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01/12/2011 | FRANCE | N°10-27056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2011, 10-27056


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 58 et 552 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'ont la qualité d'intimées les parties à l'encontre desquelles un appel a été dirigé ; qu'il résulte du second qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Serge X..., salarié de la société BNP Paribas

(la société), a mis fin à ses jours le 22 novembre 2005 ; que la caisse primaire d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 58 et 552 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'ont la qualité d'intimées les parties à l'encontre desquelles un appel a été dirigé ; qu'il résulte du second qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Serge X..., salarié de la société BNP Paribas (la société), a mis fin à ses jours le 22 novembre 2005 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Douai (la caisse) ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de ce décès, Mme Martine Y... veuve X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours dirigé contre la caisse et la société ; que cette juridiction l'ayant déboutée de ses demandes, Mme X... a interjeté appel par une déclaration indiquant que son appel était dirigé contre la seule caisse ;
Attendu que pour dire, par une décision mentionnant que la société a la qualité d'intimée, que l'accident litigieux constitue un accident du travail, l'arrêt retient que si seules les parties intimées sont celles indiquées dans l'acte d'appel, tel n'est pas le cas lorsqu'il y a indivisibilité de la procédure vis à vis des parties intervenantes ; qu'en l'espèce, Mme X... a appelé en la cause la société, qui était partie en première instance, compte tenu du fait qu'elle avait intérêt à rendre opposable à cette société une décision la déclarant responsable dans la survenance du décès de son époux afin de faire reconnaître le caractère professionnel de l'accident ; que tant cet intérêt à agir que le fait que la société était partie en première instance et que l'indivisibilité de la matière justifient la qualité d'intimée de la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les rapports entre la caisse et l'assuré ou ses ayants droit sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur et des rapports entre l'assuré ou ses ayants droit et l'employeur, de sorte qu'en l'absence d'indivisibilité du litige, l'employeur non visé par la déclaration d'appel ne pouvait avoir la qualité d'intimé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les rapports entre Mme X... et la société BNP Paribas, l'arrêt rendu le 30 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société BNP Paribas.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR jugé, envers BNP Paribas considérée comme intimée, que l'accident survenu le 22 novembre 2005 à M. X... était un suicide et constituait un accident du travail ;
AUX MOTIFS QUE comme le soutient la société, cette dernière ne figurant pas dans la déclaration d'appel en qualité de partie intimée, et ce contrairement à l'exigence posée par l'article 58 du code de procédure civile, elle ne peut a priori pas être considérée valablement comme partie intimée, en cause d'appel ; que cependant, si seules les parties intimées sont celles indiquées dans l'acte d'appel, tel n'est pas le cas lorsqu'il y a indivisibilité de la procédure vis-à-vis des parties intervenantes ; qu'en l'espèce, Martine X... a appelé en la cause la société BNP Paribas qui était partie en première instance compte tenu du fait qu'elle avait intérêt à lui rendre opposable une décision la déclarant responsable dans la survenance du décès de son époux afin de faire reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 22 novembre 2005 ; que tant cet intérêt à agir que le fait que la société était partie en première instance que l'indivisibilité de la matière justifient la qualité d'intimée de la société BNP Paribas ;
1/ ALORS, premièrement, QU'ont la qualité d'intimé les parties à l'encontre desquelles un acte d'appel a été formé ; qu'en jugeant que l'intérêt à agir de Mme X... à l'encontre de la société BNP Paribas justifiait de conférer à cette dernière la qualité d'intimée, la cour d'appel a violé les articles R. 142-28 du code de la sécurité sociale, 58 et 547 du code de procédure civile ;
2/ ALORS, deuxièmement, QU'ont la qualité d'intimé les parties à l'encontre desquelles un acte d'appel a été formé ; qu'en jugeant que le fait que la société BNP Paribas ait été partie en première instance justifiait de conférer à cette dernière la qualité d'intimée, la cour d'appel a violé les articles R. 142-28 du code de la sécurité sociale, 58 et 547 du code de procédure civile ;
3/ ALORS, troisièmement, QUE le seul constat d'une indivisibilité du litige entre plusieurs parties ne permet pas, en l'absence de tout acte tendant à attraire les cointéressés devant la cour d'appel, de conférer à l'un d'eux la qualité d'intimé ; qu'en jugeant que l'indivisibilité de la matière justifiait la qualité d'intimée de la société BNP Paribas, la cour d'appel a violé les articles 552 et 553 du code de procédure civile ;
4/ ALORS, quatrièmement en toute hypothèse, QUE l'indivisibilité prévue aux articles 552 et 553 du code de procédure civile implique l'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions divergentes rendues à propos du même litige ; qu'en jugeant, pour dire que BNP Paribas avait la qualité d'intimée, que la matière objet du litige était indivisible cependant que ne sont pas en eux-mêmes indivisibles les litiges portant sur la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail opposant, d'une part, la caisse de sécurité sociale et le salarié, d'autre part, le salarié et l'employeur et enfin, la caisse et l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 552 et 553 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident survenu le 22 novembre 2005 à M. X... était un suicide et constituait un accident du travail ;
AUX MOTIFS QUE plusieurs membres de la famille (l'épouse, la fille, le gendre de Serge X...), des amis (Claude Z..., Giorgio A...), de nombreux collègues et même certains membres de la direction de la BNP Paribas (Daniel B..., Annie C..., Patrick D..., Jean-Luc E..., Didier F..., Brigitte G..., Carole D'H...…) attestent de ce que Serge X... qui avait trente ans d'ancienneté dans la banque, qui était unanimement reconnu pour sa compétente et la perfection de son comportement, a commencé à se révéler anxieux à partir du moment où il lui avait été proposé la mutation sur Arras qu'il avait dans un premier temps refusée puis acceptée sur insistance de la hiérarchie à contrecoeur ; qu'il avait fait part à son entourage tant familial que professionnel de son inquiétude de bouger puis de son malaise dans le cadre de son nouvel emploi, et enfin s'était ressenti dévalorisé, presque honteux, culpabilisé, par l'échec consistant à ne pas avoir su assumer cette mutation et découvrait une peur panique de revoir ses collègues de Douai, ressentant le besoin impérieux de venir expliquer les raisons de ses décisions à l'occasion de la réunion des délégués du personnel tenue le matin, le jour même de sa disparition ; que dans ce cadre après avoir griffonné plusieurs brouillons précisant « je suis arrivé en état de faiblesse psychologique », « un stress transformé en peur panique chez moi », « je vis mal la situation d'aujourd'hui », « perdant mes bases de repères », « je me sens seul responsable », il avait tenté en vain à cinq reprises de se justifier devant les délégués du personnel ; que tous ces éléments joints au fait que serge X... n'avait pas d'antécédent de dépression avant les faits et entretenait avec sa famille et ses amis et collègues d'excellentes relations, établissent la relation causale évidente liant son suicide aux conditions de travail et permettent ainsi de retenir à ce décès la qualification d'accident du travail ;
ALORS QU'il ressort clairement de l'attestation de M. Vincent X..., que M. Serge X... « avait déjà eu un caractère dépressif » avant les faits (cf. pièce n° 21) ; qu'en retenant, pour dire que le suicide de M. X... intervenu par le fait du travail, que celui-ci n'avait « pas d'antécédent de dépression avant les faits », la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises de ce document, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27056
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2011, pourvoi n°10-27056


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27056
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