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22/09/2011 | FRANCE | N°11-10119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2011, 11-10119


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Créteil, 24 décembre 2010), rendu en dernier ressort, et les productions, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (la banque) à l'encontre de M. et Mme X..., un juge de l'exécution, par jugement du 4 mars 2010, a validé la procédure de saisie immobilière et fixé l'adjudication au 1er juillet 2010 ; qu'à cette date, la cour d'appel n'ayant p

as statué sur le recours formé par M. et Mme X..., le juge de l'exéc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Créteil, 24 décembre 2010), rendu en dernier ressort, et les productions, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (la banque) à l'encontre de M. et Mme X..., un juge de l'exécution, par jugement du 4 mars 2010, a validé la procédure de saisie immobilière et fixé l'adjudication au 1er juillet 2010 ; qu'à cette date, la cour d'appel n'ayant pas statué sur le recours formé par M. et Mme X..., le juge de l'exécution a reporté la date de l'audience de vente forcée ; que la banque a saisi ce juge d'une requête en rectification d'erreur matérielle ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la banque conteste la recevabilité du pourvoi aux motifs que la décision rectificative est une décision rendue en premier ressort ;
Mais attendu qu'ayant, quant aux voies de recours, le même caractère et étant soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée laquelle, reportant la date d'adjudication en application de l'article 52 du décret du 27 juillet 2006, dans sa rédaction alors applicable, n'était pas susceptible d'appel, la décision rectificative ne pouvait être attaquée que par la voie du recours en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de rectifier une erreur qu'il estimait matérielle, en substituant au libellé " dit que la vente forcée du bien situé à Saint-Mandé (94) 70 et 70 bis avenue Saint-Marie, cadastré section K n° 113 lots 18 et 27 aura lieu à la barre du tribunal de grande instance de Créteil le.. " le libellé exact " dit que la vente forcée du bien situé à Saint-Mandé (94) 83 avenue Sainte-Marie section K n° 108, et à Saint-Mandé (94) 70 et 70 bis avenue Saint-Marie, cadastré section K n° 113 lots 18 et 27, aura lieu à la barre.. " ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le dispositif du jugement reportant la vente omettait de mentionner la totalité des biens immobiliers concernés par la procédure de saisie immobilière, visés dans le commandement de payer délivré le 8 juin 2009 et rappelés par ce jugement dans l'objet de l'incident, c'est sans modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ni excéder ses pouvoirs, que le juge de l'exécution a décidé que l'omission dans la désignation des biens procédait d'une erreur purement matérielle qu'il convenait de rectifier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'estimant rectifier une erreur matérielle, est substitué au libellé suivant « dit que la vente forcée du bien situé à Saint Mandé (94) 70 et 70 bis avenue Saint Marie, cadastré section K n° 113 lots 18 et 27 aura lieu à la barre du tribunal de grande instance de Créteil le.. », en page 4, le libellé exact à savoir : « « dit que la vente forcée du bien situé à Saint Mandé (94) 83 avenue Sainte Marie Section K n° 108, et à Saint Mandé (94) 70 et 70 bis avenue Saint Marie, cadastré section K n° 113 lots 18 et 27, aura lieu à la barre du tribunal de grande instance de Créteil le » ;
AUX MOTIFS QUE « le jugement du 1er juillet 2010 est affecté d'une omission purement matérielle en ce qu'il a omis de mentionner dans le dispositif la totalité des biens immobiliers concernés par la procédure de saisie immobilière visés dans le commandement de payer délivré le 8 juin 2009 et rappelés en page 3 du jugement dans l'objet de l'incident » ;
ALORS QUE dans le cadre d'une requête en rectification d'erreur matérielle, le juge s'il peut purger la décision d'une erreur qui peut être rétablie sans équivoque à partir des énonciations de la décision rendue ou du dossier, ne peut en aucune façon modifier les droits ou obligations des parties telles qu'elles résultent de la décision primitive ; qu'en l'espèce le jugement du 4 mars 2010 se bornait à ordonner la vente forcée du bien situé 70 et 70 bis avenue Sainte Marie, à Saint Mandé (94) ; qu'en rectifiant le dispositif pour que la vente porte non seulement sur le bien situé 70 et 70 bis avenue Sainte Marie, mais également sur celui situé au n° 83 de la même avenue, le juge du fond a modifié les droits et obligations des parties telles qu'elles résultaient du dispositif de la décision originaire ; que ce faisant le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs et violé les articles 462 et 481 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10119
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Pouvoirs des juges

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Définition - Saisie immobilière - Omission dans la désignation des biens

Ayant constaté que le dispositif du jugement reportant la vente forcée omettait de mentionner la totalité des biens immobiliers concernés par la procédure de saisie immobilière visés dans le commandement de payer et rappelés par ce jugement dans l'objet de l'incident, un juge de l'exécution décide, sans modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision et excéder ses pouvoirs, que l'omission dans la désignation des biens procédait d'une erreur purement matérielle rectifiable (arrêt n° 2, pourvoi n° 11-10.119)


Références :

article 52 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 24 décembre 2010

Sur le n° 1 : Sur la détermination de la voie de recours ouverte contre une décision rectifiant une décision passée en force de chose jugée, dans le même sens que : Soc., 16 mars 2005, pourvoi n° 03-40058, Bull. 2005, V, n° 95 (cassation sans renvoi)

arrêt cité ;2e Civ., 18 janvier 2006, pourvoi n° 04-17294, Bull. 2006, II, n° 21 (cassation sans renvoi). Sur le n° 2 : Sur la juridiction compétente pour statuer sur une demande de rectification d'un jugement frappé d'appel formée après le dessaisissement de la cour d'appel, dans le même sens que :2e Civ., 21 décembre 2000, pourvoi n° 98-19550, Bull. 2000, II, n° 177 (cassation sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 sep. 2011, pourvoi n°11-10119, Bull. civ. 2011, II, n° 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 172

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: Mme Robineau
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.10119
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