La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2011 | FRANCE | N°10-19601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2011, 10-19601


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de la société Bauters, le moyen unique du pourvoi provoqué de la société d'architecture Godefroid, les premier et second moyens du pourvoi incident de la société Andrivon, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le carrelage posé par la société Bauters, sous-traitant de la société Les Fils de E. Andrivon successeurs n'était pas le carrelage choisi par le maître de l'ouvrage et agréé par le maître d'oeuvre, e

t que le maître de l'ouvrage avait dénoncé la non-conformité du carrelage po...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de la société Bauters, le moyen unique du pourvoi provoqué de la société d'architecture Godefroid, les premier et second moyens du pourvoi incident de la société Andrivon, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le carrelage posé par la société Bauters, sous-traitant de la société Les Fils de E. Andrivon successeurs n'était pas le carrelage choisi par le maître de l'ouvrage et agréé par le maître d'oeuvre, et que le maître de l'ouvrage avait dénoncé la non-conformité du carrelage posé, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que le maître de l'ouvrage, ayant un droit à la réparation intégrale de son préjudice, était fondé à obtenir la prestation prévue au contrat et payée, et qu'il pouvait refuser que la société Bauters effectue les réparations nécessaires ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement fixé, par une décision motivée, le montant de tous les préjudices résultant directement des non-conformités ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bauters à payer à la société Standard Industrie la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Bauters (demanderesse au pourvoi principal)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum l'EURL Godefroid et la société Les fils de E Andrivon successeurs à verser à la société Standard Industrie une somme de 252. 107 euros indexée sur la variation de l'indice BT 01 dans les conditions fixées par la décision, ainsi qu'une somme de 5000 euros au titre d'une indemnité de procédure et d'avoir, déclarant la société BAUTERS responsable de la non-conformité du carrelage à concurrence de 70 %, reçu dans la limite de sa responsabilité ainsi déterminée, l'appel en garantie formulé par l'EURL Godefroid contre la cette société, et d'avoir condamné la société Bauters à relever la société Andrivon indemne des condamnations prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de son droit à réparation intégrale du préjudice subi, la société Standard Industrie est recevable et fondée à obtenir l'indemnisation des préjudices subis sans qu'on puisse lui opposer comme l'a fait le Tribunal son refus de voir la société BAUTERS (avec laquelle elle n'a jamais contracté et qui est intervenue de façon occulte sur le chantier) effectuer les réparations nécessaires, le maître de l'ouvrage étant parfaitement libre de refuser l'intervention d'entreprises avérées ni compétentes ni sérieuses ; que le maître de l'ouvrage est fondé à obtenir la mise en oeuvre de la prestation qui a été prévue au contrat et de surcroît payée, à savoir la pose d'un carrelage Graniti Fiandre Dolomiti de 9 mm d'épaisseur, peu important à cet égard comme tentent de le soutenir le maître d'oeuvre et l'entreprise que le carrelage Malaga soit également conforme à la norme de résistance U4P4 ou que les risques à terme d'impropriété du carrelage soit minimes, s'agissant de locaux à destination de bureaux qu'au demeurant, les deux experts consultés affirment que le carrelage Malaga est de qualité inférieure et d'une durée de vie moindre que le Dolomiti et que la mise en conformité de l'ouvrage impose le remplacement du carrelage, contredisant en cela les affirmations des intimés qui ne versent aucun avis spécialisé en sens contraire ; que Monsieur X... a chiffré le coût des travaux à la somme de 178. 535, 97 euros, incluant le démontage des cloisons, le transfert des bureaux de l'entreprise dans des bungalows portakabin sur le parking, le remplacement du carrelage proprement dit sur trois niveaux et le transfert des lignes informatiques ; que la Cour n'a pas de motifs de remettre en cause cette évaluation établie sur la base de devis communiqués par le maître de l'ouvrage, étant observé que le devis de remplacement du carrelage sur 700 m2 de la société CRM, retenu par l'expert, est conforme aux surfaces indiquées au marché passé avec ANDRIVON, qui admet d'ailleurs dans ses conclusions une surface réalisée de 715m2 ; que la société Standard Industrie prétend y ajouter :- des frais de déméngaement du rez de chaussée pour 69. 516, 90 euros ; des frais de gardiennage pour 31. 424, 78 euros TTC ; des frais complémentaires de travail de nuit pour 25. 336, 30 euros, des frais de réfection des peintures pour 79. 740, 64 euros ; des frais d'enlèvement et de pose des radiateurs pour 4054, 44 euros ; que la Cour estime ces réclamations justifiées pour le déménagement du rez-de-chaussée et la création de locaux provisoires de remplacement (effectivement prévus dans le devis initial uniquement pour le premier étage alors que les trois concernent trois niveaux) et les frais d'enlèvement des radiateurs soit une indemnité complémentaire de 73. 571, 34 euros ; que les autres chefs de dépense n'apparaissent pas justifiés (gardiennage, travail de nuit) ou en l'état ne sont qu'éventuels (réfection totale des peintures) ; que les autres chefs de dépense n'apparaissent pas justifiés (gardiennage, travail de nuit) ou en l'état ne sont qu'éventuels (réfection totale des peintures) ; que le préjudice immatériel induit par la gêne occasionnée durant les trois mois de travaux prévus par l'expert judiciaire tel que décrit par la société Standard Industrie (réorganisation du travail dans les « bungalows » mis à disposition dans la Cour, accessibilité limitée des locaux de l'entreprise etc …) s'analyse en un trouble de jouissance que la Cour estime pouvoir raisonnablement indemniser à hauteur de 3000 euros ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, soit de forcer l'autre partie à l'exécution de la convention soit de solliciter la réparation du préjudice éventuellement subi du fait de cette inexécution ; que réserve faite des règles applicables à la sanction d'une obligation de ne pas faire, des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il résulte un préjudice de la faute contractuelle qui a été commise ; que la réparation doit alors être à l'exacte mesure du préjudice effectivement subi ; qu'en l'espèce, saisie d'une demande de la société Standard Industrie tendant à l'allocation de dommages et intérêts, la Cour, après avoir retenu le principe de la responsabilité contractuelle des sociétés Godefroid et Andrivon, et rappelé le droit de la société maître de l'ouvrage d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice, excluant par la même que le refus, par celle-ci, d'autoriser la société Bauters à effectuer les travaux de reprise puisse avoir une influence sur ce préjudice, a condamné les sociétés intervenantes à payer des dommages et intérêts d'un montant équivalent au coût total du remplacement du carrelage posé par du carrelage Dolomiti, en retenant le fait que le maître de l'ouvrage était fondé à obtenir la mise en oeuvre de la prestation qui a été prévue au contrat ; qu'en condamnant ainsi les sociétés constructeurs à verser ce paiement, à titre de dommages et intérêts, à la société Standard Industrie, alors qu'elle correspondait à l'exécution de l'obligation de délivrer un carrelage conforme, en l'état du contrat dont l'exécution n'était pas demandée, la Cour viole les articles 1147 et 1149 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE réserve faite des règles applicables à la sanction d'une obligation de ne pas faire, des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il résulte un préjudice de la faute contractuelle qui a été commise ; que la réparation doit alors être à l'exacte mesure du préjudice effectivement subi ; qu'en l'espèce, la société Bauters faisait valoir, comme les sociétés Andrivon et Godefroid, que les deux références de carrelage bénéficiaient du même classement UPEC, le classement UPEC étant un classement de durabilité en fonction de l'usage caractérisant à la fois les exigences relatives à un revêtement de sol et les performances des matériaux qui en permettent la réalisation ; qu'elle niait ainsi que la différence d'épaisseur entre les deux références eut entraîné des conséquences sur la résistance et la durée de vie des carrelages ; que l'expert X... lui-même relevait, dans son rapport (p. 49), qu'eu « égard à l'affectation à usage essentiellement tertiaire des locaux, l'hypothèse d'une impropriété à destination, dans l'immédiat ou à terme, du fait d'une moindre résistance aux chocs, devait être écartée » ; qu'en se bornant, pour justifier sa décision, à se référer au droit du créancier d'obtenir l'exécution du contrat, et en refusant de se prononcer sur ces questions centrales dans le cadre de la détermination du préjudice, la Cour viole l'article 1147 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'expert X... lui-même relevait, dans son rapport (p. 49), que « bien que non conforme au choix pourtant contractuel du maître d'oeuvre, et au souhait du maître d'ouvrage, le produit mis en oeuvre bénéficie du classement U4P4 » et qu'eu « égard à l'affectation à usage essentiellement tertiaire des locaux, l'hypothèse d'une impropriété à destination, dans l'immédiat ou à terme, du fait d'une moindre résistance aux chocs, devait être écartée » ; que la Cour s'est abondamment référée à ce rapport, et que les parties se prévalaient des conclusions reproduites ci-dessus, les sociétés Godefroid (cf. écritures, p. 8 § 5 et 7) et Andrivon (cf. dernières écritures, p. 7 § 8 et 9) qu'elles citaient expressément dans leurs dernières écritures ; qu'en se fondant néanmoins pour écarter, à titre surabondant, la démonstration des constructeurs relatifs à la conformité du carrelage Malaga à la norme de résistance U4P4 ou à l'absence de risque, à terme, d'une impropriété à la destination, sur le fait que ces affirmations seraient contraires à celle des experts, et que les parties ne verseraient pour les étayer aucun avis spécialisé, sans rechercher si ces affirmations n'étaient pas directement tirées du rapport d'expertise régulièrement versé aux débats, de sorte qu'elles émanaient, au contraire, d'un homme de l'art, la Cour prive sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE réserve faite des règles applicables à la sanction d'une obligation de ne pas faire, des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il résulte un préjudice de la faute contractuelle qui a été commise ; que la réparation doit alors être à l'exacte mesure du préjudice effectivement subi ; qu'en l'espèce, les sociétés Bauters (écritures du 8 juin 2009, p. 10 et 11), Godefroid (écritures du 4 septembre 2009, p. 9), et la société Andrivon (écritures du 8 juin 2009, p. 8), soutenaient que les désordres esthétiques constatés par l'expert étaient très localisés et ne concernaient en toute hypothèse que le premier étage ; que ces allégations étaient corroborées par le rapport de l'expert X... lui-même (cf. rapport d'expertise, notamment p. 22) lequel n'avait constaté aucun désordre ailleurs qu'au premier étage ; qu'en octroyant à la société Standard Industrie une indemnité d'un montant équivalent au coût du remplacement de la totalité du carrelage sur les trois niveaux du bâtiment, motifs pris de ce que le marché avait porté sur ces trois niveaux, sans rechercher si des défauts, constitutifs d'un préjudice effectivement subi par le maître de l'ouvrage, affectaient la totalité du carrelage posé, la Cour prive derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ET ALORS, ENFIN ET en tout hypothèse QUE, seul est réparable le préjudice certain, à l'exclusion du préjudice hypothétique ; que la victime d'un dommage est libre d'affecter comme elle l'entend les dommages et intérêts qui lui sont alloués ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir la société Bauters, le société Standard Industrie ne justifiait d'aucun préjudice certain justifiant notamment la mise à disposition de bureaux de substitution, le déménagement des bureaux etc … (cf. écritures déposées le 8 juin 2009, p. 10) ; qu'en allouant à la société Standard Industrie la réparation de ces divers préjudices accessoires, dont la réalisation même était subordonnée à l'exécution effective de ces travaux, la cour viole les articles 1147 et 1149 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum l'EURL Godefroid et la société Les fils de E Andrivon successeurs à verser à la société Standard Industrie une somme de 3000 EUROS au titre du préjudice de jouissance, et d'avoir, déclarant la société BAUTERS responsable de la non-conformité du carrelage à concurrence de 70 %, reçu dans la limite de sa responsabilité ainsi déterminée, l'appel en garantie formulé par l'EURL Godefroid contre la cette société, et d'avoir condamné la société Bauters à relever la société Andrivon indemne des condamnations prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de son droit à réparation intégrale du préjudice subi, la société Standard Industrie est recevable et fondée à obtenir l'indemnisation des préjudices subis sans qu'on puisse lui opposer comme l'a fait le Tribunal son refus de voir la société BAUTERS (avec laquelle elle n'a jamais contracté et qui est intervenue de façon occulte sur le chantier) effectuer les réparations nécessaires, le maître de l'ouvrage étant parfaitement libre de refuser l'intervention d'entreprises avérées ni compétentes ni sérieuses ; que le maître de l'ouvrage est fondé à obtenir la mise en oeuvre de la prestation qui a été prévue au contrat et de surcroît payée, à savoir la pose d'un carrelage Graniti Fiandre Dolomiti de 9 mm d'épaisseur, peu important à cet égard comme tentent de le soutenir le maître d'oeuvre et l'entreprise que le carrelage Malaga soit également conforme à la norme de résistance U4P4 ou que les risques à terme d'impropriété du carrelage soit minimes, s'agissant de locaux à destination de bureaux qu'au demeurant, les deux experts consultés affirment que le carrelage Malaga est de qualité inférieure et d'une durée de vie moindre que le Dolomiti et que la mise en conformité de l'ouvrage impose le remplacement du carrelage, contredisant en cela les affirmations des intimés qui ne versent aucun avis spécialisé en sens contraire ; que Monsieur X... a chiffré le coût des travaux à la somme de 178. 535, 97 euros, incluant le démontage des cloisons, le transfert des bureaux de l'entreprise dans des bungalows portakabin sur le parking, le remplacement du carrelage proprement dit sur trois niveaux et le transfert des lignes informatiques ; que la Cour n'a pas de motifs de remettre en cause cette évaluation établie sur la base de devis communiqué par le maître de l'ouvrage, étant observé que le devis de remplacement du carrelage sur 700 m2 de la société CRM, retenu par l'expert, est conforme aux surfaces indiquées au marché passé avec ANDRIVON, qui admet d'ailleurs dans ses conclusions une surface réalisée de 715m2 ; que la société Standard Industrie prétend y ajouter :- des frais de déménagement du rez-de-chaussée pour 69. 516, 90 euros ; des frais de gardiennage pour 31. 424, 78 euros TTC ; des frais complémentaires de travail de nuit pour 25. 336, 30 euros, des frais de réfection des peintures pour 79. 740, 64 euros ; des frais d'enlèvement et de pose des radiateurs pour 4054, 44 euros ; que la Cour estime ces réclamations justifiées pour le déménagement du rez-de-chaussée et la création de locaux provisoires de remplacement (effectivement prévus dans le devis initial uniquement pour le premier étage alors que les trois concernent trois niveaux) et les frais d'enlèvement des radiateurs soit une indemnité complémentaire de 73. 571, 34 euros ; que les autres chefs de dépense n'apparaissent pas justifiés (gardiennage, travail de nuit) ou en l'état ne sont qu'éventuels (réfection totale des peintures) ; que les autres chefs de dépense n'apparaissent pas justifiés (gardiennage, travail de nuit) ou en l'état ne sont qu'éventuels (réfection totale des peintures) ; que le préjudice immatériel induit par la gêne occasionnée durant les trois mois de travaux prévus par l'expert judiciaire tel que décrit par la société Standard Industrie (réorganisation du travail dans les « bungalows » mis à disposition dans la Cour, accessibilité limitée des locaux de l'entreprise etc …) s'analyse en un trouble de jouissance que la Cour estime pouvoir raisonnablement indemniser à hauteur de 3000 euros ;
ALORS QUE seul est réparable le préjudice certain, à l'exclusion du préjudice hypothétique ; que la victime d'un dommage est libre d'affecter comme elle l'entend les dommages et intérêts qui lui sont alloués ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir la société Bauters, le société Standard Industrie ne justifiait d'aucun préjudice certain (cf. écritures déposées le 8 juin 2009, p. 10) ; qu'en allouant à la société Standard Industrie la réparation d'un préjudice immatériel, tel le préjudice de jouissance pendant la durée d'exécution des travaux de remplacement du carrelage, dont la réalisation même était subordonnée à l'exécution effective de ces travaux, la cour viole les articles 1147 et 1149 du Code civil.
Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la société Les Fils de E. Andrivon successeurs et Mme A..., ès qualités (demanderesses au pourvoi incident)
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Andrivon, in solidum avec l'EURL Godefroid, à verser à la société Standard Industrie une somme de 252 107, 31 euros (indexée selon les modalités énoncées au dispositif)
AUX MOTIFS QUE la société Standard Industrie, en vertu de son droit à réparation intégrale, était recevable et fondée à obtenir l'indemnisation des préjudices subis, sans qu'on puisse lui opposer le refus de voir la société Bauters effectuer les réparations nécessaires ; qu'elle était également fondée à obtenir la mise en oeuvre de la prestation prévue au contrat et payée, à savoir la pose d'un carrelage Graniti Fiandre Dolomiti de 9 mm d'épaisseur, peu important que le carrelage Malaga effectivement posé soit conforme à la même norme de résistance ou que les risques d'impropriété soient minimes ; que les deux experts, au demeurant, avaient conclu au remplacement du carrelage ; que Monsieur X... avait chiffré les travaux à la somme de 178 535, 97 euros ; que la Cour d'appel n'avait pas de motifs de remettre en cause cette évaluation ; que la Cour d'appel jugeait par ailleurs justifiées les réclamations de la société Standard Industrie concernant les frais de déménagement du rez-de-chaussée, les frais d'enlèvement des radiateurs et les frais de création de locaux provisoires de remplacement, soit une indemnité complémentaire de 73 571, 34 euros ;
1) ALORS QUE la réparation doit être à l'exacte mesure du préjudice effectivement subi ; que la Cour d'appel était saisie d'une demande de la société Standard Industrie tendant à l'allocation de dommages et intérêts ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors retenir le fait que le maître de l'ouvrage était fondé à obtenir la mise en oeuvre de la prestation prévue au contrat, puisque l'exécution du contrat n'était pas demandée ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé les articles 1147 et 1149 du code civil ;
2) ALORS QUE l'expert X..., dont la Cour d'appel a homologué le rapport, indiquant dans celui-ci (page 49) que « eu égard à l'affectation à usage essentiellement tertiaire des locaux, l'hypothèse d'une impropriété à destination, dans l'immédiat ou à terme, du fait d'une moindre résistance aux chocs, devait être écartée » ; qu'en se bornant à se référer au droit du créancier d'obtenir l'exécution du contrat, quand bien même il n'avait subi aucun préjudice du fait de l'utilisation du carrelage « Malaga », la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3) ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait dire que les énonciations des défendeurs en responsabilité, et notamment de la société Andrivon, quant au fait que le carrelage posé ne pouvait créer aucun problème particulier de moindre résistance, était contraire à ce qu'avaient affirmé les experts, sans rechercher si ces affirmations n'étaient pas directement tirées du rapport X... (page 49) ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4) ALORS QUE la société Andrivon soutenait dans ses dernières conclusions d'appel (page 8) que les désordres constatés par l'expert étaient très localisés et ne concernaient que le premier étage, en s'appuyant sur les observations concordantes de l'expert judiciaire, Monsieur X... ; qu'en octroyant à la société Standard Industrie une indemnité correspondant au remplacement du carrelage sur trois étages, sans s'expliquer sur le fait que les désordres ne touchait que le premier étage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5) ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait allouer à la société Standard Industrie des sommes correspondant à des dommages (frais de mise à disposition de nouveaux locaux ; frais de déménagement) qui étaient nécessairement subordonnés à la réalisation effective des travaux de remplacement du carrelage ; qu'en le faisant, elle a violé les articles 1147 et 1149 du code civil.
Second moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Andrivon, in solidum avec l'EURL Godefroid, à verser à la société Standard Industrie une somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance AUX MOTIFS QUE le préjudice immatériel induit par la gêne occasionnée par les trois mois de travaux prévus par l'expert, s'analysait en un trouble de jouissance, estimé à 3000 euros ;
ALORS QUE le préjudice hypothétique ne peut donner lieu à réparation ; que la Cour d'appel ne pouvait accorder par avance à la société Standard Industrie la réparation d'un préjudice qui n'était pas actuel et qui supposait la très hypothétique exécution effective des travaux ; que la Cour d'appel a, une nouvelle fois, violé les articles 1147 et 1149 du code civil. Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société d'Architecture Godefroid, (demanderesse au pourvoi provoqué)

Le moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'EURL GODEFROID, in solidum avec la société LES FILS DE E. ANDRIVON SUCCESSEURS, à verser à la société STANDARD INDUSTRIE les sommes de 252. 107, 31 €, indexée, de 3000 € pour le trouble de jouissance et de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Aux motifs qu'en vertu de son droit à réparation intégrale du préjudice subi, la société STANDARD INDUSTRIE est recevable et fondée à obtenir l'indemnisation des préjudices subis, sans qu'on puisse lui opposer comme l'a fait le Tribunal son refus de voir la société BAUTERS (avec laquelle elle n'a jamais contracté et qui est intervenue de façon occulte sur le chantier) effectuer les réparations nécessaires, le maître de l'ouvrage étant parfaitement libre de refuser l'intervention d'entreprises avérées ni compétentes ni sérieuses. Le maître de l'ouvrage est fondé à obtenir la mise en oeuvre de la prestation qui a été prévue au contrat et de surcroît payée, à savoir la pose d'un carrelage Graniti Fiandre Dolomiti de 9 mm d'épaisseur, peu important à cet égard comme tentent de le soutenir le maître d'oeuvre et l'entreprise que le carrelage Malaga soit également conforme à la norme de résistance U4P4 ou que les risques, à terme, d'impropriété, du carrelage posé soient minimes, s'agissant de locaux à destination de bureaux. Au demeurant, les deux experts consultés affirment que le carrelage Malaga est de qualité inférieure et d'une durée de vie moindre que le Dolomiti et que la mise en conformité de l'ouvrage impose le remplacement du carrelage, contredisant en cela les affirmations des intimés qui ne versent aucun avis spécialisé en sens contraire. Mr X... a chiffré le coût des travaux à la somme de 178. 535, 97 € incluant le démontage des cloisons, le transfert des bureaux de l'entreprise dans des bungalows Portakabin sur le parking, le remplacement du carrelage proprement dit sur trois niveaux et le transfert des lignes informatiques. La Cour n'a pas de motifs de remettre en cause cette évaluation établie sur la base de devis communiqués par le maître de l'ouvrage, étant observé que le devis de remplacement du carrelage sur 700 m2 de la société CRM, retenu par l'expert, est conforme aux surfaces indiquées au marché passé avec ANDRIVON qui admet d'ailleurs dans ses conclusions une surface réalisée de 715 m2. La société STANDARD INDUSTRIE prétend y ajouter :
- des frais de déménagement du rez de chaussée pour 69. 516, 90 € TTC-des frais de gardiennage pour 31. 424, 78 € TTC-frais complémentaires de travail de nuit : 25. 336, 30 € TTC-réfection des peintures : 79. 740, 64 € TTC-enlèvement et repose des radiateurs pour 4054. 44 € TTC.

La cour estime ces réclamations justifiées pour le déménagement du rez de chaussée et la création de locaux provisoires de remplacement (effectivement prévus dans le devis initial de BREVIERE uniquement pour le premier étage alors que les travaux concernent trois niveaux) et les frais d'enlèvement des radiateurs soit une indemnité complémentaire de 73. 571, 34 €. Les autres chefs de dépense n'apparaissent pas justifiés (gardiennage, travail de nuit) ou en l'état ne sont qu'éventuels (réfection totale des peintures). Le préjudice immatériel induit par la gêne occasionnée durant les trois mois de travaux prévus par l'expert judiciaire tel que décrit par la société STANDARD INDUSTRIE (réorganisation du travail dans les " bungalows " mis à disposition dans la cour, accessibilité limitée des locaux de l'entreprise etc...) s'analyse en un trouble de jouissance que la Cour estime pouvoir raisonnablement indemniser à hauteur de 3000 € (arrêt p. 7 et 8),
ALORS, D'UNE PART, QUE la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, soit de forcer l'autre partie à l'exécution de la convention, soit de solliciter la réparation du préjudice éventuellement subi du fait de cette inexécution ; que réserve faite des règles applicables à la sanction d'une obligation de ne pas faire, des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il résulte un préjudice de la faute contractuelle qui a été commise ; que la réparation doit alors être à l'exacte mesure du préjudice effectivement subi ; qu'en l'espèce, saisie d'une demande de la société Standard Industrie tendant à l'allocation de dommages et intérêts, la Cour, après avoir retenu le principe de la responsabilité contractuelle des sociétés Godefroid et Andrivon, et rappelé le droit de la société maître de l'ouvrage d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice, a condamné les sociétés intervenantes à payer des dommages et intérêts d'un montant équivalent au coût total du remplacement du carrelage posé par du carrelage Dolomiti, en retenant le fait que le maître de l'ouvrage était fondé à obtenir la mise en oeuvre de la prestation qui a été prévue au contrat ; qu'en condamnant ainsi les sociétés constructeurs à verser ce paiement, à titre de dommages et intérêts, à la société Standard Industrie, alors qu'elle correspondait à l'exécution de l'obligation de délivrer un carrelage conforme, en l'état du contrat dont l'exécution n'était pas demandée, la Cour a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE réserve faite des règles applicables à la sanction d'une obligation de ne pas faire, des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il résulte un préjudice de la faute contractuelle qui a été commise ; que la réparation doit alors être à l'exacte mesure du préjudice effectivement subi ; qu'en l'espèce, la société GODEFROID faisait valoir que les deux références de carrelage bénéficiaient du même classement UPEC, le classement UPEC étant un classement de durabilité en fonction de l'usage caractérisant à la fois les exigences relatives à un revêtement de sol et les performances des matériaux qui en permettent la réalisation ; qu'elle niait ainsi que la différence d'épaisseur entre les deux références eût entraîné des conséquences sur la résistance et la durée de vie des carrelages ; que l'expert X... lui-même relevait, dans son rapport (p. 49), qu'eu « égard à l'affectation à usage essentiellement tertiaire des locaux, l'hypothèse d'une impropriété à destination, dans l'immédiat ou à terme, du fait d'une moindre résistance aux chocs, devait être écartée » ; qu'en se bornant, pour justifier sa décision, à se référer au droit du créancier d'obtenir l'exécution du contrat, et en refusant de se prononcer sur ces questions centrales dans le cadre de la détermination du préjudice, la Cour a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'expert X... luimême relevait, dans son rapport (p. 49), que « bien que non conforme au choix pourtant contractuel du maître d'oeuvre, et au souhait du maître d'ouvrage, le produit mis en oeuvre bénéficie du classement U4P4 » et qu'eu « égard à l'affectation à usage essentiellement tertiaire des locaux, l'hypothèse d'une impropriété à destination, dans l'immédiat ou à terme, du fait d'une moindre résistance aux chocs, devait être écartée » ; qu'en se fondant néanmoins pour écarter, à titre surabondant, la démonstration des constructeurs relatifs à la conformité du carrelage Malaga à la norme de résistance U4P4 ou à l'absence de risque, à terme, d'une impropriété à la destination, sur le fait que ces affirmations seraient contraires à celle des experts, et que les parties ne verseraient pour les étayer aucun avis spécialisé, sans rechercher, ainsi que la société Godefroid l'avait soutenu, si ces affirmations n'étaient pas directement tirées du rapport d'expertise régulièrement versé aux débats, de sorte qu'elles émanaient, au contraire, d'un homme de l'art, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE réserve faite des règles applicables à la sanction d'une obligation de ne pas faire, des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il résulte un préjudice de la faute contractuelle qui a été commise ; que la réparation doit alors être à l'exacte mesure du préjudice effectivement subi ; qu'en l'espèce, la société Godefroid (écritures du 4 septembre 2009, p. 9) a soutenu que les désordres esthétiques constatés par l'expert étaient très localisés et ne concernaient en toute hypothèse que le premier étage ; que ces allégations étaient corroborées par le rapport de l'expert X... (notamment p. 22), lequel n'avait constaté aucun désordre ailleurs qu'au premier étage ; qu'en octroyant à la société Standard Industrie une indemnité d'un montant équivalent au coût du remplacement de la totalité du carrelage sur les trois niveaux du bâtiment, motifs pris de ce que le marché avait porté sur ces trois niveaux, sans rechercher si des défauts, constitutifs d'un préjudice effectivement subi par le maître de l'ouvrage, affectaient la totalité du carrelage posé, la Cour a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS EN OUTRE QUE seul est réparable le préjudice certain, à l'exclusion du préjudice hypothétique ; que la victime d'un dommage est libre d'affecter comme elle l'entend les dommages et intérêts qui lui sont alloués ; qu'en l'espèce, la société Standard Industrie ne justifiait d'aucun préjudice certain justifiant notamment la mise à disposition de bureaux de substitution, le déménagement des bureaux, etc... ; qu'en lui allouant la réparation de ces divers préjudices accessoires, dont la réalisation même était subordonnée à l'exécution effective de ces travaux, la cour a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil ;
ALORS QU'ENFIN, seul est réparable le préjudice certain, à l'exclusion du préjudice hypothétique ; que la victime d'un dommage est libre d'affecter comme elle l'entend les dommages et intérêts qui lui sont alloués ; qu'en l'espèce, la société Standard Industrie ne justifiait d'aucun préjudice certain ; qu'en lui allouant la réparation d'un préjudice immatériel, tel le préjudice de jouissance pendant la durée d'exécution des travaux de remplacement du carrelage, dont la réalisation même était subordonnée à l'exécution effective de ces travaux, la cour a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-19601
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2011, pourvoi n°10-19601


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me de Nervo, SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19601
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award