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27/09/2011 | FRANCE | N°10-21213

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2011, 10-21213


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CB SA a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 19 novembre 2001et 24 avril 2002, la Selarl Z... étant nommée liquidateur judiciaire (le liquidateur) ; que ce dernier, par actes des 19, 20 et 21 avril 2005 enrôlés le 10 mai 2005, a assigné la société Fonds 21 développement, M. X...et M. Y..., puis par acte du 10 mai 2005 la société Bari

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CB SA a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 19 novembre 2001et 24 avril 2002, la Selarl Z... étant nommée liquidateur judiciaire (le liquidateur) ; que ce dernier, par actes des 19, 20 et 21 avril 2005 enrôlés le 10 mai 2005, a assigné la société Fonds 21 développement, M. X...et M. Y..., puis par acte du 10 mai 2005 la société Baring european fund, en comblement de l'insuffisance d'actif de la société CB SA ; qu'il s'est désisté d'instance et d'action à l'égard de la société Baring european fund ; que par jugement du 6 juillet 2009 MM. X...et Y...ont été condamnés au paiement d'une certaine somme, M. X...étant débouté de sa demande tendant à la constatation de la péremption de l'instance ;
Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X...à combler l'insuffisance d'actif de la société CB SA à hauteur de 3 000 000 euros, et dire que l'instance était périmée, l'arrêt retient que le liquidateur n'a pas communiqué le rapport d'expertise déposé postérieurement à l'assignation et n'a pas conclu sur ce rapport ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans réfuter le motif du jugement dont le liquidateur demandait la confirmation, selon lequel le rapport du juge-commissaire avait été signifié aux parties le 18 août 2006, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la Selarl Z... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CB SA la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ainsi que celle de la société Fonds 21 développement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Christophe Z...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 6 juillet 2009 en ce qu'il avait condamné Monsieur Jean Luc X...à combler l'insuffisance d'actif de la Société CB SA, à hauteur de 3. 000. 000 euros, puis, statuant à nouveau, d'avoir dit que l'instance engagée par acte du 20 avril 2005 à l'encontre de Monsieur Jean Luc X...était périmée ;
AUX MOTIFS QUE l'article 386 du Code de procédure civile, qui a pour objet de sanctionner la carence des parties, dispose : « L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans » ; que l'action contre Monsieur X...a été engagée par assignation du 20 avril 2005, quelques jours avant l'expiration du délai de prescription triennal ; qu'elle a fait l'objet d'une radiation administrative le 2 octobre 2005 ; qu'en application du texte précité, la péremption de l'instance était encourue le 20 avril 2007, si aucune des parties n'accomplissait de diligences de nature à faire progresser l'instance, ce que ne constituent pas des demandes de renvoi, ni une demande de rétablissement de l'affaire au rôle ; qu'il appartient au mandataire liquidateur, demandeur à l'action en comblement de passif, de combattre l'exception de péremption en démontrant l'existence de diligences efficientes ; que s'il est possible de se prévaloir d'actes accomplis dans une procédure distincte lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire, les actes accomplis dans l'instance engagée aux mêmes fins contre la Société BARING EUROPEAN FUND ne peuvent être considérés comme tels, dès lors que les deux procédures n'avaient pas un lien de dépendance direct et nécessaire, la condamnation préalable de l'un des dirigeants de droit, en l'espèce la Société BARING, n'étant pas nécessaire à l'examen de l'action engagée contre Monsieur X..., étant en outre observé que le mandataire liquidateur s'en est désisté, ce qui montre l'inefficience de cette procédure ; qu'en outre, les actes dont se prévaut le mandataire liquidateur n'ont pas été portés à la connaissance de Monsieur X..., et ne sont pas de nature à interrompre la péremption (communication de pièces à l'égard de la Société BARING EUROPEAN FUND seulement le 6 octobre 2005, conclusions d'irrecevabilité de la Société FONDS 21 DEVELOPPEMENT du 11 octobre 2006) ou ont été accomplis au-delà du délai de deux ans (conclusions au fond de la Société BARING EUROPEAN FUND du 29 novembre 2007 opposant à juste titre la prescription) ; que notamment, le mandataire liquidateur n'a pas communiqué le rapport d'expertise déposé postérieurement à l'assignation, à la date de laquelle n'existait qu'un pré-rapport d'avril 2005, n'a pas conclu sur ce rapport, désormais régulièrement communiqué et dont le contenu est invoqué au soutien du fond de la demande, n'a déposé aucune conclusion de fond ou de sursis à statuer ; que l'exception de péremption de l'instance est, en conséquence, fondée, et il y sera fait droit, si regrettables qu'en soient les incidences ;
1°) ALORS QUE le délai de péremption d'instance ne peut commencer à courir avant la date à laquelle la juridiction est saisie ; que le tribunal de commerce est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation ; qu'en décidant néanmoins que l'instance engagée à l'encontre de Monsieur X...devant le Tribunal de commerce de Bordeaux était périmée, motif pris qu'aucune diligence n'avait été accomplie par les parties pendant un délai de deux ans à compter de la date de l'assignation délivrée par la Société Christophe Z... à l'encontre de Monsieur X..., bien qu'à cette date, le Tribunal de commerce de Bordeaux n'ait pas encore été saisi à défaut d'enrôlement de l'affaire, ce dont il résultait que le délai de péremption n'avait pas encore commencé à courir, la Cour d'appel a violé les articles 386 et 857 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les diligences accomplies par une partie dans le cadre d'une instance interrompent le délai de péremption d'une autre instance, lorsque les deux instances se rattachent par un lien de dépendance direct et nécessaire ; que les condamnations cumulées des dirigeants d'une société à combler l'insuffisance d'actif de cette dernière ne pouvant dépasser le montant de cette insuffisance d'actif, il existe par là-même un lien de dépendance direct et nécessaire entre les instances en comblement de l'insuffisance d'actif exercées séparément à l'encontre de plusieurs dirigeants ; qu'en décidant néanmoins que les diligences accomplies par les parties dans le cadre de l'instance en comblement de l'insuffisance d'actif de la Société CB SA exercée par la Société Christophe Z... à l'encontre de la Société BARING EUROPEAN FUND n'interrompaient pas le délai de péremption de l'instance en comblement de l'insuffisance d'actif de la même société exercée à l'encontre de la Société FONDS 21 DEVELOPPEMENT, de Monsieur X...et de Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé les articles L. 624-3 du Code de commerce, 1382 du Code civil et 386 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les diligences accomplies par une partie peuvent interrompre la péremption d'instance même si elles n'ont pas été portées à la connaissance de la partie adverse ; qu'en décidant néanmoins que les diligences accomplies par les parties dans le cadre des deux instances en comblement de l'insuffisance d'actif de la Société CB SA n'interrompaient pas le délai de péremption de l'instance exercée à l'encontre de la Société FONDS 21 DEVELOPPEMENT, de Monsieur X...et de Monsieur Y..., motif pris que ces diligences n'avaient pas été portées à la connaissance de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 386 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la communication de pièces par une partie constitue une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance, dès lors qu'elle continue l'instance ; qu'en se bornant à affirmer que la communication de pièces effectuée le 6 octobre 2005 par la Société BARING EUROPEAN FUND n'était pas de nature à interrompre la péremption de l'instance exercée à l'encontre de la Société FONDS 21 DEVELOPPEMENT, de Monsieur X...et de Monsieur Y..., pour en déduire que cette instance était périmée, sans rechercher si cette communication de pièces continuait l'instance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le dépôt de conclusions écrites par une partie constitue une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance, dès lors que ces conclusions continuent l'instance ; qu'en se bornant à affirmer que les conclusions écrites déposées le 11 octobre 2006 par la Société FONDS 21 DEVELOPPEMENT, afin de voir déclarer l'action de la Société Christophe Z... irrecevable, n'étaient pas de nature à interrompre la péremption de l'instance exercée à l'encontre de la Société FONDS 21 DEVELOPPEMENT, de Monsieur X...et de Monsieur Y..., pour en déduire que cette instance était périmée, sans rechercher si ces conclusions continuaient l'instance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE la cour d'appel qui infirme le jugement entrepris est tenue de réfuter les motifs de ce jugement, dès lors qu'une partie sollicite la confirmation de ce dernier ; que par jugement du 6 juillet 2009, le Tribunal de commerce de Bordeaux avait débouté Monsieur X...de sa demande tendant à voir constater la péremption de l'instance diligentée à son encontre, motif pris, notamment, que les parties avaient eu communication du rapport d'expertise déposé le 27 juin 2005, que le rapport du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la Société CB SA avait été signifié aux parties le 18 août 2006 et que la Société Christophe Z... avait déposé des conclusions écrites le 11 octobre 2006, afin de répondre à l'irrecevabilité soulevée à son encontre par la Société FONDS 21 DEVELOPPEMENT et par Monsieur X...; qu'en infirmant ce jugement, dont la confirmation était sollicitée par la Société Christophe Z..., sans en réfuter les motifs susvisés, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-21213
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 sep. 2011, pourvoi n°10-21213


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Spinosi, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21213
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