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22/09/2011 | FRANCE | N°10-25253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2011, 10-25253


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 juillet 2010), qu'exerçant initialement la médecine à titre libéral sous le régime des honoraires opposables (secteur I), M. X... a souhaité, lors de l'entrée en vigueur de la convention nationale du 12 janvier 2005, opter pour le régime des honoraires différents (secteur II) ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse ayant opposé un refus à sa demande, il a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique,

pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 juillet 2010), qu'exerçant initialement la médecine à titre libéral sous le régime des honoraires opposables (secteur I), M. X... a souhaité, lors de l'entrée en vigueur de la convention nationale du 12 janvier 2005, opter pour le régime des honoraires différents (secteur II) ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse ayant opposé un refus à sa demande, il a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il ne peut être apporté des restrictions à la liberté d'entreprendre, protégée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que lorsqu'elles sont justifiées par l'intérêt général et qu'elles ne viennent pas limiter cette liberté dans des proportions excessives par rapport à l'objectif poursuivi ; qu'ainsi, en faisant application de l'article 4.3 d) de la convention nationale des médecins du 12 janvier 2005, approuvée par arrêté du 3 février 2005, qui prive les médecins titulaires des diplômes visés dans la convention mais ayant exercé en secteur I avant son entrée en vigueur de la possibilité de pouvoir exercer en secteur II en adaptant leurs tarifs de consultation, la cour d'appel a violé le principe de la liberté d'entreprendre, ensemble l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Mais attendu que, selon l'article 4.3, d) de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes du 12 janvier 2005, les praticiens qui justifient de l'un des titres qu'il énumère, ne peuvent opter pour le secteur des honoraires différents que s'ils s'installent pour la première fois en exercice libéral après la date d'entrée en vigueur de la convention ; que la convention nationale a été approuvée par un arrêté interministériel du 3 février 2005, ce qui lui confère le caractère d'un acte réglementaire, dont il appartient au juge civil de faire application ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que la convention nationale des médecins du 12 janvier 2005, approuvée par arrêté du 3 février 2005, a précisé, en son point 1.2.4., que "les signataires s'accordent pour finaliser les modalités de mise en oeuvre pour ce qui les concerne, du relevé de décisions relatif à la chirurgie libérale du 24 août 2004 ; que le point 9 du relevé de décisions relatif aux accords chirurgicaux signés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les syndicats médicaux en date du 24 août 2004 contenait un engagement des signataires tendant à mettre fin, au plus tard le 30 juin 2005, toutes spécialités confondues, à la problématique des anciens chefs de clinique des universités, assistants des hôpitaux spécialisés, anciens assistants des hôpitaux généraux ou régionaux n'appartenant pas à un CHU, anciens assistants des hôpitaux militaires, praticiens temps plein hospitalier dont le statut relève du décret n° 84-131 du 24 février 1984, qui ne pouvaient disposer d'un choix de secteur d'exercice, en leur rendant ce choix ; que dès lors, l'article 4.3 d) de la convention devait s'interpréter en tenant compte du point 9 du relevé de décisions qui recommandait de permettre notamment aux praticiens dont le statut relève du décret du 24 février 1984 de disposer d'un choix de secteur d'exercice ; qu'en refusant néanmoins de tenir compte du point 9 du relevé de décisions du 24 août 2004, cependant qu'elle constatait l'engagement des signataires de rendre à certains praticiens, postérieurement au 12 janvier 2005, c'est-à-dire postérieurement à la date de signature de la convention nationale, la possibilité de choisir de secteur d'exercice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le principe de la liberté d'entreprendre issu de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que le relevé de décisions du 24 août 2004 fait simplement état, en son point 9, de l'engagement des signataires de mettre fin, au plus tard le 30 juin 2005, à la situation de certains anciens praticiens hospitaliers qui ne disposaient pas du choix de leur secteur tarifaire, d'autre part, que l'article 1.2.4 de la convention nationale du 12 janvier 2005 s'inscrit dans une négociation nettement plus large que le relevé de décisions relatives à la chirurgie libérale du 24 août 2004, de sorte qu'il ne peut être soutenu que la possibilité d'opter de manière libre pour un changement de secteur au 1er juillet 2005 était évidente en l'absence d'accord spécifique au 30 juin 2005 ;
Qu'en l'état de ses énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que, selon l'article 4.3 d) de la convention nationale, peuvent seulement demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, s'installent pour la première fois en exercice libéral et sont titulaires des titres qu'elle énumère ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse du 26 décembre 2006 et dit que le Docteur X... ne pouvait exercer en secteur II ;
AUX MOTIFS QUE la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes en date du 12 janvier 2005 approuvée par arrêté ministériel en date du 3 février 2005 définit les tarifs opposables aux médecins conventionnés et prévoit en particulier au d) de l'article 4.3 les cas dans lesquels les médecins ne sont pas liés par ces tarifs ; d) application d'honoraires différents pour les médecins autorisés à les pratiquer à la date d'entrée en vigueur de la convention ; que peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, s'installent pour la première fois en exercice libéral et sont titulaires des titres énumérés ci-après, acquis dans les établissements publics ou au sein de la faculté libre de médecine de Lille, ou de titres équivalents acquis dans les établissements privés participant au service public hospitalier ou acquis au sein de l'Union européenne et de la Confédération helvétique : - ancien chef de clinique des universités assistant des hôpitaux, - anciens assistants des hôpitaux généraux ou régionaux n'appartenant pas à un CHU, - ancien assistants des hôpitaux spécialisés, - praticiens chef de clinique ou assistant des hôpitaux militaires, praticiens temps plein hospitalier dont le statut relève du décret n° 84-131 du 24 février 1984, - praticien temps partiel hospitalier comptant au minimum cinq années d'exercice dans ces fonctions et dont le statut relève du décret n°84-131 du 24 février 1984 ; que s'agissant des titres acquis dans les établissements privés participant au service public hospitalier et ceux acquis au sein de l'Union européenne et de la Confédération helvétique, leur équivalence aux titres énumérés au paragraphe précédent est reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation du cabinet principal du médecin conformément aux décisions de la Caisse nationale d'assurance maladie ; que Monsieur X... ne peut utilement soutenir que ces dispositions seraient contraires aux règles de concurrence ; qu'en effet, l'article L. 420-4 du Code de commerce prévoit que ces règles ne sont pas applicables aux pratiques qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application ; qu'or tel est bien le cas en l'espèce puisque les dispositions combinées des articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ont pour objet d'autoriser les organismes d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales les plus représentatives d'autres part, à définir par voie de convention les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention et que les parties à la convention ont, en application de ces dispositions, défini les tarifs opposables aux médecins conventionnés et prévu, au d) du paragraphe 4.3 de la convention, que ne seraient pas liés par ces tarifs, d'une part les médecins qui étaient autorisés à appliquer des honoraires différents à la date d'entrée en vigueur de la convention et, d'autre part, ceux qui, s'installant en exercice libéral après cette date, sont titulaires d'une des titres relatifs à une activité hospitalière énumérés par la convention, ces dispositions approuvées par l'arrêté du février 2005 ayant valeur réglementaire ; que s'agissant de l'atteinte qui serait portée à la liberté d'agir et d'entreprendre, l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l'exercice des droits de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ; qu'or, la limitation de la possibilité d'opter pour le secteur II résulte de dispositions conventionnelles discutées et établies en application de la loi (articles L.162-5 et L.162-14-1 du Code de la sécurité sociale) de sorte que l'argumentation de Monsieur X... saurait prospérer ; que s'agissant du relevé de décisions du 24 août 2004, le point 9 de ce relevé de décision est ainsi rédigé : les signataires du présent relevé s'engagent à mettre fin, au plus tard le 30 juin 2005 et toutes spécialités confondues, à la problématique des anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des hôpitaux généraux ou régionaux n'appartenant pas à un CHU, anciens assistants des hôpitaux spécialisés, praticiens chefs de clinique ou assistants des hôpitaux militaires, praticiens temps plein hospitalier dont le statut relève du décret n° 84-131 du 24 février 1984 qui peuvent actuellement disposer d'un choix de secteur d'exercice en leur rendant ce choix ; qu'il est simplement fait état de l'engagement des signataires de mettre fin au plus tard le 30 juin 2005 à la problématique susvisée ; que l'article 1.2.4 alinéa 3 de la convention nationale du 12 janvier 2005 aux termes duquel les signataires s'accordent pour finaliser les modalités de mise en oeuvre, pour ce qui les concerne, du relevé de décisions relatives à la chirurgie libérale du 24 août 2004 ne fait que reprendre cet engagement et la lecture de la totalité de l'article révèle que la possibilité de changer de secteur était envisagée par les partenaires au cours d'une négociation beaucoup plus large concernant la chirurgie libérale ; qu'ainsi, l'appelant ne peut soutenir que la possibilité d'opter de manière libre pour un changement de secteur au 1er juillet 2005, en l'absence d'accord spécifique au 30 juin 2005, était évidente, que d'ailleurs, le fait même que la convention nationale 2005 ait expressément prévu en son point 4.3 d) que peuvent seulement demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, s'installent pour la première fois en exercice libéral et sont titulaires des titres énumérés à la convention, énumération reprenant exactement les titres listés au relevé de décisions du 24 août 2004 contredit directement l'analyse de l'appelant ; que le docteur X... ne conteste pas qu'il ne remplit pas les conditions requises par l'article 4.3 d) de la convention pour pouvoir prétendre à la pratique d'honoraires différents compte tenu de sa date d'installation en secteur I en 1991 ; qu'en conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a dit que le Docteur X... ne pouvait exercer en secteur II ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur le Docteur Dany X..., médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation à la Polyclinique URBAIN V demande la possibilité d'avoir accès au Secteur à honoraires différents pour exercer désormais en secteur II ; qu'il présente cette même demande qui a eu pour résultat notre jugement de rejet en date du 16/09/2004 ; que Monsieur le docteur Dany X..., excipant de la nouvelle Convention Nationale qui s'est tenue le 12/01/2005, pense être autorisé à faire à nouveau une semblable demande sans craindre les foudres que peut constituer un jugement de rejet pour « autorité de la chose jugée » ; qu'en effet, si la tenue de la Convention Nationale du 12/01/2005, constitue un nouvel élément qui autorise Monsieur le Docteur Dany X... à présenter cette nouvelle demande, cette Convention ne changeant nullement les conditions d'accès des Médecins au Secteur II, les motivations ne peuvent donc qu'être les mêmes ; que cette convention qui vient suppléer et annuler l'arrêté du 13/11/1998 portant Règlement Conventionnel Minimal n'a rien changé à son article 4.3 de la dite Convention ; que cet article 4.3 intitulé « convention et tarifs » fixe les conditions dans lesquelles les signatures de cet accord conventionnel s'engagent : secteur I : les tarifs « opposables » s'imposant aux médecins conventionnés en dehors des cas limitativement énumérés que Monsieur le Docteur Dany X... ne peut évoquer, ce que d'ailleurs il n'a pas revendiqué ; secteur II : peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention, s'installent pour la 1ère fois en exercice libéral et sont titulaires des titres énumérés ci-après, acquis dans les établissements publics ou au sein de la faculté libre de médecine de Lille, ou de titres équivalents acquis dans les établissements privés participant au Service Public Hospitaliers ou acquis au sein de l'Union Européenne et de la Confédération Helvétique : - ancien chef de Clinique des Universités, assistants des hôpitaux, - ancien assistant des hôpitaux généraux ou régionaux n'appartenant pas à un CHU, - ancien assistant des hôpitaux spécialisés, - praticien chef de clinique ou assistant des hôpitaux militaires, - praticien temps plein hospitalier dont le statut relève du décret n°84-131 du 24/02/1984, - praticien temps partiel hospitalier comptant au minimum 5 années d'exercice dans ces fonctions et dont le statut relève du décret n°84-131 du 24/02/1984 ; que l'option est formulée lors de l'adhésion prévue à l'article 5.2.2 de la Convention du 12/01/2005 ; que les Caisses Primaires d'Assurances Maladie du Régime Général adressent par tout moyen, à chaque médecin, la copie de la dite convention ; qu'il convient de constater que le Médecin ne peut opter librement pour le Secteur II, sauf dans les conditions prévues par les textes dont Monsieur le Docteur Dany X... ne peut bénéficier, et qu'il ne peut le faire qu'en respectant les conditions définies exigées par la nouvelle Convention qui n'a sur ce point, rien changé au Règlement Conventionnel Minimal et l'autorisation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, qu'il convient de constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse fait application des textes gouvernementaux, notamment du décret du 11/02/2005, portant approbation de l'arrêté du 03/02/2005 concernant la Convention Nationale des Médecins Généralistes et Médecins Spécialistes ; qu'au regard de ce qui précède, l'accès secteur II est possible sous réserves : - qu'à la date d'entrée en vigueur de la convention, le praticien remplisse le double condition cumulative : de la 1ère installation, de la détention de l'un des titres énumérés ; que Monsieur le Docteur Dany X... débute son activité médicale libérale le 8 janvier 1991 au préalable de laquelle il n'a pas demandé à être placé dans le secteur II ; qu'il n'est pas titulaire non plus des titres énumérés par l'article 4.3d, elle ne peut donc accéder au Secteur II ; qu'en effet il résulte de la combinaison de l'article L. 162-5 du Code de la Sécurité sociale et de l'article 4.3 c de la nouvelle Convention Nationale du 12/01/2005 des Médecins qu'en l'absence de déclaration expresse, le praticien est réputé conventionné en Secteur à honoraires opposables, le Docteur Dany X... est donc considéré comme adhérent de plein droit à ladite convention, faute d'avoir fait connaître à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse qu'elle n'acceptait pas d'être régie par ses dispositions (Civ. 2ème, 23/10/2008, P. n° 06-17401, 3 juillet 2008, P. n° 07-14971, 11/10/2007, 06-18873, légifrance) ; que le Docteur Dany X... estime que l'application, mal interprétée, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse fait obstacle à la liberté d'agir et au principe de la libre concurrence ; que ce reproche pourrait fleurir s'il s'agissait d'une matière commerciale, qu'aux termes du principe posé par l'article 19 du code de déontologie médicale, aux termes duquel la médecine « ne doit pas être pratiquée comme un commerce » et se voit interdire « tous procédés directs ou indirects de publicité… » ; qu'il y a lieu de constater que la loi qui impose les tarifs médicaux aux médecins du Secteur I n'ont jamais été par quelque organisme que ce soit ou défense quelconque considérée comme une loi anticoncurrentielle ; qu'il y a lieu au contraire de souligner que la concurrence peut exister au sein du groupe de Médecins ayant opté pour le Secteur II ; que d'ailleurs la jurisprudence considère que ces exceptions d'illégalité « ne présentent pas un caractère sérieux » (Civ. 1ère, Xc/ CPAM Paris, p. n° 07-13567) ; qu'il y a lieu de déduire de ces circonstances que l'encadrement de l'exercice par la Convention Nationale n'était pas de nature à porter atteinte à la liberté d'entreprendre, l'organisation en 2 secteurs, l'un conventionné, l'autre en Secteur libre, puisque le choix de ces Secteurs est libre ; que d'ailleurs le manquement aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986, relative à la Liberté des prix et de la concurrence invoquée par la requérante, revient à critiquer la Convention Nationale du 12/01/2005 elle-même, dont le litige relèverait alors de la compétence du Tribunal administratif ; qu'en ce qui concerne le point 9 relevé de décisions relatifs aux accords chirurgicaux signés par la CNAMTS et les syndicats Médicaux le 24/08/2005, il y a lieu, quoi qu'il y soit commenté, de considérer qu'un accord entre chirurgiens et syndicats précise s'imposer à l'ensemble de la profession et avoir une prépondérance sur la loi ou un décret, notamment sur l'article L.162-5 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que le Docteur Dany X... ne justifie pas de satisfaire aux conditions cumulatives de l'article 5.2.2 de la Convention Nationale du 12/01/2005 pour exercer en secteur II ; qu'en conséquence, il sera débouté de ses demandes, fins et conclusions ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision de la Commission de recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse ;
1°) ALORS QU'il ne peut être apportée des restrictions à la liberté d'entreprendre, protégée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que lorsqu'elles sont justifiées par l'intérêt général et qu'elles ne viennent pas limiter cette liberté dans des proportions excessives par rapport à l'objectif poursuivi ; qu'ainsi, en faisant application de l'article 4.3 d) de la convention nationale des médecins du 12 janvier 2005, approuvée par arrêté du 3 février 2005, qui prive les médecins titulaires des diplômes visés dans la Convention mais ayant exercé en secteur I avant son entrée en vigueur de la possibilité de pouvoir exercer en secteur II en adaptant leurs tarifs de consultation, la cour d'appel a violé le principe de la liberté d'entreprendre, ensemble l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la Convention nationale des médecins du 12 janvier 2005, approuvée par arrêté du 3 février 2005, a précisé, en son point 1.2.4., que « les signataires s'accordent pour finaliser les modalités de mise en oeuvre pour ce qui les concerne, du relevé de décisions relatif à la chirurgie libérale du 24 août 2004 » ; que le point 9 du relevé de décisions relatif aux accords chirurgicaux signés par la CNAMTS et les syndicats médicaux, le 24 août 2004, contenait un engagement des signataires tendant à mettre fin, au plus tard le 30 juin 2005, toutes spécialités confondues, à la problématique des anciens chefs de clinique des universités, assistants des hôpitaux spécialisés, anciens assistants des hôpitaux généraux ou régionaux n'appartenant pas à un CHU, anciens assistants des hôpitaux militaires, praticiens temps plein hospitalier dont le statut relève du décret n° 84-131 du 24 février 1984, qui ne pouvaient disposer d'un choix de secteur d'exercice, en leur rendant ce choix ; que dès lors, l'article 4.3 d) de la Convention devait s'interpréter en tenant compte du point 9 du relevé de décisions, qui recommandait de permettre notamment aux praticiens dont le statut relève du décret du 24 février 1984 de disposer d'un choix de secteur d'exercice ; qu'en refusant de tenir compte du point 9 du relevé de décision du 24 août 2004, cependant qu'elle constatait l'engagement des signataires de rendre à certains praticiens, postérieurement au 12 janvier 2005, c'est-à-dire postérieurement à la date de signature de la convention nationale, la possibilité de choisir de secteur d'exercice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le principe de la liberté d'entreprendre issu de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25253
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 sep. 2011, pourvoi n°10-25253


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25253
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