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17/11/2011 | FRANCE | N°10-19852

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 2011, 10-19852


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2009), que par acte non daté, M. Y... a reconnu que Mme X... avait prêté à la société Nouveaux autocars pennois (la société NAP), dont il était alors associé, une certaine somme ; que ce prêt n'ayant pas été remboursé à la date convenue, Mme X... a réclamé la condamnation de M. Y... et la société NAP à lui rembourser la somme due ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Mme X... fait grief à l'arrêt de la débout

er de sa demande contre M. Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve de la re...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2009), que par acte non daté, M. Y... a reconnu que Mme X... avait prêté à la société Nouveaux autocars pennois (la société NAP), dont il était alors associé, une certaine somme ; que ce prêt n'ayant pas été remboursé à la date convenue, Mme X... a réclamé la condamnation de M. Y... et la société NAP à lui rembourser la somme due ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande contre M. Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve de la remise de fonds à une personne justifie l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue à titre de prêt, quelle qu'en soit l'affectation ; que tout en constatant qu'aux termes de la reconnaissance de dette, confirmée par les relevés de compte courant d'associé de la société NAP, M. Y... avait reçu la somme de 397 000 francs de la part de Mme X... au titre d'un prêt, mentionné comme cause de cette remise, la cour d'appel qui a cependant considéré que M. Y... ne pouvait être déclaré débiteur de l'obligation personnelle de restitution de cette somme, au motif inopérant qu'elle avait finalement été prêtée dans l'intérêt de la société NAP dont il était associé majoritaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article 1902 du code civil qu'elle a ainsi violé ;
2°/ que l'exécution d'un contrat de prêt par le remboursement des intérêts de la somme principale remise, selon les termes d'une reconnaissance de dette, induit l'obligation de restitution de cette somme principale prêtée ; que tout en constatant que M. Y... avait remboursé les intérêts de la dette principale, la cour d'appel, qui a cependant considéré qu'il n'était pas débiteur du remboursement de la somme principale, n'a pas tiré les conséquences de ses observations et constatations au regard de l'article 1902 du code civil qu'elle a ainsi violé ;
Mais attendu que Mme X... n'ayant fondé sa demande contre M. Y... que sur l'acte improprement intitulé reconnaissance de dette, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que cet acte ne contenait aucun engagement de ce dernier, a débouté Mme X... de sa demande ; que mal fondé en sa première branche, le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait en sa seconde, ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande contre la société NAP, alors, selon le moyen :
1°/ que tout bénéficiaire d'une somme prêtée, portée au crédit de son compte bancaire en exécution d'un prêt matérialisé dans une reconnaissance de dette, est tenu de le restituer ; que tout en constatant qu'aux termes de la reconnaissance de dette signée par M. Y..., la somme remise par Mme X..., au moyen d'un chèque, était prêtée à la société NAP qui l'avait porté à l'encaissement, la cour d'appel qui a cependant considéré que celle-ci ne serait pas débitrice de l'obligation de remboursement de cette somme prêtée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article 1902 du code civil qu'elle a ainsi violé ;
2°/ que tout mandant est engagé sur le fondement d'un mandat apparent en cas de croyance légitime du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire, ce qui suppose que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir qu'à tout le moins, la société NAP était engagée à une obligation de remboursement de la somme qu'elle avait remise à M. Y..., associé majoritaire, pour lui être prêtée, ce qui avait été le cas, du fait de l'encaissement comptable de son chèque, en vertu d'un mandat apparent ; qu'en se bornant à constater que M. Y... n'était pas le gérant de la société NAP pour en déduire qu'il n'avait pas le pouvoir de l'engager, celle-ci ne pouvait être tenue à une telle obligation de remboursement, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'il le lui était ainsi clairement demandé, si la société NAP ne pouvait pas être tenue à une telle obligation en vertu d'un mandat apparent, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 1902 et 1998 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société NAP, qui n'était pas représentée par M. Y..., n'était pas engagée par l'acte sur lequel Mme X... fondait sa demande, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté l'action introduite contre cette société ; que le moyen, non fondé en sa première branche, manque en fait en sa seconde dès lors que Mme X... invoquait l'existence d'un mandat tacite mais ne se prévalait pas de la théorie du mandat apparent ;
D'où il suit que le second moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté un prêteur, Madame X..., de sa demande de condamnation formée à l'encontre de l'un des deux co-emprunteurs, Monsieur Y..., au remboursement du capital prêté à hauteur de la somme de 60. 674, 71 €, outre les intérêts, en exécution d'une reconnaissance de dette ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... fonde ses réclamations sur un document non daté intitulé reconnaissance de dette par laquelle Monsieur Y... reconnaît avoir reçu d'elle une somme de 397. 000 francs prêtée à la Société NOUVEAUX AUTOCARS PENNOIS pour un an, par un chèque encaissé par cette dernière, somme qui lui serait remboursée au 1er septembre 2002 ; que ce document porte l'unique signature de Monsieur Y..., ce que ce dernier ne conteste pas ; que les termes de la reconnaissance de dette, même si son support est un papier à en tête de la Société DAUPHIN EVASION, n'engagent nullement celui-ci à titre personnel ; que les sommes créditées au compte de la Société NOUVEAUX AUTOCARS PENNOIS ont en définitive profité directement et personnellement à Monsieur Y... ; qu'en effet, celui-ci était titulaire d'un compte courant dans la Société NOUVEAUX AUTOCARS PENNOIS qui a été crédité de la somme de 60. 674, 41 € le 5 septembre 2001 ; que, le 30 novembre 2001, ce compte courant présentait un solde nul ; qu'il est constant que Monsieur Y... a versé régulièrement des intérêts à Madame X... du 1er septembre 2001 au 30 septembre 2003 pour un montant total de 8. 921, 42 € pour le compte du prêt effectué à la Société NOUVEAUX AUTOCARS PENNOIS ; que si l'attitude et les manoeuvres de Monsieur Y... dans l'économie générale de ce transfert de fonds peuvent présenter des apparences répréhensibles et ont pu profiter en définitive directement à celui-ci, il ne peut cependant être tenu dans les termes du document intitulé « reconnaissance de dette », aux termes de laquelle il ne s'engage pas personnellement à un quelconque remboursement ;
ALORS D'UNE PART QUE la preuve de la remise de fonds à une personne justifie l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue à titre de prêt, quelle qu'en soit l'affectation ; que tout en constatant qu'aux termes de la reconnaissance de dette, confirmée par les relevés de compte courant d'associé de la Société NOUVEAUX AUTOCARS PENNOIS, Monsieur Y... avait reçu la somme de 397. 000 francs de la part de Madame X... au titre d'un prêt, mentionné comme cause de cette remise, la Cour d'Appel qui a cependant considéré que Monsieur Y... ne pouvait être déclaré débiteur de l'obligation personnelle de restitution de cette somme, au motif inopérant qu'elle avait finalement été prêtée dans l'intérêt de la Société NOUVEAUX AUTOCARS PENNOIS dont il était associé majoritaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article 1902 du Code Civil qu'elle a ainsi violé.
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exécution d'un contrat de prêt par le remboursement des intérêts de la somme principale remise, selon les termes d'une reconnaissance de dette, induit l'obligation de restitution de cette somme principale prêtée ; que tout en constatant que Monsieur Y... avait remboursé les intérêts de la dette principale, la Cour d'Appel, qui a cependant considéré qu'il n'était pas débiteur du remboursement de la somme principale, n'a pas tiré les conséquences de ses observations et constatations au regard de l'article 1902 du Code Civil qu'elle a ainsi violé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté un prêteur, Madame X..., de sa demande de condamnation formée à l'encontre de l'un des deux co-emprunteurs, la Société N. A. P., au remboursement du capital prêté à hauteur de la somme de 60. 674, 71 €, outre les intérêts, en exécution d'une reconnaissance de dette ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... n'a jamais été le gérant de la Société NOUVEAUX AUTOCARS PENNOIS, même si, durant cette période, soit à compter de l'Assemblée Générale du 25 juillet 2001, il en était l'associé majoritaire ; qu'il n'avait donc pas le pouvoir d'engager la société ; que si comptablement le chèque de 398. 000 francs a été encaissé par la société et a été endossé à son profit avec la signature de sa gérante, il n'en est pas moins vrai que la Société NOUVEAUX AUTOCARS PENNOIS ne peut se trouver obligée par une reconnaissance de dette dans laquelle elle n'est jamais juridiquement intervenue ;
ALORS D'UNE PART QUE tout bénéficiaire d'une somme prêtée, portée au crédit de son compte bancaire en exécution d'un prêt matérialisé dans une reconnaissance de dette, est tenu de le restituer ; que tout en constatant qu'aux termes de la reconnaissance de dette signée par Monsieur Y..., la somme remise par Madame X..., au moyen d'un chèque, était prêtée à la Société NOUVEAUX AUTOCARS PENNOIS qui l'avait porté à l'encaissement, la Cour d'Appel qui a cependant considéré que celle-ci ne serait pas débitrice de l'obligation de remboursement de cette somme prêtée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article 1902 du Code Civil qu'elle a ainsi violé ;
ALORS D'AUTRE PART QUE tout mandant est engagé sur le fondement d'un mandat apparent en cas de croyance légitime du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire, ce qui suppose que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs ; que dans ses conclusions d'appel, Madame X... avait fait valoir qu'à tout le moins, la Société NOUVEAUX AUTOCARS PENNOIS était engagée à une obligation de remboursement de la somme qu'elle avait remise à Monsieur Y..., associé majoritaire, pour lui être prêtée, ce qui avait été le cas, du fait de l'encaissement comptable de son chèque, en vertu d'un mandat apparent ; qu'en se bornant à constater que Monsieur Y... n'était pas le gérant de la Société NOUVEAUX AUTOCARS PENNOIS pour en déduire qu'il n'avait pas le pouvoir de l'engager, celle-ci ne pouvait être tenue à une telle obligation de remboursement, la Cour d'Appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'il le lui était ainsi clairement demandé, si la Société NOUVEAUX AUTOCARS PENNOIS ne pouvait pas être tenue à une telle obligation en vertu d'un mandat apparent, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 1902 et 1998 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-19852
Date de la décision : 17/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 2011, pourvoi n°10-19852


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19852
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