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28/09/2011 | FRANCE | N°10-23703;10-23704

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-23703 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 10-23.703 et X 10-23.704 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 juin 2010), que M. X... et Mme Y..., employés depuis le 12 avril 2002 respectivement en qualité de directeur études-développement et responsable des études par la société coopérative de production Sigec, ont été licenciés pour motif économique le 2 juillet 2007, après s'être vu proposer lors de l'entretien préalable une offre de re

classement dans un poste de technicien d'exploitation et une convention de recl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 10-23.703 et X 10-23.704 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 juin 2010), que M. X... et Mme Y..., employés depuis le 12 avril 2002 respectivement en qualité de directeur études-développement et responsable des études par la société coopérative de production Sigec, ont été licenciés pour motif économique le 2 juillet 2007, après s'être vu proposer lors de l'entretien préalable une offre de reclassement dans un poste de technicien d'exploitation et une convention de reclassement personnalisé à laquelle ils ont adhéré ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'adhésion d'un salarié à une convention de reclassement personnalisée, même si elle entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, ne prive pas ce salarié de la possibilité d'en contester le motif économique ; que l'obligation de reclassement est un élément constitutif de la cause économique du licenciement ; que la cour d'appel, en retenant que l'acceptation, par les salariés, d'une convention de reclassement personnalisée rendait sans portée le fait que le poste qui lui avait été offert en vue d'un éventuel reclassement ait été pourvu par ailleurs avant la fin du délai de réflexion qui lui était imparti pour l'accepter ou le refuser, a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-65 du code du travail ;
2°/ que le délai de réflexion laissé au salarié pour qu'il se prononce sur les offres de reclassement qui lui ont été faites dans le cadre d'un licenciement pour motif économique constitue une garantie de fond dont le non-respect, par l'employeur, emporte méconnaissance de son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, en retenant que le poste prétendument offert aux salariés pouvait avoir été pourvu par ailleurs avant la fin du délai qui lui était imparti pour se prononcer, sans que cela ait d'incidence sur l'appréciation du respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que l'employeur ne satisfait pas à son obligation de reclassement en l'absence de proposition individualisée ; que la cour d'appel, en retenant que la présentation d'une simple fiche de poste aux salariés lors de l'entretien préalable au licenciement valait offre écrite et précise, lorsqu'un tel document ne comportait aucun élément d'individualisation, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 1101 du code civil ;
4°/ que les recherches de reclassement doivent s'effectuer à compter du moment où le licenciement est envisagé ; que la cour d'appel a constaté que la seule offre d'un poste en vue de son reclassement avait été présentée au salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement, ce dont il se déduisait que les recherches de reclassement n'avaient pas été effectuées à compter du moment où ledit licenciement avait été envisagé ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait rempli ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, qui entraîne la rupture de son contrat de travail, ne le prive pas du droit de contester le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, elle entraîne toutefois nécessairement renonciation de sa part à la proposition de reclassement qui lui a été faite ;
Attendu, d'autre part, que les possibilités de reclassement doivent être recherchées jusqu'à la date du licenciement ;
Que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés avaient accepté la convention de reclassement personnalisé qui leur avait été proposée, en a justement déduit que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement en pourvoyant après cette date le poste qu'il leur avait offert en reclassement sans attendre l'expiration du délai de réflexion consenti ; que le moyen, qui est irrecevable en sa troisième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi n° W 10-23.703
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE la salariée qui était administrateur de la SCOP jusqu'au 21 mai 2007 n'a jamais discuté les difficultés économiques de cette société, dont les salariés sont associés majoritaires ; que pour dire que la société Sigec n'avait pas rempli son obligation de reclassement, le conseil de prud'hommes a relevé, en substance, qu'après des pertes cumulées d'un montant de 700.000 euros avec des capitaux propres négatifs (318.000 euros) et une prévision de pertes de 150.000 euros pour juin 2007, cette société dès le 28 mai 2007, lors de la réunion du comité d'entreprise, a officiellement reconnu la nécessité de supprimer quatre postes, afin de diminuer la masse salariale, soit deux postes liés au secteur développement et deux autres occupés par des responsables de service et encadrement, le sujet ayant ensuite été évoqué dans d'autres réunions du comité d'entreprise et du conseil d'administration ; que lors de l'entretien préalable à ce licenciement, le 19 juin 2007, la salariée s'est vue proposer par Alain Z... un poste de technicien d'exploitation au salaire de 1.942 euros en contrat de travail à durée déterminée, de remplacement d'un salarié absent pour maladie et pour une durée qui ne saurait excéder le 31 décembre 2008, ceci ressortant du compte rendu rédigé par Cyrille A..., qui a assisté la salariée et de la fiche de description de poste signée par la salariée, à la demande d'Alain Z... ; que la salariée bénéficiait d'un délai de trente jours pour donner sa réponse ; que le 11 juillet 2007, soit neuf jours après le licenciement, elle s'est étonnée par courrier d'avoir constaté que dès le 9 juillet le poste qui lui avait été proposé était déjà occupé par Monsieur B... (fils d'un employé de Sigec) alors que le délai de réponse dont elle disposait courrait jusqu'au 24 juillet, point confirmé par la Sigec dans ses écritures ; qu'alors que la société Sigec n'ignorait pas, fin 2006, l'état de sa situation comptable, ce n'est que lors de l'entretien préalable au licenciement, soit le 19 juin 2007, qu'elle a fait une offre de reclassement à sa salariée ; que même si la société Sigec n'avait pas à rechercher des possibilités de reclassement hors de sa propre structure, il demeure constant que l'offre qui a été faite à la salariée était précaire ; qu'au surplus, la société Sigec n'a pas respecté le délai de réponse qu'elle avait accordé à sa salariée, et l'a licenciée avant le terme convenu, tout en ayant pourvu le poste avant l'arrivée de ce terme, l'offre n'ayant pas été faite par courrier personnalisé mais par remise d'une simple remise de fiche de poste ; que toutefois l'appelante objecte justement que la salariée, membre de l'équipe dirigeant jusqu'au 21 mai 2007, ne conteste pas sérieusement que l'offre de reclassement a été formulée avant le licenciement, notifié le 8 juillet 2007, la remise de la fiche de poste, lors de l'entretien préalable, valant offre écrite et précise, lui ayant permis d'appréhender le reclassement proposé ; que l'argument tiré de la précarité du poste est sans portée en matière de licenciement économique, tous les postes disponibles en rapport avec les compétences devant être proposés, la salariée ayant été à même de refuser cette offre pour accepter une CRP cette acceptation, qui a mis fin au contrat de travail, rendant sans portée le fait que le poste offert a été pourvu par ailleurs avant la fin du délai imparti ; que l'intimée ne prouve pas que son licenciement serait, en réalité, dû à un motif personnel, à savoir, sa participation à une équipe dirigeante dont le plan de redressement n'a pas été retenu, alors que la restructuration entraînait nécessairement la suppression du poste de cette salariée, que le choix de conserver le seul Monsieur A... est objectivement étayé ; que la salariée ne prouve pas davantage que la décision de la licencier était prise dès l'entretien préalable, ni que son reclassement aurait dû être recherché dès 2006, la restructuration n'ayant été décidée que le 21 mai 2007, date à laquelle elle était encore administrateur de la société ; que l'offre de reclassement ne peut concerner que des postes disponibles au moment du licenciement et non ceux créés ou libérés ultérieurement ; que cette absence de possibilité de reclassement est confortée par le fait qu'en mai 2007, aucun poste n'a été proposé à un autre salarié, Monsieur C..., qui n'a pas élevé contestation, alors que la salariée était encore administrateur ; que la salariée ne prouve pas que le 19 juin 2007 la création de postes dans le cadre de la priorité de réembauchage était nécessairement connue de l'employeur, le registre du personnel confirmant la logique de suppression de postes, les postes offerts pendant la priorité de réembauchage n'étant pas des postes créés mais des remplacements de personnes démissionnaires, les dates de ces démissions, non contestées, confirmant que ces postes n'étaient pas encore disponibles lors de l'entretien préalable ; qu'il n'y avait pas matière à reclassement externe, les sociétés visées par la salariée ne faisant pas partie d'un groupe auquel elle aurait appartenu, n'étaient que des clientes, sans autre lien de droit ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'adhésion d'un salarié à une convention de reclassement personnalisée, même si elle entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, ne prive pas ce salarié de la possibilité d'en contester le motif économique ; que l'obligation de reclassement est un élément constitutif de la cause économique du licenciement ; que la cour d'appel, en retenant que l'acceptation, par la salariée, d'une convention de reclassement personnalisée rendait sans portée le fait que le poste qui lui avait été offert en vue d'un éventuel reclassement ait été pourvu par ailleurs avant la fin du délai de réflexion qui lui était imparti pour l'accepter ou le refuser, a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-65 du code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le délai de réflexion laissé au salarié pour qu'il se prononce sur les offres de reclassement qui lui ont été faites dans le cadre d'un licenciement pour motif économique constitue une garantie de fond dont le non respect, par l'employeur, emporte méconnaissance de son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, en retenant que le poste prétendument offert à Madame Y... pouvait avoir été pourvu par ailleurs avant la fin du délai qui lui était imparti pour se prononcer, sans que cela ait d'incidence sur l'appréciation du respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ET ALORS QUE l'employeur ne satisfait pas à son obligation de reclassement en l'absence de proposition individualisée ; que la cour d'appel, en retenant que la présentation d'une simple fiche de poste à Mademoiselle Y... lors de l'entretien préalable à son licenciement valait offre écrite et précise, lorsqu'un tel document ne comportait aucun élément d'individualisation, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 1101 du code civil.
ET ALORS ENFIN QUE les recherches de reclassement doivent s'effectuer à compter du moment où le licenciement est envisagé ; que la cour d'appel a constaté que la seule offre d'un poste en vue de son reclassement avait été présentée au salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement, ce dont il se déduisait que les recherches de reclassement n'avaient pas été effectuées à compter du moment où ledit licenciement avait été envisagé ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait rempli ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1233-4 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° X 10-23.704

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE le salarié qui était administrateur de la SCOP jusqu'au 21 mai 2007 n'a jamais discuté les difficultés économiques de cette société, dont les salariés sont associés majoritaires ; que pour dire que la société Sigec n'avait pas rempli son obligation de reclassement, le conseil de prud'hommes a relevé, en substance, qu'après des pertes cumulées d'un montant de 700.000 euros avec des capitaux propres négatifs (318.000 euros) et une prévision de pertes de 150.000 euros pour juin 2007, cette société dès le 28 mai 2007, lors de la réunion du comité d'entreprise, a officiellement reconnu la nécessité de supprimer quatre postes, afin de diminuer la masse salariale, soit deux postes liés au secteur développement et deux autres occupés par des responsables de service et encadrement, le sujet ayant ensuite été évoqué dans d'autres réunions du comité d'entreprise et du conseil d'administration ; que lors de l'entretien préalable à ce licenciement, le 19 juin 2007, le salarié s'est vu proposer par Alain Z... un poste de technicien d'exploitation au salaire de 1.942 euros en contrat de travail à durée déterminée, de remplacement d'un salarié absent pour maladie et pour une durée qui ne saurait excéder le 31 décembre 2008, ceci ressortant du compte rendu rédigé par Cyrille A..., qui a assisté le salarié et de la fiche de description de poste signée par le salarié, à la demande d'Alain Z... ; que le salarié bénéficiait d'un délai de trente jours pour donner sa réponse ; que le 11 juillet 2007, soit neuf jours après le licenciement, il s'est étonné par courrier d'avoir constaté que dès le 9 juillet le poste qui lui avait été proposé était déjà occupé par Monsieur B... (fils d'un employé de Sigec) alors que le délai de réponse dont il disposait courrait jusqu'au 24 juillet, point confirmé par la Sigec dans ses écritures ; qu'alors que la société Sigec n'ignorait pas, fin 2006, l'état de sa situation comptable, ce n'est que lors de l'entretien préalable au licenciement, soit le 19 juin 2007, qu'elle a fait une offre de reclassement à son salarié ; que même si la société Sigec n'avait pas à rechercher des possibilités de reclassement hors de sa propre structure, il demeure constant que l'offre qui a été faite au salarié était précaire ; qu'au surplus, la société Sigec n'a pas respecté le délai de réponse qu'elle avait accordé à son salarié, et l'a licencié avant le terme convenu, tout en ayant pourvu le poste avant l'arrivée de ce terme, l'offre n'ayant pas été faite par courrier personnalisé mais par remise d'une simple remise de fiche de poste ; que toutefois l'appelante objecte justement que le salarié, membre de l'équipe dirigeante jusqu'au 21 mai 2007, ne conteste pas sérieusement que l'offre de reclassement a été formulée avant le licenciement, notifié le 8 juillet 2007, la remise de la fiche de poste, lors de l'entretien préalable, valant offre écrite et précise, lui ayant permis d'appréhender le reclassement proposé ; que l'argument tiré de la précarité du poste est sans portée en matière de licenciement économique, tous les postes disponibles en rapport avec les compétences devant être proposés, le salarié ayant été à même de refuser cette offre pour accepter une convention de reclassement personnalisée, cette acceptation, qui a mis fin au contrat de travail, rendant sans portée le fait que le poste a été pourvu par ailleurs avant la fin du délai imparti ; que l'intimé ne prouve pas que son licenciement serait, en réalité, dû à un motif personnel, à savoir, sa participation à une équipe dirigeante dont le plan de redressement n'a pas été retenu, alors que la restructuration entraînait nécessairement la suppression du poste de ce salarié, que le choix de conserver le seul Monsieur A... est objectivement étayé ; que le salarié ne prouve pas davantage que la décision de le licencier était prise dès l'entretien préalable, ni que son reclassement aurait dû être recherché dès 2006, la restructuration n'ayant été décidée que le 21 mai 2007, date à laquelle il était encore administrateur de la société ; que l'offre de reclassement ne peut concerner que des postes disponibles au moment du licenciement et non ceux créés ou libérés ultérieurement ; que cette absence de possibilité de reclassement est confortée par le fait qu'en mai 2007, aucun poste n'a été proposé à un autre salarié, Monsieur D..., qui n'a pas élevé contestation, alors que la salariée était encore administrateur ; que le salarié ne prouve pas que le 19 juin 2007 la création de postes dans le cadre de la priorité de réembauchage était nécessairement connue de l'employeur, le registre du personnel confirmant la logique de suppression de postes, les postes offerts pendant la priorité de réembauchage n'étant pas des postes créés mais des remplacements de personnes démissionnaires, les dates de ces démissions, non contestées, confirmant que ces postes n'étaient pas encore disponibles lors de l'entretien préalable ; qu'il n'y avait pas matière à reclassement externe, les sociétés visées par le salarié ne faisant pas partie d'un groupe auquel elle aurait appartenu, n'étaient que des clientes, sans autre lien de droit ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'adhésion d'un salarié à une convention de reclassement personnalisée, même si elle entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, ne prive pas ce salarié de la possibilité d'en contester le motif économique ; que l'obligation de reclassement est un élément constitutif de la cause économique du licenciement ; que la cour d'appel, en retenant que l'acceptation, par le salarié, d'une convention de reclassement personnalisée rendait sans portée le fait que le poste qui lui avait été offert en vue d'un éventuel reclassement ait été pourvu par ailleurs avant la fin du délai de réflexion qui lui était imparti pour l'accepter ou le refuser, a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-65 du code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le délai de réflexion laissé au salarié pour qu'il se prononce sur les offres de reclassement qui lui ont été faites dans le cadre d'un licenciement pour motif économique constitue une garantie de fond dont le non respect, par l'employeur, emporte méconnaissance de son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, en retenant que le poste prétendument offert à Monsieur X... pouvait avoir été pourvu par ailleurs avant la fin du délai qui lui était imparti pour se prononcer, sans que cela ait d'incidence sur l'appréciation du respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ET ALORS QUE l'employeur ne satisfait pas à son obligation de reclassement en l'absence de proposition individualisée ; que la cour d'appel, en retenant que la présentation d'une simple fiche de poste à Monsieur X... lors de l'entretien préalable à son licenciement valait offre écrite et précise, lorsqu'un tel document ne comportait aucun élément d'individualisation, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 1101 du code civil.
ET ALORS ENFIN QUE les recherches de reclassement doivent s'effectuer à compter du moment où le licenciement est envisagé ; que la cour d'appel a contesté que la seule offre d'un poste en vue de son reclassement avait été présentée au salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement, ce dont il se déduisait que les recherches de reclassement n'avaient pas été effectuées à compter du moment où ledit licenciement avait été envisagé ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait rempli ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23703;10-23704
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention de reclassement personnalisé - Adhésion du salarié - Effets - Renonciation à la proposition de reclassement - Portée

Si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, qui entraîne la rupture de son contrat de travail, ne le prive pas du droit de contester le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, elle entraîne en revanche nécessairement renonciation de sa part à la proposition de reclassement qui lui a été faite


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°10-23703;10-23704, Bull. civ. 2011, V, n° 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 198

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Rapporteur ?: Mme Grivel
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23703
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