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08/11/2011 | FRANCE | N°10-26659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 2011, 10-26659


Sur le premier moyen, ci-après annexé ;
Attendu qu'ayant retenu qu'il ressortait de l'extrait K-bis du registre du commerce et des sociétés que la SCEA D'HOURSOLLE (la SCEA) avait pour activité l'élevage et la reproduction de volailles et l'exploitation directe de fonds ruraux et pour associée gérante : Mme Evelyne X..., laquelle avait pris qualité d'associée exploitante à compter du 1er janvier 2009 et justifiait de son affiliation auprès de la Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine pour l'année 2009 et, ayant relevé que la SCEA produisait différents contrats successifs

conclus avec l'EARL COUVOIR DE LA HAUTE CHALOSSE (EARL) en 2005, 2...

Sur le premier moyen, ci-après annexé ;
Attendu qu'ayant retenu qu'il ressortait de l'extrait K-bis du registre du commerce et des sociétés que la SCEA D'HOURSOLLE (la SCEA) avait pour activité l'élevage et la reproduction de volailles et l'exploitation directe de fonds ruraux et pour associée gérante : Mme Evelyne X..., laquelle avait pris qualité d'associée exploitante à compter du 1er janvier 2009 et justifiait de son affiliation auprès de la Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine pour l'année 2009 et, ayant relevé que la SCEA produisait différents contrats successifs conclus avec l'EARL COUVOIR DE LA HAUTE CHALOSSE (EARL) en 2005, 2007 et 2009, par lesquels elle s'était engagée à produire, dans les locaux loués, des oeufs à couver pondus par les 4000 canes reproductrices fournies par l'EARL qu'elle devait entretenir ainsi qu'à élever les canes reproductrices âgées de 22 semaines livrées par l'EARL, la cour d'appel, qui en a déduit, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'à la date du congé, la convention passée entre la SCEA et l'EARL ne constituait pas une sous-location, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé ;
Attendu qu'ayant retenu souverainement que Mme Y... ne caractérisait pas de la part de la SCEA un agissement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la SCEA d'Hoursolle la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme Nadine Y... ne peut s'opposer valablement au renouvellement du bail à ferme portant sur la parcelle B 679 à la SCEA d'Hoursolle et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à régler à la SCEA d'Hoursolle la somme de 15. 000 euros de provision ;
AUX MOTIFS QUE sur la parcelle B 679, objet du bail consenti par Mme Nadine Y..., sont édifiés des bâtiments d'élevage ; que le congé délivré par Mme Nadine Y... et contesté par la SCEA d'Hoursolle se fonde sur les dispositions de l'article L. 411-35 du code rural aux termes duquel toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint, ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ; que Mme Nadine Y... prétend tout d'abord que la SCEA d'Hoursolle n'a pas de salarié ni d'exploitant associé et que la SCEA d'Hoursolle a, en fait, cédé l'exploitation des terres louées à l'EARL Couvoir de la Haute Chalosse ; qu'il appartient au propriétaire de rapporter la preuve de la sous-location prohibée ; qu'il résulte des mentions figurant sur l'extrait K-bis du registre du commerce et des sociétés, levé le 20 mai 2010, que la SCEA d'Hoursolle est administrée par sa gérante associée Mme Evelyne A... épouse X... et ses deux associés, M. Michel X... et Mme Erika B...épouse C... et a pour activité l'élevage, reproduction de volailles et exploitation de fonds ruraux à Hoursolle commune de Saugnac et Cambran en exploitation directe ; que selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2008, Mme Evelyne X... a la qualité d'associée exploitante de la SCEA à compter du 1er janvier 2009 ; qu'elle justifie de son affiliation à la MSA Sud Aquitaine pour 2009 ; que la SCEA d'Hoursolle se prévaut de contrats successifs passés avec l'EARL Couvoir de La Haute Chalosse :- deux contrats de production d'oeufs à couver de cane des 20 mai 2005 et 8 décembre 2007, aux termes desquels elle met à la disposition du Couvoir de la Haute Chalosse ses bâtiments et a pour mission d'entretenir les animaux fournis, ramasser et conditionner les oeufs pendant la ponte et fournir la main d'oeuvre nécessaire pour les interventions sur le troupeau,- un contrat d'élevage de canes du 20 avril 2009 aux termes duquel l'EARL Couvoir de La Haute Chalosse fait livrer chez l'éleveur (la SCEA d'Hoursolle), des canes reproductrices ainsi que leurs aliments et les copeaux nécessaires à l'élevage, prend en charge le chauffage, l'eau, la main-d'oeuvre nécessaire au ramassage des oeufs et assure le suivi de l'élevage,- l'éleveur fournit les bâtiments, applique les consignes données par le service technique du Couvoir, assure la surveillance du troupeau ainsi que des installations et tient à jour la fiche d'élevage,- le contrat est conclu pour les mises en élevage à partir de la semaine 18/ 2009 jusqu'à la semaine 10/ 2010 ; que la SCEA d'Hoursolle justifie du bon de livraison des canes fournies par l'EARL Couvoir de La Haute Chalosse en date du 26 mai 2009 ; que la tribunal paritaire paritaire des baux ruraux a exactement considéré qu'à la date du congé, la convention passée entre la SCEA d'Hoursolle et l'EARL Couvoir de La Haute Chalosse ne constituait pas une sous-location illicite au sens de l'article L. 411-35 du code rural ; qu'en conséquence le congé délivré par acte d'huissier du 16 juin 2009 à la requête de Mme Nadine Y... ne produira aucun effet ;
ALORS, D'UNE PART, QUE toute sous-location de bail rural est interdite sauf autorisation expresse et préalable du bailleur ; que pour débouter Mme Nadine Y... de sa demande de validation de son congé pour sous-location illicite par la SCEA d'Hoursolle au profit de l'EARL Couvoir de La Haute Chalosse, la cour d'appel s'est fondée sur les mentions figurant sur l'extrait K-bis du registre du commerce et des sociétés de la SCEA d'Hoursolle ainsi que sur l'affiliation de la nouvelle associée gérante à la MSA Sud Aquitaine ; qu'en se fondant sur ces considérations inopérantes, ces mentions n'impliquant pas une exploitation réelle et personnelle de la parcelle louée par les personnes indiquées comme étant les associés et gérant de la SCEA d'Hoursolle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 411-35 du code rural ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les sous-locations non autorisées de baux ruraux au profit d'exploitants tiers justifient la délivrance d'un congé par le bailleur ; que pour priver d'effet le congé délivré par Mme Nadine Y... à la SCEA d'Hoursolle, la cour d'appel s'est fondée sur les contrats de fourniture et d'élevage de canes et de production d'oeufs conclus entre cette dernière et l'EARL Couvoir de La Haute Chalosse ; qu'en se fondant sur ces considérations inopérantes, l'existence de tels contrats n'impliquant pas l'exploitation effective et personnelle de la parcelle louée par la SCEA d'Hoursolle, et non par l'EARL Couvoir de La Haute Chalosse, comme le faisait valoir Mme Nadine Y..., la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si l'exploitation de la parcelle B 679 n'était pas réellement assurée par l'EARL Couvoir de La Haute Chalosse et non pas par la SCEA d'Hoursolle, débiteur personnel et exclusif de cette obligation contractuelle, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 411-35 du code rural.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Nadine Y... de sa demande reconventionnelle tendant à la résiliation du bail aux torts de la SCEA d'Hoursolle, preneur ;
AUX MOTIFS QUE Mme Nadine Y... poursuit la résiliation du bail rural du 4 mars 1992 sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-31 II alinéa 1 du code rural, soutenant que le preneur contrevient aux dispositions du 1er alinéa de l'article L. 411-38 ; qu'elle estime que la SCEA d'Hoursolle a fait apport de son droit au bail à l'EARL Couvoir de La Haute Chalosse, sans son agrément ; que cette demande doit être rejetée dès lors que la convention passée par la SCEA d'Hoursolle avec l'EARL Couvoir de La Haute Chalosse ne peut être considérée comme un apport de son droit au bail, puisque le preneur conserve la direction effective de l'exploitation ; que Mme Y... prétend en outre que le preneur ne disposerait pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; qu'elle ne caractérise pas un agissement de la SCEA d'Hoursolle de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; que Mme Nadine Y... sera en conséquence déboutée des fins de sa demande reconventionnelle tendant à la résiliation du bail ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Nadine Y... de sa demande de validation de congé pour sous-location interdite du bail rural à l'EARL Couvoir de La Haute Chalosse entraînera par voie de conséquence la cassation de la disposition de l'arrêt rejetant sa demande reconventionnelle de résiliation du bail rural pour sous-location prohibée, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout bailleur est en droit de demander la résiliation d'un bail rural s'il justifie des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, ainsi, s'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Nadine Y... reprochait à la SCEA d'Hoursolle un défaut d'exploitation de la parcelle louée, attesté par l'absence totale de personnel employé à cet effet ; qu'en affirmant que Mme Y... ne caractérisait pas un agissement de la SCEA d'Hoursolle de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel qui a ainsi retenu en pétition de principe que l'absence d'une telle main-d'oeuvre ne pouvait, en toute hypothèse, à le supposer même avéré, constituer un tel agissement caractéristique pour s'abstenir en conséquence de procéder à la recherche demandée quant à cette absence totale de personnel employé pour l'exploitation personnelle de la parcelle par le preneur, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 411-31 I § 2 du code rural


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-26659
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 16 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 2011, pourvoi n°10-26659


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26659
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