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13/12/2011 | FRANCE | N°10-25360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 2011, 10-25360


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les assignations en référé et devant le tribunal avaient été délivrées les 25 juin 2003 et 3 août 2006, par le syndicat à M. X..., copropriétaire du lot n° 9 acquis en 1981, alors que les contrats de location produits par ce dernier pour justifier de la transformation du lot en appartement avaient été conclus les 1er juillet 1997 et 10 septembre 1998, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les demandes du syndicat tenda

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les assignations en référé et devant le tribunal avaient été délivrées les 25 juin 2003 et 3 août 2006, par le syndicat à M. X..., copropriétaire du lot n° 9 acquis en 1981, alors que les contrats de location produits par ce dernier pour justifier de la transformation du lot en appartement avaient été conclus les 1er juillet 1997 et 10 septembre 1998, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les demandes du syndicat tendant à ce que ce lot soit affecté à l'usage mentionné dans le règlement de copropriété avaient été formées en temps utile, et, partant n'étaient pas prescrites, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... a payer au syndicat des copropriétaires du 24 rue de Satory à Versailles la somme de 2 500 euros et à M. et Mme Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires en sa demande de réaffectation du lot n°9 appartenant à M. X... à usage de grenier,
Aux motifs que le 11 mars 1981, M. X... avait acquis les combles d'un immeuble en copropriété situé 24 rue de Satory à Versailles et avait par la suite transformé ces locaux en appartement mis en location ; que la déclaration figurant dans cet acte relative à une affectation à usage d'habitation faite lors de la vente n'avait été faite qu'en vue de bénéficier d'un taux réduit pour le calcul de la taxe de publicité foncière et que la référence à des combles aménagés ne suffisait pas à prouver l'usage d'habitation ; que l'assignation en référé du syndicat des copropriétaires remontait au 25 juin 2003 et celle devant le tribunal au 3 août 2006 ; que les avis d'imposition produits étaient postérieurs à 1997 ; qu'il apparaissait que les demandes avaient été formées en temps utile ;
Alors que 1°) les actions personnelles entre un copropriétaire et le syndicat des copropriétaires se prescrivent par dix ans ; qu'à défaut d'avoir relevé que l'action du syndicat des copropriétaires avait bien été engagée dans les dix ans de la transformation des combles en local d'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Alors que 2°) le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de ses constatations de fait ; qu'en ayant affirmé que la déclaration dans l'acte authentique de vente relative à une affectation à usage d'habitation n'avait été faite qu'en vue de bénéficier d'un taux réduit pour le calcul de la taxe de publicité foncière, sans indiquer l'origine de cette constatation de fait, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 15.000 euros en réparation de leur préjudice économique arrêté au mois de février 2010,
Aux motifs propres que le tribunal s'était exactement prononcé en ce qui concernait les réparations accordées, celle portant sur le préjudice économique devant toutefois, eu égard en particulier à la poursuite d'une partie du trouble invoqué-selon ce que révélait le dossier, les éléments de preuve apportés étant à cet égard très limités- être portée à 15.000 euros par rapport à M. X... ;
Et aux motifs adoptés du tribunal que les époux Y... rapportaient la preuve qu'ils n'avaient pu proposer leur bien à la location compte tenu des désordres l'affectant ;
Alors que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le trouble invoqué par les époux Y..., tenant à un dégât des eaux ayant affecté l'appartement sous le lot n°9, n'avait pas cessé à la suite de l'expulsion de locataires, M. Z... et Mme A..., prononcée par ordonnance de référé du 11 janvier 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-25360
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 2011, pourvoi n°10-25360


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Monod et Colin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25360
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