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21/09/2011 | FRANCE | N°10-18788

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2011, 10-18788


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 2010), que les époux X... et Y..., propriétaires de lots de lotissement compris dans le périmètre de l'association syndicale libre lotissement Le Cannet de Roquevaire (l'ASL), ont assigné cette association en annulation de la décision de son assemblée générale du 8 juin 2005 autorisant son président à demander l'annulation des permis de construire qu'ils avaient obtenus, puis en annulation de celle du 31 mai 2006, de l'élection à cette occasion

de son président, M. A..., et de l'adoption d'une nouvelle réparti...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 2010), que les époux X... et Y..., propriétaires de lots de lotissement compris dans le périmètre de l'association syndicale libre lotissement Le Cannet de Roquevaire (l'ASL), ont assigné cette association en annulation de la décision de son assemblée générale du 8 juin 2005 autorisant son président à demander l'annulation des permis de construire qu'ils avaient obtenus, puis en annulation de celle du 31 mai 2006, de l'élection à cette occasion de son président, M. A..., et de l'adoption d'une nouvelle répartition des charges ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la lettre de convocation portait la signature non contestée de M. A... et déduit qu'elle émanait du président précédemment élu, conformément à l'article 3 des statuts, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation, que la mention " le bureau du syndic " ne procédait que d'une erreur de terminologie et était sans conséquence sur la régularité de la convocation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'aucune clause n'excluait la possibilité de désigner en qualité de président un coloti de l'association syndicale libre particulière Les Villas de l'Etoile et qu'aucune disposition n'exigeait que le président soit électeur à titre personnel de son lot au sein de l'assemblée, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a pu en déduire que l'élection de M. A... n'encourait pas la nullité au seul motif qu'il n'était pas électeur pour son lot ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu qu'ayant constaté que les époux X... et Y... ne rapportaient pas la preuve par la production d'éléments comptables de ce que les écritures avaient été tronquées et notamment ne démontraient pas que la charge des procédures engagées à leur encontre n'avait pas été répercutée ainsi qu'ils l'alléguaient, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que les époux X... et Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en annulation de l'assemblée générale du 31 mai 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que la validité des délibérations d'une association syndicale libre est régie par les règles juridiques applicables aux contrats et aux obligations ; que l'absence d'inscription d'une question à l'ordre du jour de l'assemblée générale d'une association syndicale libre est sanctionnée par la nullité de l'assemblée et des délibérations qui y sont prises en ce qu'elle altère la liberté du consentement de ses membres ; qu'en relevant, pour débouter les époux X... et Y... de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 31 mai 2006 pour défaut d'inscription à l'ordre du jour d'une question d'un coloti, qu'aucune disposition légale, statutaire ou réglementaire ne le prévoit, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1304 du code civil ;
2°/ que la validité des délibérations d'une association syndicale libre est régie par les règles juridiques applicables aux contrats et aux obligations ; que l'absence d'inscription d'une question à l'ordre du jour de l'assemblée générale d'une association syndicale libre est sanctionnée par la nullité de l'assemblée et des délibérations qui y sont prises en ce qu'elle altère la liberté du consentement de ses membres ; qu'en subordonnant la nullité à la preuve que cette omission ait eu une influence sur les autres votes, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'absence d'inscription d'une question à l'ordre du jour de l'assemblée générale malgré la demande formulée par un coloti, n'était pas une cause de nullité de ladite assemblée, aucune disposition légale, statutaire ou réglementaire, ne le prévoyant, et relevé qu'il n'était pas établi ni allégué que cette omission ait eu une influence sur les autres votes, la cour d'appel a pu débouter les époux X... et Y... de leur demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le septième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la question de la recevabilité de la demande d'annulation par l'ASL de permis de construire pour des lots sis sur son emprise était réservée à l'appréciation du juge saisi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter les époux X... et Y... de leur demande d'annulation de l'élection du président de l'assemblée générale du 8 juin 2005, l'arrêt retient que par jugement du 2 janvier 2006, dont il n'est pas allégué qu'il ait fait l'objet d'un recours, le tribunal de grande instance de Marseille, saisi par M. et Mme X..., ainsi que par M. et Mme Y..., a non seulement annulé la résolution prise au cours de cette assemblée, ayant autorisé le président de l'association syndicale libre à agir en justice à leur encontre mais a également débouté les parties de leurs autres demandes en disant notamment n'y avoir lieu à annuler l'ensemble des autres délibérations ; qu'il en résulte que les époux X... et Y... sont désormais irrecevables, à raison de l'autorité de chose jugée par cette décision, en leur contestation de la résolution de cette assemblée qui a élu M. A..., président ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans l'assignation à jour fixe délivrée le 1er septembre 2005 les époux X... et Y... sollicitaient seulement l'annulation de la délibération non inscrite à l'ordre du jour ayant autorisé le président de l'ASL à agir en justice pour demander au tribunal administratif l'annulation et la suspension de permis de construire et l'allocation de diverses sommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter les époux X... et Y... de leur demande d'annulation de la décision de l'assemblée générale du 31 mai 2006 adoptant un nouveau mode de répartition des charges, l'arrêt retient que l'assemblée a pris cette résolution à la majorité de 455 voix conformément aux dispositions de ses statuts qui prévoient que les délibérations-sans distinction quant à leur objet- " sont prises à la majorité des voix " étant précisé que 595 voix étaient représentées sur les 735 de l'association ; que les statuts qui réglementent le droit de vote, n'ont donc prévu aucune disposition précise pour la répartition des charges ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les époux X... et Y... avaient accepté la modification des statuts, alors que celle-ci aboutissait à une augmentation de leurs engagements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare les demandes des époux X... et Y... tendant à l'annulation des " résolutions " de l'assemblée générale du 8 juin 2005 irrecevables en l'état de la chose jugée attachée au jugement du 2 janvier 2006, l'arrêt rendu le 19 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'association syndicale libre Le Cannet de Roquevaire à Roquevaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association syndicale libre Le Cannet de Roquevaire à Roquevaire à payer aux époux X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de l'association syndicale libre Le Cannet de Roquevaire à Roquevaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les époux X... et Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de l'élection du président de l'assemblée générale du 8 juin 2005 ;
AUX MOTIFS QUE, « sur l'assemblée générale du 8 juin 2005 : par jugement du 2 janvier 2006, dont il n'est pas allégué qu'il ait fait l'objet d'un recours, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, saisi par Monsieur et Madame X..., ainsi que par Monsieur et Madame Y... a non seulement annulé la résolution prise au cours de cette assemblée, ayant autorisé le président de l'Association Syndicale Libre à agir en justice à leur encontre mais a également débouté les parties de leurs autres demandes en disant notamment n'y avoir lieu à annuler l'ensemble des autres délibérations ; qu'il en résulte que les époux X... et Y... sont désormais irrecevables, à raison de l'autorité de chose jugée par cette décision, en leur contestation de la résolution de cette assemblée qui a élu Monsieur A... président ; qu'ils ne peuvent pas plus utilement faire valoir que cette assemblée est nulle en raison de la présidence antérieure de Madame Z..., alléguée comme irrégulière ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef »
ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, c'est-à-dire qu'elle ait le même objet ; qu'il n'y a pas d'identité d'objet entre deux demandes successives tendant à l'annulation de résolutions distinctes adoptées au cours d'une même assemblée générale ; qu'en déclarant irrecevable la demande tendant à voir prononcer la résolution de l'assemblée générale du 8 juin 2005 ayant élu Monsieur A... président en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 2 janvier 2006 ayant uniquement statué sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de la seule résolution adoptée au cours de cette même assemblée générale, autorisant le président de l'association syndicale libre à agir en justice à l'encontre des demandeurs, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de cette autorité et violé l'article 1351 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable la demande tendant à voir prononcer la nullité de la résolution de l'assemblée générale du 8 juin 2005 ayant élu Monsieur A... président en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 2 janvier 2006 ayant statué sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de la résolution adoptée au cours de cette même assemblée générale et autorisant le président de l'association syndicale libre à agir en justice à l'encontre des demandeurs, que ce jugement avait également dit n'y avoir lieu à annuler l'ensemble des autres délibérations, quand dans son dispositif ce jugement s'est borné à débouter les parties de leurs autres demandes sans se prononcer sur la validité des autres résolutions, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... et Y... de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 31 mai 2006 en raison de l'irrégularité affectant sa convocation ;
AUX MOTIFS QU'« il est avancé à ce titre que l'assemblée n'a pas été convoquée par le président mais par le bureau du syndic ; que la lettre de convocation porte cependant la signature non contestée de Monsieur A..., président de l'Association Syndicale Libre et la mention " le bureau du syndic " ne procède que d'une erreur de terminologie, sans conséquence sur la régularité de la convocation qui émane donc bien du président précédemment élu et ce conformément à l'article 3 des statuts » ;
1°) ALORS QUE les statuts de l'association syndicale libre prévoient que les convocations à l'assemblée générale doivent être adressées par lettre recommandée ou délivrée contre émargement huit jours au moins avant la réunion par les soins du président ; que les convocations à l'assemblée du 31 mai 2006 délivrées par « le bureau du syndic » étaient irrégulières, peu important qu'elles soient revêtues de la signature de Monsieur A..., celle-ci y figurant non en sa qualité de président de l'association syndicale libre, mais en sa qualité de secrétaire ou collaborateur des bureaux de syndic des copropriétés de îlots B et H ; qu'en jugeant que les convocations étaient régulières parce qu'elles étaient signées par le président, quand elles émanaient d'un organe incompétent et n'avaient pas été signées par le président de l'association syndicale libre agissant es qualité, la Cour d'appel a méconnu les statuts et violé l'article 1134 du Code civil.
2°) ALORS QUE la convocation émane clairement et sans ambiguïté possible du « bureau du syndic », avec la signature de Monsieur A... ne portant aucune mention de sa qualité de président de l'association ; qu'en affirmant que c'est en cette qualité que la convocation a été signée, la Cour d'appel a dénaturé ce document et encore violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de l'élection du président de l'assemblée générale du 31 mai 2006 et de l'assemblée générale elle-même ;
AUX MOTIFS QUE, « Monsieur A... est propriétaire, dans l'ensemble immobilier Ies villas de L'ÉTOILE-llot B sis à ROQUEVAIRE, du lot 1. 8, le dit ensemble étant régi par L'Association Syndicale Libre particulière les villas de L'ETOILE Ilot B ; que l'îlot B fait cependant partie du lotissement LE CANNET DE ROQUEVAIRE ainsi que cela résulte du préambule des statuts de l'Association Syndicale Libre particulière les villas de L'ETOILE, qui disposent que la société Sonamur " a acquis l'îlot B du dit lotissement qui a fait l'objet d'une Association Syndicale Libre particulière dont les statuts vont suivre " ; qu'or, si les statuts de l'Association Syndicale Libre LE CANNET DE ROQUEVAIRE prévoient, certes, que son assemblée générale se compose de tous les propriétaires des lots, et que les propriétaires indivis d'un même lot sont tenus de se faire représenter par une seule personne, la lecture attentive des autres dispositions de ces statuts permet de relever, d'une part, qu'aucune clause n'exclut la possibilité de désigner, en qualité de président, un co-loti de l'Association Syndicale Libre particulière, et d'autre part, qu'aucune disposition n'exige que le président soit électeur au titre personnel de son lot au sein de ladite assemblée, de sorte que l'élection de M. A... n'encourt pas la nullité au seul motif qu'il n'y est pas électeur pour son lot ; que le jugement sera donc réformé de ce chef » ;
ALORS QUE seul le copropriétaire d'un lot dûment habilité à cet effet par ses coindivisaires, ou par les coindivisaires d'un autre lot, a qualité pour voter au sein de l'assemblée générale de l'association syndicale libre et se présenter à sa présidence ; que les époux X... et Y... soulignaient que Monsieur A... n'était pas éligible à la fonction de président lors de l'assemblée générale du 31 mai 2006 car il agissait en qualité de représentant de la société Le Nouveau Logis Provençal, copropriétaire des îlots A et B, et avait exclusivement été mandaté pour la représenter et voter, non pour se présenter à la présidence ; que dès lors que d'une part son mandat était limité et ne portait pas sur sa candidature à la présidence, que d'autre part il n'était à titre personnel que simple copropriétaire d'un lot non mandaté par ses copropriétaires indivis, il ne pouvait être éligible au poste de président ; qu'en déclarant que son élection était valable sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... et Y... de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la délibération relative à l'adoption d'un nouveau mode de répartition des charges ;
AUX MOTIFS QUE « l'assemblée a adopté le principe de " la participation aux charges pratiquée de la même façon que la participation aux votes en prenant comme base la superficie de chaque lot " ; que la participation aux charges ainsi votée est donc identique au nombre de voix détenues par chaque co-loti ; que ce projet a été clairement exposé dans l'annexe 4 de la convocation qui avait suffisamment éclairé les co-lotis sur le vote en proposant précisément " d'appliquer la règle de participation aux charges identique au nombre de voix détenues par chaque co-loti " ; qu'aucune critique utile ne peut donc être tirée de la rédaction de la question dans l'ordre du jour ; que l'assemblée a, par ailleurs, pris cette résolution à la majorité de 455 voix conformément aux dispositions de ses statuts qui prévoient que les délibérations-sans distinction quant à leur objet- " sont prises à la majorité des voix " étant précisé que 595 voix étaient représentées sur les 735 de l'association ; qu'elle est donc régulière, les statuts ne prévoyant aucune exigence différente de celle-ci (majorité qualifiée, renforcée ou unanimité) pour un vote relatif à la répartition des charges, étant relevé :- que jusqu'alors, les modalités de la répartition des charges n'étaient déjà que I'application de votes précédemment pris par l'assemblée générale ;- que lesdits votes, qui ont pu être mis à exécution parce qu'en leur temps ils n'ont pas été critiqués, peuvent toujours être ultérieurement modifiés selon la volonté de l'assemblée,- et que les statuts qui, certes, réglementent le droit de vote, n'ont donc prévu aucune disposition précise pour la répartition des charges » ;

ALORS QUE toute modification statutaire tendant à fixer une nouvelle répartition des charges ne peut être adoptée qu'à l'unanimité, quelle que soit la majorité prévue pour la révision des statuts, si elle aboutit à l'augmentation des engagements d'un propriétaire associé ; qu'en déclarant que la résolution ayant abouti à l'adoption d'un mode de répartition des charges sur la base de la superficie des lots, à la place d'une répartition uniforme par lots, avait été régulièrement adoptée à la majorité des voix, conformément aux dispositions statutaires qui ne prévoient aucune exigence différente pour un vote relatif à la répartition des charges, quand cette nouvelle répartition aboutissait de façon non contestée à l'augmentation des engagements de certains propriétaires en fonction de la superficie de leur lot et devait en conséquence être adoptée à l'unanimité, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... et Y... de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la résolution de l'assemblée générale du 31 mai 2006 approuvant les comptes ;
AUX MOTIFS QUE « l'approbation des comptes s'est faite sur les bilans comptables des annexes 1 et 2 jointes à la convocation, lesquels documents listent tout une série de dépenses et de rentrées ; que les époux X... et Y... affirment que ces écritures ont été volontairement tronquées, mais n'en rapportent cependant nullement la preuve par la production d'éléments comptables, et notamment ils ne démontrent pas que la charge des procédures engagées à leur encontre n'y ait pas été répercutée ainsi qu'ils l'allèguent » ;
ALORS QU'il appartient à l'association syndicale libre de rapporter la preuve de l'intégrité et de l'exactitude de la comptabilité qu'elle a produite aux fins d'approbation des comptes lors de l'assemblée générales des sociétaires ; qu'en retenant pour débouter les époux X... et Y... de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité de la résolution approuvant les comptes qu'ils ne démontraient pas que les écritures comptables auraient été tronquées, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... et Y... de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 31 mai 2006 pour défaut d'inscription à l'ordre du jour d'une question d'un co-loti ;
AUX MOTIFS QUE, « l'absence d'inscription des questions à l'ordre du jour de l'assemblée générale malgré la demande formulée par un co-loti n'est pas une cause de nullité de ladite assemblée, aucune disposition légale, statutaire ou réglementaire ne le prévoyant ; que de plus, il n'est pas établi ni même allégué que cette omission ait eu une influence sur les autres votes ; que seule pourrait être envisagée à cet égard la responsabilité du président de l'Association Syndicale Libre chargé de la convoquer » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la validité des délibérations d'une association syndicale libre est régie par les règles juridiques applicables aux contrats et aux obligations ; que l'absence d'inscription d'une question à l'ordre du jour de l'assemblée générale d'une association syndicale libre est sanctionnée par la nullité de l'assemblée et des délibérations qui y sont prises en ce qu'elle altère la liberté du consentement de ses membres ; qu'en relevant, pour débouter les époux X... et Y... de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 31 mai 2006 pour défaut d'inscription à l'ordre du jour d'une question d'un co-loti, qu'aucune disposition légale, statutaire ou réglementaire ne le prévoit, la Cour d'appel a violé les articles 1108 et 1304 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la validité des délibérations d'une association syndicale libre est régie par les règles juridiques applicables aux contrats et aux obligations ; que l'absence d'inscription d'une question à l'ordre du jour de l'assemblée générale d'une association syndicale libre est sanctionnée par la nullité de l'assemblée et des délibérations qui y sont prises en ce qu'elle altère la liberté du consentement de ses membres ; qu'en subordonnant la nullité à la preuve que cette omission ait eu une influence sur les autres votes, la Cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du Code civil.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... et Y... de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 31 mai 2006 en raison de l'excès de pouvoir entachant la délibération autorisant le président à poursuivre les procédures contre les deux permis de construire des époux X... ;
AUX MOTIFS QUE, « il ne peut être considéré que l'Association Syndicale Libre commet un excès de pouvoir en votant une autorisation d'agir en justice relativement à des permis de construire accordés pour des lots sis sur son emprise, la question de la recevabilité de la demande étant réservée à l'appréciation du juge saisi » ;
ALORS QU'encourt la nullité la délibération qui, en méconnaissance du principe de spécialité des associations syndicales libres, autorise ladite association à intervenir dans un domaine ne relevant pas de son objet ; que l'objet de l'association syndicale libre Lotissement Le Cannet de Roquevaire est limité à l'acquisition, la gestion, l'entretien des terrains et équipements communs ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public ; qu'en refusant d'annuler une délibération l'autorisant à agir en annulation de permis de construire obtenus par des co-lotis, quand une telle action en justice ne relevait pas de son objet, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-18788
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION SYNDICALE - Association libre - Charges - Répartition - Modification - Unanimité - Nécessité

La décision de l'assemblée générale d'une association syndicale libre qui adopte un nouveau mode de répartition des charges doit être votée à l'unanimité dès lors qu'elle entraîne une modification des statuts aboutissant à une augmentation des engagements des membres, même si les statuts prévoient que les délibérations, sans distinction quant à leur objet, sont prises à la majorité des voix


Références :

article 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 2010

Sur l'acceptation par le propriétaire de la modification des statuts lorsque celle-ci aboutit à une augmentation de ses engagements, à rapprocher :3e Civ., 20 juin 2001, pourvoi n° 99-17961, Bull. 2001, III, n° 79 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 sep. 2011, pourvoi n°10-18788, Bull. civ. 2011, III, n° 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, III, n° 151

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: M. Rouzet
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18788
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