié n'est plus recevable à saisir une seconde juridiction prud'homale de demandes liées au même contrat de travail ; qu'en affirmant « qu'aucune décision au fond n'avait été rendue entre les parties » et que « la radiation n'éteignant pas l'instance, la règle de l'unicité de l'instance ne peut être opposée lors d'une reprise d'instance » (arrêt attaqué p. 3), lorsque la péremption opposée par la FCES aux époux X... avait également pour effet de dessaisir la juridiction initialement saisie, ce dont il résultait que les époux X... n'étaient plus recevables à saisir une autre instance de demandes dérivant de leurs contrats de travail, la cour d'appel a violé l'article R 1452-6 du Code du travail, ensemble les articles 385 et 386 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16855
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 02 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2011, pourvoi n°10-16855


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16855
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